‹ Le traité de Berlin de 1885 et l'État indépendant du CongoChapitre 24 sur 52 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

LÉGISLATION PÉNALE — DROIT CIVIL — LÉGISLATION- COMMERCIALE ET MARITIME

Le Gouvernement du nouvel État se trouva, dès le principe, devant la nécessité de pourvoir à une œuvre importante de législation dans les diverses matières du droit public et privé. Cette œuvre est dès à présent bien avancée et se complète au fur et à mesure que la nécessité s'en fait sentir. Le législateur s'est inspiré en grande partie des principes dominants en Belgique, en les adaptant aux conditions spéciales du pays. Dans les matières qui n'ont pas encore été classées législativement, les juges du Congo se basent sur les principes généraux du droit et sur les usages locaux, pourvu que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les règles supérieures de la morale et de la civilisation.

§ 1 . — Législation pénale.

Quant aux lois pénales, j'ai dit dans le chapitre précédent, qu'un décret de 4886, en même temps que l'organisation judiciaire établit provisoirement les règles pour la répression des infractions les plus graves et les plus fréquentes.

Le Décret du 26 mai 1888, intitulé Code pénal, modifia et compléta les dispositions du décret du 7 janvier 1886, et coordonna toute la législation pénale éparse en divers actes législatifs.

Dans le décret de 1886, les deux premiers chapitres ont trait à l'Administration de la Justice ; le troisième expose les infractions et les peines en général; le quatrième qui traitait des infractions et de leur répression en général, a été abrogé par le Code pénal, qui a développé cette matière avec plus d'ordre et plus amplement en 82 articles. Diverses autres dispositions ont été données par des décrets postérieurs pour réprimer des infractions non prévues et pour compléter la matière, suivant que l'expérience en avait démontré l'utilité.

Les peines applicables sont : La mort, la servitude pénale, les amendes, la confiscation spéciale. Nous savons que, dans certaines limites, on a laissé les indigènes sous la juridiction de leurs chefs. Ce principe est peut-être le plus notable de la législation pénale, parce qu'auprès d'un droit si avancé il marque la reconnaissance du droit habituel local, tel qu'il exista en Europe au Moyen Age et approuve un fractionnement de l'autorité entre les chefs indigènes, je dirai presque avec un certain caractère féodal. Ce contraste résulte de la coexistence de deux races diverses et prouve la protection et le respect dont les colonisateurs usent envers les indigènes. Sont considérés comme non indigènes et par suite punis suivant les lois du Congo, tous ceux qui, bien qu'étant nés sur le territoire du pays, ne sont pas soumis à la juridiction d'un chef local.

Le sujet du Congo qui se serait rendu coupable en pays étranger, d'un délit prévu par la loi de l'État, peut être appelé à répondre de ce chef d'accusation, lorsqu'il se trouve sur le territoire du Congo. Ce jugement n'a pas lieu si l'inculpé a déjà répondu de cette accusation à

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l'étranger et a été absous ; ou si, après avoir été condamné, la peine a été prescrite ou remise.

Parmi les délits prévus dans le Code pénal, je trouve la provocation en duel et le duel. Les dispositions spéciales contre ceux qui endommagent les constructions, arbres, récoltes ou plantations sont dignes de remarque ; contre ceux qui enlèvent ou déplacent les limites des occupations légales de terrain, détruisent ou détériorent les tombes, monuments, ornements publics ou signes commémoratifs. On y trouve la protection jalouse d'une œuvre achevée avec fatigue. La section XVIII du Code (art. 56-57) assure les principes garantis par le traité de Berlin et établit des peines contre qui attenterait à la liberté du commerce et de la navigation. La section XXVI (art. 76) punit qui porte offense à la liberté des cultes, à leur exercice et à la liberté de conscience garantis par l'acte général de la conférence de Berlin.

| 2. — Législation civile*

En matière civile, un des premiers soins fut d'organiser l'état civil qui est une institution fondamentale. Los bureaux en furent établis dans les centres les plus importants, à Banana, à Matadi, à Borna, à Léopold ville. Ils doivent rédiger les actes de naissance, de mort et de reconnaissance de la population non indigène (i) ; ils peuvent

(1 ) Les non indigènes sont soumis au Congo à l'obligation de l'immatriculation (Décret 21 déc. 1893). Pour l'infraction à cette règle on a fixé la servitude pénale dcl â7 jours ou une amende jusqu'à 200 francs. Pour les fausses déclarations les pénalités sont établies dans la section IX du Code pénal. Toute personne non indigène doit se faire immatriculer dans les 8 jours de son arrivée au Congo, dans les bureaux de l'état civil, avec les membres de sa famille et le personnel non mdi-

cependant rédiger également les actes d'état civil des indigènes, lorsque ceux-ci ont atteint un degré de civilisation qui leur permet d'apprécier les avantages résultant de la constatation de leur état personnel.

