CHAPITRE VI
La rapidité avec laquelle s'est constitué le nouvel État, a dépassé toute prévision, mais a entraîné comme conséquence inévitable de fortes dépenses. Dans les premiers temps surtout, les ressources du nouvel État étaient nécessairement de beaucoup inférieures à ses besoins. Rolin- Jaequemyns dans la Revue de Droit international {{) de Tannée 1888, en écrivant certains renseignements relatifs à l'Etat indépendant, parla des grands sacrifices faits par le Souverain, pour suppléer, de sa caisse privée, au déficit, sans que résulte d'aucun document officiel le montant des sommes qu'il a dépensées : « Partout ailleurs on pourrait « soupçonner quelque mystère d'irrégularité. Ici, par un « rare phénomène, c'est d'un mystère de libéralité qu'il « s'agit. Le Souverain du Congo paraît pénétré de la « maxime évangélique que la main droite doit ignorer ce « que donne la main gauche... »
Certes, pendant de longues années, une colonie ne peut suffire à ses propres dépenses et en tout temps l'histoire en fait foi. Mais pour le Congo une raison spéciale s'ajoutait à celles habituelles : « la prohibition de Vacte gé-
(1) Année XXI, page 483.
« néral de Berlin de percevoir aucun droit sur Vimpor- « talion des marchandises étrangères dans son terri-
« toire quelque respectables que puissent être les
« motifs de cette interdiction, observe Rolin-Jaequemyns, « il n'en est pas moins vrai qu'elle prive l'État du Congo « d'une ressource sérieuse, dont ne voudrait certainement « se passer, ni pour lui-même, ni pour ses colonies, aucun « des États représentés à la conférence. La lacune qui en « résulte dans le budget du nouvel État est d'autant plus « importante que la perception des droits d'accise sur « certains produits fabriqués à l'intérieur est intimement « liée à la faculté de frapper de droits équivalents les « mêmes produits importés de l'étranger. »
Déjà l'Acte final de Berlin avait prévu, comme nous l'avons vu, que cette interdiction pourrait être abrogée ; mais seulement après un délai de vingt ans. Les regards des hommes politiques et des diplomates intéressés dans les faits du nouvel État se portaient vers une réforme plus prochaine et attendaient le moment opportun pour la proposer aux États signataires du traité de Berlin.
Cependant les droits d'exportation, les impôts directs et personnels (i) et les autres droits autorisés en compensation des services rendus par l'État, étaient perçus dans une mesure limitée, afin de ne pas épuiser, dès le principe, les sources de richesse du pays et en respectant entièrement l'égalité internationale sanctionnée à Berlin.
Par Décret du 7 février 1888, on établit une dette publique au capital nominal de 150 millions de francs, représenté par i.500. 000 obligations de 100 francs, au porteur, remboursables en 99 ans par tirage au sort et avec primes; les obligations qui ne seraient pas sorties
(1) Voir décret du 16 juillet 4890 sur les impôts directs et personnels, et l'ordonnance suivante du 3 septembre.
244 TROISIEME PARTIE. — CHAPITRE Vl
seront remboursées au prix de 100 francs plus l'intérêt à 5 0/0 par an jusqu'à la date du remboursement. Le service de la dette fut assuré par un fonds d'amortissement administré par un comité permanent de trois ou six membres, desquels un tiers est désigné par le gouvernement de l'État indépendant et les deux autres tiers par un ou plusieurs des établissements financiers qui ont participé à l'émission de l'emprunt.
Le 14 février 1888, un décret autorisa l'émission des premières cent mille obligations et fixa la date des six tirages annuels. Le 6 février 1889, nous voyons qu'on autorisa une nouvelle émission de six cent mille obligations, réglée par l'ordonnance d'avril 1889; et l'émission continue à des dates postérieures.
Rolin-Jacquemyns dans les observations que j'ai déjà citées (1) note le caractère aussi anormal qu'insolite de la combinaison sur laquelle est fondé le décret du 7 février 1888.
