‹ Le traité de Berlin de 1885 et l'État indépendant du CongoChapitre 29 sur 52 · LA FORGE ARMÉE, LA MARINE · texte numérisé non relu

LA FORGE ARMÉE, LA MARINE

grades y sont réglés sur les bases en usage dans presque toutes les armées européennes et coloniales.

On distingue diverses espèces de troupes, suivant le mode de recrutement : volontaires, milices indigènes et corps auxiliaires (i).

En janvier le nombre des volontaires était monté à 4.000 nationaux et 2.000 étrangers, et celui des soldats à 8.000.

Les volontaires et les soldats forment l'armée régulière; les corps auxiliaires peuvent être appelés lorsque l'exige la sécurité publique; sauf les magistrats d'ordre judiciaire, les fonctionnaires en font aussi partie. Ces auxiliaires restent soumis aux lois et règlements militaires seulement pendant la durée de la réquisition. Un corps auxiliaire spécial est organisé avec les meilleurs éléments du personnel des chemins de fer pour protéger la sûreté de l'exercice des lignes de chemins de fer.

Quant à l'armée régulière, en principe elle était formée uniquement d'éléments étrangers, ou au moins non indigènes, organisés comme ces corps de volontaires, qui de tout temps firent la force de l'Angleterre aux colonies et dans les guerres internationales, parce qu'ils étaient composés d'hommes qui s'étaient voués volontairement au métier des armes et étaient aguerris par des épreuves continuelles.

(1) Décret du 5 aoùl 1888: « Organisation de la force publique ».

Décret du 20 octobre 1888 : « Formation du corps des volontaires ».

Décret du 17 novembre 1888 : « Organisation de la force publique ».

Décret du 9 aoul 1890 : « Formation d'une compagnie auxiliaire des chemins de fer ».

Décret du 14 février 1891 : t Formation d'une compagnie auxiliaire des chemins de fer » .

Décret du 1" mars 1891 : «Service de l'Intendance ».

Décret du 30 juillet 1891 : t Recrutement de la Force Publique *.

Mais il importait au nouvel État, vu ses conditions spéciales, d'appeler les éléments indigènes à faire partie de la force publique.

Les nécessités économiques, le désir de s'affranchir des étrangers, d'avoir une compensation des nombreux services rendus et d'appeler de plus en plus les indigènes à faire partie de la vie de l'État, conseillaient d'agir ainsi. De plus, le service militaire était considéré, pour l'indigène, comme une école salutaire, où on lui enseignaitle respect de l'autorité et les règles du devoir. On constitua donc à côté des volontaires étrangers un corps similaire de volontaires indigènes, qui forment aujourd'hui, comme il résulte des chiffres que j'ai cités, un contingent double de celui des volontaires blancs. On créa ensuite les milices indigènes avec le recrutement annuel, sur le modèle de ce qui se pratique pour les armées des grands États de l'Europe continentale et avec les mêmes garanties de liberté individuelle. Seulement, certaines modifications sont requises par les conditions spéciales du pays. Comme dans le système européen, le recrutement s'opère par classes appelées annuellement sous les armes et « dans les limites « du contingent fixé par le Roi Souverain ». C'est le Gouverneur général qui désigne les districts et localités où le recrutement doit s'effectuer et aussi la proportion dans laquelle chaque localité doit y concourir. Un fait digne de remarque est l'intervention du chef indigène, qui assiste le commissaire du district pour établir la façon suivant laquelle doit s'opérer le recrutement et qui conserve, par égard au droit de coutume, un certain pouvoir pour choisir les soldats, bien que, comme principe général, il soit recommandé d'employer autant que possible le tirage au sort.

Dans tout ce système de prestations de la part des indigènes, le principe de la tribu est substitué à celui de Tin-

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dividu par respect pour les formes primordiales qui existent encore dans la constitution de cette société.

Méconnaître l'autorité du chef, qui peut être un allié précieux, serait dangereux et amènerait des oppositions contraires au développement progressif et patient, qui seul peut donner des résultats durables. La durée du service actif est de 5 ans et à son expiration les hommes font partie pendant deux ans des cadres de la réserve. Il est sévèrement interdit, comme délit, de conserver sous les armes des soldats dont le temps de service est fini. Tout homme sous les armes reçoit journellement pour solde 21 centimes, est entretenu et équipé aux frais de l'État.

L'âge du service est fixé entre 14 et 30 ans.

La bonne nourriture et les bonnes conditions hygiéniques sout l'objet de soins spéciaux, et l'on recommande d'user des peines disciplinaires sans rigueur inutile et en respectant les droits de l'humanité. Nous trouvons cependant que les règlements disciplinaires autorisent, outre la prison, les peines corporelles dont l'usage est commun à presque toutes les colonies africaines. Elles ne sont auto, risées que modérément, en présence d'un blanc, et si c'est possible d'un médecin.