Graduellement Ton a établi un système législatif sur les personnes, les rapports de famille, la propriété et les obligations.

Les dispositions créées par cette législation variée, ont été peu à peu coordonnées, avec les modifications reconnues nécessaires, en un code dont on a déjà publié les deux premiers volumes. Le premier :Des contrats et des obligations conventionnelles ) fut mis en vigueur par décret du 30 juillet 1888. Il comprend XII Titres divisés en 660 articles dont le texte correspond en général aux dispositions (le même nature du Livre III (1) du Code Napoléon, et en conséquence contient tous les contrats, en exceptant ceux du mariage, de société, les contrats aléatoires, les privilèges, les hypothèques, mais y compris la prescription.

Diverses modifications étaient rendues nécessaires par les conditions spéciales de l'État du Congo ; par exemple, à cause des lacunes que présentait et présente encore la législation du Congo pour les articles qui renvoient aux lois relatives au commerce, à la minorité, à la tutelle, aux successions et donations, à l'évaluation des intérêts légaux et aux règlements de nature diverse. Quelques changements de rédaction étaient requis par la nature même des

gène à ses ordres, en remplissant des formules qui lui sont remises sur sa demande, ou d'office. Tout individu non indigène qui change de domicile est tenu de faire connaître au commissaire du district le lieu de sa nouvelle résidence ; et s'il change de district il doit avertir les deux commissaires. Dans les districts où existe un bureau d'état civil, ces déclarations doivent être faites à l'officier d'état (1) Titres: 3, 4, 6,7, 8, 10, 11,13, 14, 15, 17 et 20.

choses. Par exemple, dans rémunération des cas fortuits, nous trouvons substitués à la « grèle> gelée et coulure » (C. N., art. 1773), les « orages et tornades » (C. C. du Congo, art. 424), et aux « ravages de la guerre » Y a attaque armée ».

Le décret du 4 mai 4895 a mis plus récemment en vigueur le volume du Code civil sur les personnes. Nous y trouvons reproduits :1e décret du 27 décembre 1892 sur la nationalité; le décret du 20 février 1891 sur les étrangers; los règles sur l'état civil et sur l'immatriculation et celles sur le mariage auquel on avait pourvu d'une manière sommaire dans le décret du 30 juillet 1886. Ce nouveau volume du Code se compose de 292 articles, divisés en quinze titres et ici encore nous trouvons les principes généraux du Code Napoléon modifiés et résumés.

On doit remarquer la facilité avec laquelle on accorde la nationalité dans le nouvel Etat, ce qui est naturel dans un pays qui tire sa force des éléments internationaux et tend à les fondre ensemble (1).

On a accordé aux étrangers les droits civils en entier et Ton a sanctionné les principes les plus libéraux du droit moderne. On a établi certaines règles nouvelles pour l'immatriculation des indigènes, qui, nous l'avons vu, est facultative; et Ton a permis aux dits indigènes, s'ils le désirent, d'adopter un nouveau nom, sous lequel ils sont désignés dans leurs rapports avec les européens (2).

La théorie du mariage est développée dans le titre VI.

(1) La nationalité congolaise s'acquiert : par la naissance sur le territoire de l'État de parents congolais, par la naturalisation, par la présomption de la loi et par l'option.

L'Étranger âgé de vingt et un ans qui veut obtenir la naturalisation, doit adresser sa demande au Roi-Souverain ou aux fonctionnaires délégués par Lui à cet effet. Titre I, De la nationalité. Art. 1.

(2) Titre III: Actes de Vètat civil Chap. m. • Immatriculation des indigènes . De l'art. 34 ».

On y trouve lalimito d'âge fixée à 14 et 12 ans, ce qui est justifié physiologiquement par la précocité des pays tropicaux. Avant 16 ans, il faut le consentement paternel ou, à défaut du père, celui de la mère ou du tuteur. En ligne collatérale, le mariage est interdit seulement entre frère et sœur légitimes ou naturels, et toujours en ligne directe ascendante ou descendante, légitime ou naturelle. On voit la tendance du législateur à créer le moins d'obstacles possibles à la constitution de familles, qui assurent l'avenir de l'Etat. Les formalités sont également très simples. L autorisation qui était requise pour chaque cas par le décret de 1886, est limitée aux étrangers résidant depuis moins d'une année dans le territoire de l'Étal et est accordée par le Gouverneur général après constatation qu'il n'existe aucun empêchement selon la loi nationale du futur époux.

