CHAPITRE ÎIÏ
Le gouvernement du Congo, à peine constitué, devait pourvoir à établir les divers services publics et avant tout* il paraissait indispensable d'organiser l'administration de la justice, qui est la base de toute société. Le nouvel État ne pouvait pas non plus oublier l'article 35 de l'Acte final de Berlin, dans lequel les Puissances retenaient comme condition essentielle à la prospérité des occupations de territoire sur la côte africaine, l'existence d'une autorité suffisamment puissante pour faire respecter les droits acquis. Dans cette formule est comprise l'obligation de faire rendre la justice, et dans les droits acquis sont inclus sans nul doute les droits civils. Le 7 janvier 1886, un premier décret du souverain organisait le service judiciaire, par la création d'un Tribunal de première instance et d'un Tribunal d'appel à Borna.
$ I . — Justice pénale.
Dans ce décret il était rappelé combien il était important de pourvoir sans retard à l'administration de la justice ; et pour cela, en attendant une loi pénale définitive, on avait déterminé, dans certains chapitres, les faits dont la
gravité et la fréquence demandaient une répression immédiate et on y avait fixé les règles de procédure. Des décrets ultérieurs du Souverain et des ordonnances du gouverneur revêtues de son approbation complétèrent l'organisation de la justice (i).
En matière pénale, le Tribunal de première instance exerce son action sur toutes les terres du Bas-Congo où l'autorité de l'État est bien établie. Il a généralement sa résidence à Banana; mais peut se réunir partout où il le croit utile dans l'intérêt de la justice, à Ponta da Lenha, à Borna, à Matadi. Contre la sentence de première instance on peut recourir au Tribunal d'appel siégeant à Borna. Il n'y a pas de cassation en matière pénale, mais seulement une compétence spéciale du Conseil supérieur, dans le cas de délits imputés à des magistrats, ce dont je parlerai plus loin.
Chaque Tribunal fut composé d'un juge, d'un officier du ministère public et d'un chancelier. Le juge est nommé par le Roi souverain, les autres parle Gouverneur général. Récemment on modifia la composition du Tribunal d'appel, et au lieu du juge unique, nous trouvons un Président et deux Conseillers. Quand la peine à appliquer est la peine de mort ou les travaux forcés à perpétuité, on doit ajouter deux assesseurs au Tribunal de première instance et quatre à celui d'appel, tirés au sort sur une liste de fonctionnaires, officiers et notables, dressée par le Gouverneur.
Les assesseurs ont, sur la question de culpabilité, un vote délibératif égal à celui du juge. En cas de parité de votes, ce qui est possible s'il y a une abstention, on prononce une sentence d'absolution. Le Gouverneur est tenu de dresser chaque année la liste générale des assesseurs
(1) Voir outre le décret du 7 janvier 1886, l'autre décret sur la réorganisation de la justice répressive du 22 avril. 1889. (Bulletin 1889, page 108).
divisée en cinq sections selon les districts (1). Dans cette institution des assesseurs, garantie exigée dans les cas de condamnations très graves, on pourrait trouver une apparence de jury.
Dans la zone du Bas-Congo, la juridiction du Tribunal s'étend sur les blancs et en certains cas sur les indigènes. Lorsque le délit est commis par un indigène au préjudice d'un autre indigène, l'officier du ministère public peut abandonner la poursuite mais à la juridiction du chef local avec application des usages indigènes, cela n'est pas permis:
1° Si le délit a été commis au préjudice d'une personne non indigène ou de l'État ;
2° Si le délit a été commis dans les édifices de l'État, dans la maison ou les édifices d'une personne non indigène ou dans le périmètre d'un kilomètre àTentour;
3° Si le délit est connexe à un autre fait imputable aune personne non indigène.
Même dans le cas de délit commis par un indigène contre un autre indigène, le prévenu ne peut être remis à la justice du chef local, s'il s'agit d'une des infractions à la loi prévues dans le décret du 1 er juillet 1891 ; législation pénale contre la traite (voir l'art. 14).
