‹ Le traité de Berlin de 1885 et l'État indépendant du CongoChapitre 26 sur 52 · RÉGIME FONCIER. CADASTRE · texte numérisé non relu

RÉGIME FONCIER. CADASTRE

Avant la reconnaissance de l'État, les Européens établis au Congo occupaient le sol en vertu d'accords avec les chefs des tribus du pays ; et ces accords devenaient généralement caducs lorsque cessait l'occupation effective des blancs.

On peut dire qu'à ce moment il n'existait pas de propriété foncière. Une des mesures les plus urgentes prises par le gouvernement du Nouvel État fut de placer les terres occupées et exploitées par les Européens sous un régime présentant toutes les garanties légales des pays civilisés. Les terrres qui étaient occupées d'une façon

c ser les indigènes des territoires qu'ils occupent ou à les priver, » directement ou indirectement, de leur liberté ou de leurs moyens « d'existence. »

— 8 novembre 1886 : Ordonnance sur les règles suivant lesquelles l'inscription des terres devra être effectuée par le conservateur des titres fonciers.

— 12 novembre 1886: Ordonnance sur le séquestre immobiiiaire.

— 4-28 février 1887 : Décret et ordonnance d'exécution sur V expropriation pour cause d'ulilité publique.

— 30 avril 1887 : Décret sur la clôture du sol et établissement des conûns, et sur la concession des terrains vacants au-dessus de Stanley-Pool, ou dans d'autres régions à désigner éventuellement.

— 30 juin 1887 : Ordonnance qui règle les attributions et les pouvoirs des fonctionnaires de l'État pour V administration des terres domaniales.

— À la même date : Ordonnance qui établit les conditions sous lesquelles les non indigènes pourront occuper les terres dans le Haut-Congo et au-desus de Stanley-Pool.

— 8 juin 1888: Décret qui sépare la propriété du sol de celle des richesses minérales qu'il renferme : ces dernières ne pourront être exploitées qu'en vertu d'une concession spéciale du Souverain.

— 3 novembre 1888 : Ordonnance sur les circonscriptions foncières.

— 26 mai 1890: Ordonnances qui réprime, dans certaines limites, le déboisement des terrains qui n'appartiennent pas à des particuliers.

— 20 mars 1893 : Décret qui revise et complète celui de juin 1888 réglant les concessions de mines.

stable par les non indigènes furent officiellement enregistrées. Le cadastre fut établi à, la môme époque, afin d'éliminer les doutes et les contestations sur l'étendue et les confins de chaque propriété privée. Les intéressés reçurent des certificats d'enregistrement, indiquant les conditions juridiques de rimm%uble et donnant en outre le plan cadastral de la propriété. l«c certificat peut être transmis presque avec la même facilité qu'un titre au porteur. En cas de vente ou de transfert, les changements sont effectués moyennant la remise de nouveaux certificats, au nom du nouveau propriétaire. Grâce à cette formalité, qui oblige au payement d'une taxe fixe de 25 francs, quelle que soit l'étendue du sol, les droits des propriétaires sont considérés comme garantis. « En réduisant « les formalités à leur minimum, dit un rapport de 1891 t au Souverain {Bulletin de juillet, p. 179), tout en c< offrant aux propriétaires une sécurité aussi grande que « possible, notre système foncier réalise un des desiderata « de la science économique moderne ; rendre la circulation t des immeubles assez facile pour que la propriété fon- « cière arrive le plus tôt possible aux mains de ceux qui « sauront le mieux en tirer parti. » Ce système de droit foncier est presque entièrement inspiré des principes de VAct Torrens en vigueur dans les colonies australiennes.

L'acquisition de nouvelles terres de la part des blancs est également réglée par les plus larges dispositions. Surtout dans le Haut-Congo, les non indigènes peuvent, sans aucune autorisation spéciale, prendre possession de terrains non défrichés, pourvu que leur superficie n excède pas 10 hectares. La propriété leur en est assurée par l'État à la seule condition d'avertir l'administration publique et de se mettre personnellement d'accord avec les indigènes pour l'occupation pacifique du sol.

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D'autre part cependant, nous trouvons que l'on a pourvu à ce que rétablissement de la propriété au profit des européens ne produise pas la spoliation des indigènes et ne leur cause pas de dommages par fraude ou violence (1). De cette façon les terres occupées par les noirs restent soumises aux usages locaux, et l'État les laisse maîtres de terrains assez vastes pour qu'ils puissent non seulement continuer, mais encore augmenter considérablement leurs cultures, tout en tenant compte d'une augmentation possible de population.