L'article 117 [de la preuve du mariage), qui admet, dans le cas de personnes qui aient vécu publiquement comme mari et femme et soient ou mortes ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, la reconnaissance de possession défait des enfants, sans qu'on puisse en contester la légitimité pour le seul fait que manque la preuve de la célébration du mariage est digne de remarque.

Le divorce et la séparation de corps sont admis.

Les principes qui règlent le titre delà filiation sont très libéraux (Titre VIII) et démontrent clairement le désir de mettre un frein aux unions libres d'européens avec des femmes indigènes et d'améliorer le sort des enfants.

On a établi les preuves de la filiation en cas de contestation ; et entre elles se trouve la preuve testimoniale s'il y a un commencement de preuve écrite, ou des présomptions et indices suffisants.

La recherche de la paternité est permise aux enfants naturels : 1° S'il y a aveu de paternité résultant d'actes, d'écrits ou de faits et circonstances qui caractérisent la

possession de fait. 2° Si le père supposé a été condamné pour rapt, pour arrêt, détention ou séquestre arbitraire, viol ou même attentat à la pudeur sans violence sur la personne d'une fille de moins de 12 ans, quand la date de ces délits coïncide avec celle de la conception.

§ 3. — Procédure.

Quant à la procédure, les règles en furent arrêtées par l'ordonnance du 14 mai 1886, qui établit la compétence des Tribunaux en matière civile et commerciale. C'est un vrai Code de Procédure en 114 articles, complété ensuite par d'autres dispositions.

En matière de procédure pénale, les règles fondamentales furent établies provisoirement dans le second chapitre du décret souverain du 7 janvier 1886, qui, comme nous le savons, pourvut aux exigences judiciaires les plus urgentes.

Quelques ordonnances de l'Administrateur général du Congo, et le Décret souverain qui, en 1889 (27 avril), compléta l'organisation judiciaire, réglèrent cette matière d'une façon plus ample, avec quelques autres dispositions postérieures. La procédure est aussi une imitation du droit français et belge ; mais avec des formes plus expéditives, plus économiques, et appropriées aux conditions spéciales de l'Administration de la justice au Congo.

§ 4. — Droit commercial et maritime.

Pour le droit commercial, nous connaissons les principes fondamentaux établis par le traité de Berlin : liberté

et égalité de traitement international. Une partie de la législation commerciale peut se dire basée sur les articles de l'Acte final (1). L'intérêt du nouvel État est de faciliter le commerce, duquel seul il peut attendre sa richesse et son accroissement.

En date des 29 et 30 octobre 4886 nous voyons accorder des brevets d'invention, avec un droit de jouissance exclusif pour un temps limité, dans le but de favoriser les nouvelles inventions. On a aussi établi la façon suivant laquelle Ton peut déposer les marques de fabrique et de commerce, et les effets de ces dépôts.

Un décret du Roi-Souverain, du 27 février 1887, règle la condition juridique des sociétés commerciales, dans le but d'augmenter le mouvement économique du pays.

Les dispositions législatives adoptées regardent : 1° Les Sociétés commerciales qui se constituent dans le territoire du Congo; 2° Les Sociétés commerciales constituées à l'étranger, qui sont représentées au Congo (2).

(1) Voir la Partie II de cette Étude. Chap. u, § 3, page 105 et suivantes.

(2) Les sociétés légalement reconnues forment des individualités distinctes de celles des simples associes ; elles fonctionnent au moyen de leurs représentants, dont les pouvoirs sont établis dans l'acte de constitution ou dans un acte postérieur. Les statuts ou les modifications importantes d'une société doivent être déposés, sous peine de nullité, en copie ou par extrait, à la chancellerie du tribunal de première instance et publiés dans le Bulletin Officiel. Toute personne peut en prendre connaissance. Aucune société par actions, à responsabilité limitée, ne peut être fondée, si elle n'a été autorisée par décret .

Les sociétés constituées légalement avec siège à l'étranger peuvent commercer au Congo et se présenter devant les tribunaux. Si elles y fondent une succursale, elles doivent dans les six mois déposer leurs statuts ou ceux qui modifient la constitution primitive. Outre les indications prescrites pour les sociétés fondées au Congo, on exige, avec les mêmes garanties de publicité., que figure, dans les actes, la désignation des personnes préposées à la gestion de la succursale ou établissement étranger. A l'égard des tiers, ces personnes

Il est interdit à toute société d'acquérir et de posséder plus de 100.000 hectares de terrain sans autorisation spéciale.