En dehors de la zone du Bas-Congo la compétence du Tribunal est étendue à tous les individus non indigènes sur tout le territoire.
Pour les indigènes nous trouvons les Tribunaux territoriaux institués d'abord à Léopoldville, à Lukungu, à N'Zobéet récemment presque dans chaque chef lieu de district. Les Tribunaux territoriaux se composent d'un juge et d'un chancelier, à l'exception de celui de N'Zobé qui se compose d'un juge unique (2).
(1) 25 mars 1890. Ordonnance du Gouverneur.
(2) Ordonnance du Gouverneur général, 17 août 4887. 21 et 29 juin 1885. (Bulletin 1888. page 7. Bull. 1889, page 167).
La compétence de ces tribunaux est réglée par districts. Ils sont chargés de juger les délits imputés aux indigènes, qui ne sont pas laissés à l'autorité de leurs chefs :
1° Quand le fait a eu lieu dans les limites du district ;
2° Quand le prévenu réside dans le district, bien que le délit ait été commis hors de ses limites. On suit devant les Tribunaux territoriaux la même procédure que devant les Tribunaux d'État, sauf pour certains faits où elle est plus sommaire. Le commissaire du district exerce les fonctions de juge territorial.
Au delà de Stanley-Pool fonctionnait la justice militaire. D'un rapport adressé au Roi-Souverain, il résulte qu'en 1894 des conseils de guerre étaient réunis d'une manière permanente à Equateur- Ville, à Nouvelle-Anvers (Bangala), àBasoko (Ariuvimi),à Stanley-Falls, àLomani, à Lusambo, à Luluaburg, dans le Kuango oriental, dans l'Uellé et dans le Katanga. Aujourd'hui, depuis l'installation des Tribunaux territoriaux dans presque tous les chefs-lieux de district, la justice militaire est limitée aux soldats seulement.
Enfin, pour ce qui touche les étrangers résidents au Congo, il existe une juridiction consulaire, et des règles spéciales en fixent les rapports avec la juridiction territoriale. En reconnaissant l'association africaine, les Puissances se sont réservé le droit d'établir au Congo des Tribunaux particuliers avec juridiction sur leurs nationaux respectifs qui y résident (1).
Dans la Convention avec l'Angleterre (7 déc. 1884) nous trouvons diverses clauses relatives à ce point (art. 4, 5 et suiv.) reproduites ensuite dans les autres conventions ou en termes analogues, ou avec la formule synthétique
(1) Voir page 40 du présent volume, et la note à la page 35.
que la Puissance étrangère jouira, quant à la nomination des consuls et à leur juridiction, de tous les droits et privilèges qui seront accordés à un autre État (1).
Dans la convention avec l'Italie du 19 décembre 1884 est également stipulée la réserve de la juridiction consulaire.
A l'époque ou furent stipulées ces conventions, le Congo manquait d'une administration régulière de la justice, et la pensée des diplomates fut d'y introduire, en devançant le mouvement commercial qui s'y éveillait, des Tribunaux consulaires semblables à ceux qui sont garantis, depuis des siècles, parles Capitulations dans les Échelles du Levant, et qui, dans l'Afrique même, furent établis à Alger, à Tunis, à Tripoli, en Egypte et au Maroc.
Ces Capitulations rendirent possible l'existence de prospères colonies chrétiennes dans les pays musulmans. La diversité de coutumes, de religion et de race les rendirent nécessaires, et les commerçants de l'Occident n'auraient pu, en aucune façon, être soumis à la justice administrée par les autorités du pays. Ces capitulations créèrent, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi, de véritables oasis juridiques entre la violence et le désordre de la justice musulmane.