Nous trouvons de même que les indigènes sont exemptés de la prohibition d'exploitation des mines sans une concession spéciale du Souverain ; ils ont la faculté de cootinuer, pour leur compte, l'exploitation de celles qui se trouvent dans les terres qu'ils occupent.

À la suite du travail de reconnaissance des droits acquis des particuliers, l'Étal a affermé le droit de propriété sur une bonne partie des terrains restés vacants, principalement dans le Bas- Congo.

Il a cherché a tirer parti de ces vastes domaines, à y trouver les moyens nécessaires à sa propre existence nationale età sa mission d'éducation envers les indigènes (1).

Qui pourra prétendre que ce droit affermé par le nouvel État lèse les principes de l'Acte de Berlin? Je trouve cette opinion prévue et réfutée dans un rapport au Souverain signé par le Secrétaire d'État pour le Congo, Edm. Von Eetvelde, (25 février 1897) (2) :

(1) Voir les décrets reproduits dans la note précédente, et l'article du décret du 44 septembre 4886 qui y est transcrit en entier.

(2) Bulletin de janvier 4897, page' 44.

« ... Votre Gouvernement estime que Je droit de propriété n'est pas un monopole interdit par l'Acte de Berlin, et que ce serait violer l'esprit de cet Acte, y inscrire ce qui n'y est pas, que de contester, sous prétexte de liberté commerciale, le droit de propriété qui, dans tous les pays, appartient à l'État sur les biens vacants » . Il continue en faisant appel, sur ce point, aux nombreux précédents historiques, surtout de la part de la Grande-Bretagne, aux opinions de jurisconsultes insignes, tels que Bluntschli, Westlake, Sir Horace Davey, De Martens, et en Belgique Van Berchem, Van Maldeghem et de Paepe, conseillers de la Cour de cassation. Par dessus tout, les pièces suivantes prouvent que les principales puissances intéressées dans le bassin conventionnel du Congo ont adopté cette même interprétation des principes de l'Acte final de Berlin :

« Le Brevet Royal accordé le 3 septembre 1888 à la Compagnie anglaise de l'Afrique orientale, pour un territoire entièrement situé dans le bassin conventionnel du Congo, autorise cette Compagnie : (art. 23) « à exploiter les mines ou autres industries; à accorder à des tiers des concessions de mines, la faculté d'exploiter les forêts ou d'autres droits, d'améliorer, de bonifier, de planter et de cultiver toutes les terres acquises ou à acquérir par la Compagnie : L'autorise à coloniser des territoires et à encourager l'immigration de colons, à concéder toutes les terres comprises dans les territoires de la Compagnie à terme ou à perpétuité et à quelque titre que ce soit ». Une Ordonnance Impériale du 26 novembre 1895 relative aux domaines allemands de l'Afrique Orientale, établit dans l'article premier :

« Sous réserve de revendications de la propriété et d'autres droits réels que des personnes privées et juridiques, chefs ou associations existant entre les indigènes pour-

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raient avancer et aussi sous réserve des droits d'occupation acquis par des tiers sur la base de contrais passés avec le gouvernement impérial, tout le pays compris dans les limites du protectorat de l'Afrique Orientale allemande constitue un domaine qui n'a pas de propriétaire. La propriété de ce domaine appartient à l'Empire. »

Pour les possessions françaises dans le bassin conventionnel du Congo, l'ordonnance du commissaire général au Congo datée du 26 septembre 1891, établit entre autres dispositions ce qui suit : « Les terres vacantes et les terrains abandonnés dont personne ne peut légalement revendiquer la propriété, seront considérés comme appartenant à l'État et faisant partie du domaine colonial. Ils pourront, à ce titre, être aliénés ou concédés aux termes de l'article 5 et suivants. Sont regardées comme terres vacantes, celles qui ne sont légalement occupées ni réellement utilisées par qui que ce soit. »

« Ce droit de propriété, observe le Rapport que j'ai rappelé, étant ainsi reconnu partout, son libre exercice en découle comme une conséquence nécessaire. L'État peut vendre ou concéder ses domaines, ou, s'il le juge plus utile, en tirer parti lui-môme dans l'intérêt des finances publiques *.

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