Certes la dette publique est parfaitement garantie par le fonds d'amortissement (article 2 du Décret), mais ce gui fait que cette certitude existe, ce ?i 9 est pas le crédit de VEtat emprunteur, ce sont au contraire des éléments essentiellement étrangers à ce crédit, et l'on peut dire que jusqu'ici le crédit du nouvel État fut plutôt personnel que réel.
En 1890, se réunit à Bruxelles la Conférence de Droit International qui prescrivit dans le fameux Acte antiesclavagiste du 2 juillet des règles plus sévères et plus positives, qu'on ne l'avait fait jusqu'alors pour la répression de la traite et la protection des indigènes.
Sous beaucoup de rapports l'œuvre de cette Conférence peut être considérée comme destinée à compléter et à
(1) Page 183.
modifier celle du traité de Berlin de 1885 ; et à l'Acte final est annexée une déclaration signée le même jour par les Puissances réunies à Bruxelles, qui avaient ratifié l'Acte général de Berlin du 26 février 1885. Dans cette déclaration, en considération des obligations prises pour les mesures antiesclavagistes et de la nécessité de disposer de nouvelles ressources dans le bassin conventionnel du Congo, les Puissances décidèrent ce qui suit :
« Les Puissances signataires ou adhérentes qui ont des c possessions ou exercent des protectorats dans ledit « bassin conventionnel du Congo pourront, pour autant « qu'une autorisation leur soit nécessaire à cette fin, y « établir sur les marchandises importées des droits dont « le tarif ne pourra dépasser un taux équivalente 10 0/0 « de la valeur au port d'importation, à l'exception toutefois « des spiritueux, qui sont régis par les dispositions du « chapitre vi de l'Acte général de ce jour. »
Des négociations entre les puissances devaient établir, dans la limite de 10 0/o de la valeur, les conditions du régime douaniordans le bassin conventionnel du Congo (1) ; tout en respectant certains principes telsque l'interdiction du traitement différentiel ou du droit de transit et rengagement de ne pas nuire au commerce par un excès de formalités.
L'État du Congo, qui figurait parmi les États intervenus à la Conférence de Bruxelles et signataires de FActe antiesclavagiste, avait donc la faculté d'établir des droits d'importation, dans les limites de cette déclaration et la prohibition sanctionnée parle traité de Berlin était abrogée avant le terme des vingt années.
Suivant cette déclaration, un protocole fut signé à Lisbonne le 8 avril 1892 entre le Gouvernement de l'État
(1) Un accord dans ce sens fut établi par l'Italie avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne le 22 décembrtl890.
indépendant du Congo, la France et et le Portugal, pour fixer le tarif des droits d'entrée et de sortie dans la zone occidentale du bassin conventionnel du Congo. Un décret du Roi-Souverain du 19 avril 1892 établit les droits d'entrée au Congo, conformément à l'Acte général du 2 juillet et à la déclaration de la même date, qui avaient été ratifiés, et au Protocole signé avec la France et le Portugal.
A raison du développement des exigences économiques et des sacrifices du Souverain, intervint le 3 juillet 1890 une Convention entre le Congo et la Belgique, par laquelle celle-ci s'obligeait à remettre par anticipation, à titre do prêt à l'État indépendant une somme de 25 millions de francs, en autant de versements égaux dans le cours de dix ans. 11 fut également stipulé que six mois après lexpi ration du susdit délai de dix ans, c'est-à-dire à la lin de 1900, la Belgique pourra, si elle le désire, s'annexer l'Étal indépendant du Congo avec tous les biens, droits et avantages attachés à la Souveraineté dudit État, tels qu'ils ont été établis et reconnus principalement dans l'Acte général de Berlin du 26 février 1885, dans l'Acte général de Bruxelles et dans la Déclaration du 2 juillet 1890.
Si à la date susdite, la Belgique ne décide pas l'annexion. la somme prêtée sera exigible dans le cours des dix ans qui suivront avec les intérêts à 3 1/2 pour 100.