Mais aujourd'hui il existe au Congo un État avec forme et idées européennes, ses fonctionnaires, au lieu d'être par tradition, race et religion des ennemis cachés de la société européenne, émanent de son sein et en tirent leurs pouvoirs, leur conscience et les principes du droit. Il n'y a donc plus de raison pour que la juridiction
(1) Nous trouvons cetle clause de la nation la plus favorisée dans les conventions avec l'Autriche-Hongrie (art. 3) 24 déc. 1884 ; avec la Russie (art. 4) et avec le Danemark (art . 5) 23 février 1885 ; et avec la France (art. 1) 5 février 1885.
juridiction consulaire ne cède pas la place à la juridiction territoriale, qui offre pleinement les garanties reconnues dans le droit public des pays européens, pour la protection de la personne et des propriétés des étrangers.
§ 2. — Justice civile et commerciale.
Je dois parler maintenant delà justice en matière civile et commerciale. Le Tribunal de première instance du Bas- Congo, dont j'ai exposé la composition en parlant de la justice répressive, étend sa compétence sur tout le territoire de l'État, pour toutes les contestations civiles et commerciales dans lesquelles est partie un non-indigène, l'État, ou une administration publique. Le Tribunal d'appel de Borna examine en appel les sentences prononcées par le tribunal de première instance. Les débats ont cours sans ministère public, sauf dans les cas établis par la loi, ou lorsque celui-ci agit en voie principale.
Dans les causes entre indigènes et non-indigènes, les Tribunaux de l'État sont compétents, mais avant de les discuter ils doivent mettre en pratique tous les moyens de les concilier. Si \vspalabres (1) sont en usages dans le pays, on doit en réunir une afin qu'elle tente cetteconciliation. Il est à remarquer que les tentatives de conciliation ont lieu selon les coutumes locales; tandis que si elles ne réussissent pas, le jugement suit la législation ordinaire. Les différends entre indigènes relatifs à leurs affaires privées sont
(4) Conférences où les indigènes envoient les principaux d'entre eux pour traiter. C'est un mot espagnol et portugais qui dénote des discours ampoules. Dans les coutumes des colonies, les marchands s'en servent aussi pour indiquer les dons exigés par les indigènes pendant les pourparlers.
laissés à la compétence des chefs de tribus, qui les règlent suivant les usages locaux. Afin d'amener peu à peu les indigènes à soumettre leurs causes à l'autorité régulière, on a prescrit aux officiers du ministère public d'intervenir dans les différends privés pour essayer de les aplanir par leurs bons offices.
Pour ce qui regarde les étrangers, la loi a établi les cas où ils peuvent être cités devant les Tribunaux de l'État, par un natif du Congo, ou par un autre étranger (1).
En dehors des cas énoncés dans la loi, l'étranger pourra décliner la juridiction des Tribunaux du Congo, à la condition que l'État auquel il appartient accorde réciproquement ce droit au natif du Congo. Si dans ses premières conclusions l'étranger n'a pas usé de la faculté de décliner la juridiction du Tribunal, le juge retient la cause.
On présume que l'étranger contumace décline la juridiction des Tribunaux du Congo. Les étrangers, parties dans un jugement, sont soumis à l'obligation delà cautiojudicatum solvi.
Au dessus des juridictions locales, existe, comme Cour suprême de Justice, le Conseil supérieur qui a son siège
(1) Ces cas sont les suivants: 1« En matière immobilière ; 2<> S'ils ont dans l'État un domicile ou une résidence ; 3<> Si l'obligation, qui sert de base à la demande, est née dans l'État, y fut ou y doit être remplie ; 4<> Si l'action est relative à une succession ouverte dans l'État ; 5o S'il s'agit de demandes de validation ou de mainlevée de séquestres exécutés dans l'État ou d'autres mesures conservatoires provisoires ; 6° Si la demandées! connexe à un procès pendant devant un tribunal du Congo ; 7° S'il s'agit de faire déclarer executives dans l'Etat les décisions judiciaires ou les actes authentiques d'un pays étranger ; 8« S'il s'agit d'une contestation en matière de faillite, quand celle-ci est ouverte dans l'Etat ; 9° S'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande reconventionnelle, quand l'instance d'origine est pendante devant un tribunal du Congo ; 10<> Dans le cas où il y a divers intéressés, dont l'un a dans l'État son domicile nu sa résidence .