En matière de faillite, les principes établis sont ceux qui dominent dans le Droit. Une ordonnance du 22 septembre 1886, approuvée par Décret souverain du 18 mars 1887 (1), établit que tout commerçant étranger peut être déclaré en état de faillite par les tribunaux du Congo, pourvu qu'il ait dans le pays une agence, succursale, ou autre centre d'opérations (article 21) : « Toute sentence qui déclare une faillite à l'étranger, pour être exécutée au Congo, devra être rendue exécutoire par les Tribunaux du Congo. Le curateur étranger pourra procéder à la liquidation des biens situés au Congo, conformément à la législation congolaise.

« Les tribunaux du Congo seront compétents pour connaître des contestations soulevées au Congo par les opérations de la faillite (art. 22).

« En cas de faillite prononcée à l'étranger, le curateur nommé au Congo sera seul admis à procéder, dans le pays, à la réalisation de l'actif du failli ; mais le curateur étranger aura le droit (en produisante sentence étrangère) d'être admis à la faillite au Congo, au nom des créanciers qui ont obtenu la sentence à l'étranger (art. 23).

« Dans les cas prévus par les articles 22 et 23, l'actif réalisé sera réparti sans distinction de nationalité entre tous les créanciers, à condition cependant que le curateur étranger admette à la faillite, à l'étranger, les créanciers établis au Congo (art. 24) ».

sont sujettes aux mêmes responsabilités que celles qui administrent une société fondée- au Congo. Les sociétés peuvent être représentées en justice par les personnes qui leur servent d'agents, et Ton peut leur notifier les citations au domicile élu.

(i) Bulletin, 1887, page 137.

Le 7 décembre 1891 on institua la Caisse d'épargne.

Pour ce qui regarde la navigation et en attetidant la constitution de la Commission Internationale du Congo* un décret du 26 avril 1887 fixa les règles nécessaires à la police et à la surveillance du fleuve, en assurant à la marine marchande les plus grandes facilités et en garantissant le respect des principes établis dans l'acte de navigation (1).

Dans les ports de Banana, Borna et Matadi on a institué des Commissariats maritimes, dépendant du Gouverneur général, pour représenter l'autorité dans les relations

({) Le Congo étant un État neutre, les navires qui font le commerce dans cette région ont intérêt à jouir des avantages dérivant de la neutralité. On a donc établi les conditions sous lesquelles les navires peuvent acquérir la nationalité congolaise et les règles propres à garantir que, sans recourir aux autorités étrangères, les personnes intéressées puissent placer les navires sous la protection du drapeau de l'État.

Aucun navire ne peut naviguer sous le pavillon de l'État s'il n'est muni d'une lettre de mer délivrée par le Département des Affaires étrangères. La lettre de mer peut être délivrée aux navires qui appartiennent pour plus de moitié : a) à des nationaux ; b) à des sociétés commerciales auxquelles la loi de l'État a reconnu la personnalité juridique et qui ont leur siège ou une succursale au Congo ; c) à des étrangers résidant dans l'État depuis une année et qui continueront à y demeurer.

La lettre de mer cesse de produire ses effets : a) après 4 ans de durée ; b) en cas de changement de nom du navire ; c) par l'emploi du navire à la course, à la piraterie ou à la traite : d) si le navire ne réunit plus les conditions auxquelles il satisfaisait quand il a obtenu la lettre ; e) en cas de capture du navire ou en cas de destruction.

Si la lettre vient à terme pendant que le navire est en voyage, elle reste valable jusqu'à son retour au Congo.

La lettre de mer est établie par le capitaine, dont la signature est dûment légalisée. Les capitaines de navires de toutes les nations, en entrant et en sortant, doivent présenter aux autorités du port les lettres de mer ou certificats de bord prouvant leur nationalité. Les capitaines qui naviguent sous le pavillon de l'État sans lettre de mer sont soumis à certaines peines ; le jugement est débattu devant les tribunaux de l'État.

avec la marine marchande et exercer la surveillance et la police du port.

Un décret du 30 avril 1887 établit l'emploi des pavillons etprescrività tout vaisseau naviguantdansles eaux de l'État d'arborer à la poupe le pavillon bleu avec étoile d'or. Les infractions sont punies d'une amende de 25 à 1.000 francs.

Par décret du 11 avril 1888, dans l'intérêt de la marine marchande, on a établi les règles pour l'arrestation des marins déserteurs des bâtiments étrangers.

La législation commerciale et maritime est aussi continuellement augmentée et modifiée en tout ce qui semble nécessaire.

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