Pendant les dix ans qui suivront la conclusion de l'emprunt, la Belgique aura le contrôle direct de la situation économique, commerciale et financière du Congo : sans se mêler cependant en aucune faconde l'administration de l'État indépendant, qui continuera à n'être lié à l<< Belgique que par l'union personnelle. Toutefois le Contro ne pourra contracter aucun autre emprunt sans le consentement du gouvernement belge (1).
(h Voyez ce que jai ajouté au cliap. x au sujet de cette conven-
Aujourd'hui les conditions financières du nouvel État deviennent beaucoup meilleures. Les statistiques démontrent un rapide progrès de son activité commerciale, puisque en dix ou douze ans d'existence la valeur des échanges avec l'étranger a sextuplé. En 1886 le commerce spécial de l'État représentait environ 3.500.003 fr. ; en 1895 il avait déjà atteint le chiffre defr. 21.628.867,06.
Dans l'exercice de 1897 apparaît l'importante amélioration des ressources financières de l'État, dont les propres rentes, en laissant à part le prêt du Gouvernement belge suivant la Convention de 1890, et les subsides du Souverain, de 74.261 francs en 1886, sont montées en 1897 à la somme de 6.368.300 francs.
Gomme je l'ai fait remarquer en parlant du régime foncier, la sage administration de l'État a su tirer profit des vastes possessions du domaine public en l'employant en même temps à la régénération des indigènes :... « L'État estime que le travail est un des meilleurs moyens « de régénérer l'indigène, c'est dans ses exploitations « agricoles que le natif vient s'y initier, apprendre à « défricher et à cultiver le sol, à planter le café et le « tabac, à recueillir le caoutchouc et autres produits « végétaux, en même temps qu'il y trouve une équitable « rémunération » (1).
Cette prestation de main-d'œuvre doit toujours être prélevée au moyen de la persuasion et de la patience, comme en font foi les instructions gouvernementales sur l'exercice des forêts domaniales.
Là où cet impôt ne peut être payé en travail par les
lion, de ses effets internationaux, et du projet de loi pour l'annexion déjà présenté au Parlement belge en 1895, mais qui ne fut pas discuté.
(1) Rapport au Roi-Souverain de janvier 1897.
indigènes, il Test en nature ; mais dans tous les cas ils ont droit à une rémunération non inférieure au montant du prix de la main-d'œuvre nécessaire pour la récolte du produit ; ce qui doit faire naître en eux le désir et l'habitude du travail. On demande, avec les mêmes formes, d'autres prestations de services, pour exécuter les travaux d'intérêt public, surtout les transports ; mais ces réquisitions deviennent rares, car tous les jours augmente le nombre des ouvriers indigènes qui offrent leur travail moyennant une juste compensation.
« Les Impôts en nature, dit le Rapport de 1897, furent « de tout temps et de tous les pays, leur importance est « en raison de l'intensité de l'usage des monnaies ; ils « disparaissent lorsque celui-ci devient général, et quand « la valeur du travail de l'homme et des choses peut être « exactement appréciée et remboursée au moyen de lé- « quivalenl en numéraire. Je signalerai ici incidemment « que Y Etat ne néglige aucun effort pour généraliser « l'emploi des monnaies nationales, et Votre Majesté sait « que dans des portions déjà considérables des territoires « qu'Elle gouverne, le troc primitif a disparu devant les « progrès rapides de l'usage de l'argent ».
Dès 1890 nous trouvons que le Gouvernement congolais avait eu soin d'envoyer une certaine quantité de monnaies jusque dans les stations les plus éloignées, afin d'en rendre l'usage général et de le faire comprendre aux populations indigènes.
Le système monétaire du Congo, établi par décret du 21 juillet 1887, a pour unité le franc divisé en 20 parties. Les autres monnaies de bronze, d'argent et d'or correspondent également à celles en cours dans les pays de la Ligue Latine. Dans le décret on a indiqué les figures et les inscriptions des coins. Généralement elles portent l'effigie du Roi-Souverain avec l'inscription : Léopold II
R. des Belges, Souv. de l'État Indép. du Congo, Técu avec les armes de l'État indépendant et la Couronne Royale» le millésime et la devise : « Travail et Progrès ».