à Bruxelles. Comme Cour de cassation, il connaît en matière civile et commerciale des recours présentés contre toutes les sentences rendues en dernière instance. Le recours doit être fondé sur la violation de la loi, du droit des gens, ou des formes prescrites sous peine de nullité ; mais si la sentence est cassée, le Conseil passe à en résoudre le fond.
Comme Cour d'appel, le Conseil supérieur juge l'appel des sentences qui sont rendues en première instance par le Tribunal de Borna, quand il s'agit de causes dont le montant n'excède pas 25:000 francs.
Le Conseil supérieur est composé d'un Président, de divers Conseillers, d'Auditeurs et d'un Secrétaire, tous nommes par le Roi-Souverain. Comme Cour de cassation, le Conseil se réunit au nombre de cinq membres, et comme Cour d'appel au nombre de trois.
«Tai déjà noté qu'en matière pénale le Conseil a une compétence unique et spéciale, pour les cas d'infractions commises par des magistrats. (I juge sans appel celles qui sont commises par les juges et officiers du Ministère public, du Tribunal d'appel ; et juge au degré d'appel celles commises par les juges et officiers du Ministère public des Tribunaux de première instance. (Décret du 27 avril 1889. art. 57 et 58).
3 3. — Questions spéciales de compétence.
La condition spéciale du Congo, État indépendant, qui a le siège central de son gouvernement à Bruxelles, a fait surgir une question, débattue dans la doctrine et la jurisprudence, que je crois utile de rapporter ici. Les Tribu-
naux de la Belgique sont-ils compétents pour délibérer sur les actions intentées contre le gouvernement du Congo.
Certains auteurs ont prétendu que l'État du Congo, pour les actes qu'il accomplit en Belgique est justiciable du Tribunal de Bruxelles, parce que y ayant établi son siège, il en a accepté la juridiction. Les Tribunaux belges sont compétents sur les personnes et personnalités juridiques étrangères qui ont établi en Belgique un domicile ou une résidence. On devra cependant établir une distinction entre le cas où le gouvernement de l'État agit comme corps polique, et celui où il agit comme personne juridique. Dans cette seconde hypothèse, au moins, il devra être soumis à la juridiction des Tribunaux belges pour tous les cas où ils ont compétence sur les étrangers, selon la loi du 26 mars 1876, qui a réglé cette matière en Belgique.
D'autres écrivains ont opposé le principe du droit des gens, reconnu par une série non interrompue de sentences de tous pays, suivant lequel les tribunaux ne sont jamais compétents pour juger les actes d'un autre État.
Le droit international a depuis longtemps fixé une limite à la juridiction des Tribunaux à l'égard des gouvernements, des princes et agents diplomatiques étrangers. Celte limitation est tirée du principe de l'indépendance réciproque des États qui serait entièrement lésée, s'il était permis de citer un gouvernement devant les magistrats d'un autre État. Cette indépendance serait en grand péril si les tribunaux étrangers devaient examiner la valeur des actes d'un autre État et définir les obligations qui en dérivent. Si ce pouvoir était accordé, les juges étrangers devraient disposer des finances de l'État, et il est difficile de supposer que celui-ci se prêterait docilement à l'exécution des jugements.
Beaucoup d'auteurs, il est vrai, observent que l'État peut aussi agir au moyen de ses fonctionnaires, comme
toute autre personne privée, et que les législations d'Europe, dans bien des cas, assimilent les gouvernements aux simples citoyens ; ils nient en conséquence que ces rapports puissent compromettre la souveraineté et l'indépendance et proposent la distinction en vertu de laquelle VEtat doit être souverain et indépendant seulement lorsqu'il agit comme représentant du pouvoir collectif, cest-à-dire comme Etat, et non lorsqu'il contracte comme toute autre personne privée. Mais ni la jurisprudence, ni le consentement des gouvernements n'ont jusqu'ici admis cette distinction (i), que de nombreux ouvrages ont du reste remise en discussion dans la dernière partie de ce siècle (2).