Il y aurait beaucoup à dire au sujet de ce service obligatoire dans les institutions du nouvel État, ce qui est sans doute un des maux sociaux et économiques les plus graves de la vieille Europe.

Il est hors de doute que ce soit un moyen rapide d'habituer les indigènes à notre civilisation et d'en faire parvenir l'écho jusqu'aux tribus les plus lointaines; comme il est hors de doute également que ce soit profitable aux conditions économiques de l'État et à son œuvre antiesclavagiste.

Un seul doute grave pourrait s'élever, c'est que ce

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rapprochement de notre civilisation ne soit plus rapide que nécessaire, et que ces individus qui ont comme une vie facile et des besoins nouveaux, qui ont compté les forces de leurs protecteurs, ne retournent vers leurs tribus éloignées en portant dans l'àme un germe de rébellion. Cependant le gouvernement cherche à pourvoir à l'avenir de ces soldats, une fois le service terminé, avec une intelligence dont les preuves abondent. Les congédiés reconduits à leur pays d'origine aux frais du gouvernement, avec les femmes et les enfants qui auraient pu les suivre, sont l'objet d'une protection spéciale et reçoivent des concessions de terrains dans la localité de leur choix.

Si quelqu'un s'apitoyait sur le sort de ces indigènes appelés de leurs habitations primitives à servir sous les drapeaux de l'Étoile d'or sur champ d'azur, je crois qu'il ferait bien de réserver ses plaintes pour d'autres cas. Les Africains, nés pour la guerre, habitués à une vie de fatigues et à Fautorité sauvage de leurs propres chefs, trouvent dans le "service militaire le champ propre au goût des armes et de la lutte, un bien-être ignoré et des chefs humains. Dans la vieille Europe, souvent des hommes non habitués aux fatigues et aux intempéries sont obligés de partir et sont soumis à une discipline sévère, eux qui jusqu'à la veille se croyaient libres en paroles et en actions ; la jeunesse est arrachée au travail des champs et conduite dans les grandes villes. En Afrique le service obligatoire peut être une école d'éducation, ici c'est une école de perdition.

Pourrait-on, suivant un autre ordre d'idées, condamner comme illégal le régime militaire adopté par le gouvernement du Congo? Sur ce point ainsi s'exprime le secrétaire d'État Van Eetevelde, dans son rapport (1) :

(1) Page 62. Bulletin de janvier 4897.

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« Il me paraît superflu d'ajouter qu'en imposant à ses populations indigènes le service militaire, l'État reste d'accord avec tous ses engagements internationaux. Le contraire ne pourrait être soutenu qu'en niant aussi la souveraineté du pouvoir. On en arriverait dès lors à concevoir un État qui n'aurait que des charges et des devoirs et aucun des moyens financiers et militaires qui lui sont indispensables pour s'en acquitter ».

Les officiers des troupes sont Européens ; mais parmi les postes du Haut-Congo, plus d'un est aux ordres de quelque sergent africain. Il y a eu quelques rébellions dans les troupes indigènes ; je mentionnerai comme la plus grave celle de Luluaburg; mais en général il semble que l'obéissance et les qualités militaires de ces troupes sont assez remarquables.

Quant à la marine (1), il est aisé de comprendre combien importait au nouvel État l'existence d'un matériel suffisant pour assurer les communications nécessaires au commerce et aux services publics d'ordre administratif et militaire. En 1891, la marine de l'État comptait, sur la partie supérieure du fleuve, trois grands vapeurs de transport, six bateaux plus petits, cinq canots et six autres embarcations. D'autres vapeurs étaient en construction. Aujourd'hui l'État en possède 25 et les particuliers 16. Trois chaloupes naviguent entre Manyanga et Isanghila. Enfin les établissements du Bas-Congo étaient desservis par deux vapeurs, quatre chaloupes à vapeur, un schooner et une douzaine de radeaux et canots. Le nombre de ces bâtiments alla toujours en augmentant et fut complété par les dragues nécessaires pour les travaux d'approfondissement du fleuve. Les grands vapeurs sont utilisés

(1) 5 août 1888: « Décret sur l'organisation du service de la marine > .

pour l'approvisionnement ; ceux (Tun tonnage moindre sont aux ordres des stations du Haut-Congo: Léopoldvilie. Equateur, Nouvelle-Anvers, Camp d'Aruwimi, Camp de Sankuru, de sorte qu'un réseau de postes de police pourvus de moyens de communications rapides couvre tout le fleuve.

On a fondé aussi des ateliers de réparation et Ton a installé les autres services relatifs: phares, pilotes, etc.. Les plus grands bâtiments remontent aujourd'hui tout le Bas-Congo jusqu'à Borna et à Matadi, parce que des sondages faits avec soin et les travaux exécutés, font de toute cette partie du fleuve un énorme port, sur asile pour les navires de toute nationalité.

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