PROTECTION DES INDIGÈNES, ŒUVRES ANTIESCLAVAGISTES
humanitaires fit disparaître les anciens errements sur l'inégalité des hommes et des races.
Résumons ce que nous avous vu dans les chapitres précédents au sujet de la protection des indigènes :
I. — Nous avons constaté le respect accordé, dans certaines limites, aux autorités indigènes, aux chefs de trihus, pouvoir qui leur est conféré par l'État dans le but de profiter de ces formes rudimentaires de gouvernement et d'en faire les intruments de son œuvre propre. L'investiture conférée avec pompe frappe la fantaisie africaine et habitue les indigènes à l'idée d'une autorité supérieure de laquelle toutes les autres tirent leurs pouvoirs.
Au moyen des relations avec les chefs de tribus, l'État empêche facilement les guerres intérieures, autrefois si fréquentes entre indigènes, étend sa zone d'influence de en plus plus à l'intérieur du pays et emploie le système d'enrôlement des troupes indigènes.
II. — Nous avons vu le respect des us et coutumes locaux, pourvu qu'ils ne soient pas contraires aux lois d'État et aux principes sacrés d'humanité.
Ce serait une politique vaine et dangereuse, que de vouloir anéantir les coutumes des peuples primitifs, pour y substituer sans transition un régime politique, législatif et administratif semblable à celui de l'État colonisateur (1).
Dans les instructions du Gouvernement à ses agents, nous trouvons qu'il leur est recommandé de ne froisser ni les préjugés ni les sentiments des indigènes, et d'éviter « les conflits pouvant résulter de malentendus « violant trop brusquement les us et coutumes du pays. »
Nous avons vu que les règles de droit pénal, les plus intimement liées au maintien de l'ordre public, sont dans
({) F. Cattier: VÈtat libre du Congo et les indigènes (Revue de Dr. Int. t. XXVII, page 266).
26 i TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE IX
certains cas applicables aussi aux indigènes, surtout depuis l'institution des tribunaux territoriaux ; mais que les différends en matière civile sont laissés aux juges du pays.
Et la meilleure preuve de la valeur accordée aux usages locaux, consiste dans l'effort que doit faire le juge blanc pour la conciliation des difficultés soulevées entre un indigène et 1 un européen.
III. — Amélioration des conditions économiques des indigènes congolais par l'institution du travail libre et justement rétribué. Nous connaissons les colonies agricoles où l'État les appelle pour défricher et semer, les initie à la coupe périodique des bois et à l'élevage du bétail. Tous les arts et métiers sont enseignés aux indigènes, qui font d'excellents ouvriers dont le travail devra suffire aux demandes dans le territoire du nouvel Etat. Le progrès moral qui dérive du progrès économique et de lbabitude du travail libre et rémunérateur est incalculable.
IV. — Mais directement aussi l'État et les particuliers travaillent h cette amélioration morale. Les coutumes sauvages et les sacrifices religieux sont totalement interdits. On a institué des écoles et des asiles; il existe des institutions charitables pour enseigner le travail aux enfants abandonnés ; actuellement il y en a trois : à Borna, à Léopoldville et à la Nouvelle-Anvers. On y recueille les orphelins, les fils de marchands négriers et les enfants maltraités par leurs parents. Ils y reçoivent une instruction agricole, professionnelle ou militaire, suivant les cas et leurs aptitudes ; Et on n'a pas pourvu, dans toutes les métropoles européennes, avec une prévoyance égale au sort de l'enfance abandonnée (i).
(I) Caltier. Article cite de la Rev. de Dr. int., page 471.