En 4890, un employé au service du Congo comme agent civil, intenta devant le Tribunal civil de Bruxelles une action contre l'État indépendant du Congo, pour licenciement intempestif du service, et demandai5.000 francs de dommages et intérêts. Le représentant du gouvernement intervenu opposa l'incompétence absolue des Tribunaux belges à l'égard des gouvernements étrangers, et le Tribunal se prononça le 28 juillet 1890 de la façon suivante :
« Attendu que la souveraineté nationale, dont le pouvoir judiciaire est une émanation, ne s'étend que sur le territoire belge et sur les personnes qui s'y trouvent;
c Attendu que, si, par exception, l'article 14 du Code civil et l'article 52 de la loi du 25 mars 1876, permettent aux Belges de traduire les étrangers devant les Tribunaux de Belgique dans des cas déterminés, ces dispositions
(1) Mancini-Pisanelli c Scialoia. Procedura. Partie I. Chap u. Sec. I § 4. Délia giurisprudensa rispetto agli Stati, ai principie ai ministri stranieri.
(2) Voir Féraud-Giraud et De Paepe. Éludes sur la compètenct civile à V égard des étrangers, etc.. Voir également les nombreux articles sur l'affairé Zappa.
s'appliquent aux simples étrangers et non aux États ou établissements publics ;
<( Attendu que cette règle du droit belge est en harmonie avec le principe reconnu par le droit des gens, de la souveraineté et de l'indépendance réciproque des États ;
« Attendu que ce principe s'oppose à ce qu'un État soit soumis à la juridiction d'un autre État ; le droit de juridiction plaçant celui qui l'exerce dans un état de supériorité par rapport à celui sur lequel il l'exerce ;
« Pour ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent. »
Le 1 er juillet 1891, la Cour d'appel confirma la sentence du Tribunal, et établit la distinction entre les actes politiques et les actes civils des gouvernements étrangers.
« Même en supposant qu'on puisse admettre, contrairement à la thèse adoptée d'une façon absolue par le premier juge, que les Tribunaux belges aient compétence sur un État étranger qui agit comme personnalité civile et passe des contrats de droit civil ; il faut toutefois reconnaître que lesdits Tribunaux sont toujours incompétents lorsqu'on leur demande de juger un acte gouvernemental accompli par l'État étranger dans l'exercice de son imperium, tel que la nomination ou révocation d'un agent. •
Le principe de l'incompétence des Tribunaux belges sur les actes du gouvernement du Congo, résidant à Bruxelles, étant admis ; puisque un gouvernement est représenté et agit au moyen d'individus, peut surgir la question relative aux prérogatives qui devront être accordées aux fonctionnaires du Congo en Belgique, pour leur assurer l'indépendance voulue.
On a écrit généralement, que par analogie de droit, ils doivent être considérés comme les agents diplomatiques et jouir des mêmes garanties.
En effet, les prérogatives diplomatiques sont fondées sur la considération que, pour remplir la mission spéciale de
222 TROISIÈME PARflE. — tiHAPÎTRÈ Ht
bien représenter un État souverain et indépendant, il faut une grande sécurité et indépendance.
Les mêmes raisons sont valables pour les fonctionnaires du Congo. Il serait illogique de reconnaître au représentant d'un État des prérogatives supérieures à celles reconnues à son gouvernement même et à ses chefs ; autrement, si le Congo avait à Bruxelles un seul représentant accrédité, celui-ci jouirait de prérogatives qu'on ne voudrait pas accorder au gouvernement lui-même.
La situation spéciale du gouvernement du Congo en pays étranger exige qu'il soit entouré des garanties nécessaires à l'accomplissement de la mission gouvernementale, de même que le ministre a besoin de garanties pour remplir sa mission diplomatique. 11 ne serait pas exact de prétendre que, si l'agent diplomatique est obligé de s'établir à l'étranger pour remplir ses fonctions, le gouvernement du Congo fit élection de domicile volontaire sur le territoire belge.
« Cette objection, écrit De Cuvelier, serait sans valeur (1). On ne doit pas oublier que la décision des Chambres belges des 28-30 avril 1885 autorisa le roi de belgique à accepter la souveraineté de l'État indépendant du Congo. Comme conséquence légale, le roi élait autorisé à organiser en Belgique le gouvernement du nouvel État, *
« C'est donc d'accord avec notre législation que le gouvernement du Congo a son siège près du souverain, siège qu'il ne pourrait avoir ailleurs; il peut donc revendiquer les privilèges attachés à une situation spéciale, qu'une loi belge a créée, en l'autorisant. »
(1) De Cuvelier. De l'incompétence des tribunaux h l'égard des gouvernements étrangers et de la situation spéciale du Congo en Belgique « Re». de Dr. int. » T. XX, page 129.
Cependant» les agents diplomatiques sont non seulement exempts de la juridiction du pays dans lequel ils se trouvent pour les actes civils qu'ils y accomplissent au nom de leur gouvernementmaisilsle sont aussi pour ceux qu'ils accomplissent en leur propre nom et comme personnes privées : sans cette exemption leur indépendance ne semblerait pas entièrement assurée. Sur ce point il me semble qu'on doit établir pour les agents du Congo, s'ils ne sont pas revêtus du caractère diplomatique, une différence qui les fasse rentrer sous les règles communes du droit diplomatique.
Les Belges qui entrent au service de l'État du Congo obtiennent l'autorisation de leur gouvernement et ne perdent pas la nationalité belge. Pour les actes qu'ils accomplissent en leur nom et hors des locaux du gouvernement, ils ne sont pas justiciables des Tribunaux du Congo, parce qu'il s'agit s'agit d'actes accomplis par des belges, sur le territoire belge.
De Paepe, conseiller de la Cour de cassation de Bruxelles s'exprime ainsi: (i)
« ... Prétend-on que les agents du Congo sont, comme « les agents diplomatiques, exempts de la juridiction belge « même pour les actes civils qui concernent, non l'État « du Congo, mais leurs intérêts privés seulement? Cette t prétention aurait pour conséquence de les soustraire « entièrement à l'action de la justice civile : il n'y aurait c nulle part de tribunaux compétents pour les juger. Ils « sont Belges et ils ne pourraient être traduits devant les « Tribunaux belges. Ils ne pourraient l'être non plus devant c les Tribunaux du Congo, puisqu'ils n'y ont ni domicile « ni résidence et qu'il s'agit d'actes passés en Belgique. »
(4) Page 142. Études sur la compétence civile à l'égard des États étrangers, etc.
224 Troisième partie. — chapitre ni
Le principe d'indépendance absolue de l'État du Congo des Tribunaux belges, également étendu à ses fonctionnaires lorsqu'ils agissent au nom du gouvernement, doit aussi s'appliquer naturellement aux locaux où le gouvernement a son siège ; locaux qui doivent jouir des franchises égales à celles que le droit international assure aux sièges des légations.
§ 4. — Système pénitentiaire. .
Je termine par quelques mots sur le régime pénitentiaire. On a construit diverses prisons à Borna, à Banana et à Maladi. Celle de Borna, où la population est plus nombreuse, est construite en fer et de système parfait.
Dans le Congo central existent des dépôts de détenus. La surveillance des établissements pénitentiaires rentre dans les attributions de la Direction de la Justice. Les instructions du gouvernement prescrivent la plus grande humanité dans le traitement des prisonniers. Des règlements spéciaux en déterminent les conditions ; ils sont employés aux travaux d'intérêt public, comme le dessèchement des marais, l'entretien des routes et la culture de la terre. Leur nourriture est la même que celle des soldats.