PROTECTION DES INDIGÈNES, (EUVRES ANT1ESCLAVAG18TES
L'œuvre des missionnaires est connue. Les conditions hygiéniques des indigènes sont traitées avec le même soin que les conditions morales. J'ai parlé des commissions sanitaires, de la vaccination et de l'amélioration des habitations. Je compléterai ce point lorsque je parlerai des mesures spéciales contre le commerce des alcools.
V. — Enfin nous avons vu les droits acquis des indigènes reconnus et protégés. Les spoliations entre particuliers sont réprimées et l'État lui-même en affirmant son droit de propriété sur les terrains vacants a laissé aux indigènes ceux qu'ils occupaient.
L'exploitation des mines par les natifs du pays est per mise et de même on a expressément garanti leurs droits à la récolte des produits naturels du sol, à la chasse et à la pèche. En cas de différend pour cause d'intérêts entre les trihus et l'État, le principe de l'expropriation pour cause d'utilité publique, moyennant une juste indemnité, fournira le moyen d'arriver à une facile conciliation.
Nous savons que l'État est allé au delà de la protection des droits acquis, en assurant aux villages indigènes des terrains suffisants en cas d'augmentation de population. Le changement des conditions, la fin des massacres, de la traite, rendent cette augmentation certaine et la prévoyance du législateur sera reconnue non seulement utile, mais nécessaire.
A coté de la reconnaissance et de la protection des droits patrimoniaux acquis, on a solidement garanti les droits personnels. Le nègre est considéré comme un mineur, qui, le plus souvent, n'est pas en état de se défendre contre la violence et la ruse; et l'État doit remplir, à son profit, le rôle d'un tuteur prévoyant.
Pour compléter ce que j'ai dit dans les chapitres précédents et ce que j'ai résumé ici, je dois encore parler de l'œuvre de l'État relative à la protection de la personne
des indigènes et à l'accomplissement de ce devoir de tutelle. Il s'agit d'une véritable fonction séparée, dans la vie du nouvel État, d'un mandat humanitaire et antiesclavagiste que lui a confié cette société internationale, qui le reconnut et le mit en possession des vastes domaines africains. Et déjà, dans la première pensée de Léopold II, lors de la création de l'Association africaine, figure cette tache, aussi importante que celle du commerce et de la science.
Dans sa législation, en même temps qu'il réprimait vigoureusement la traite, le nouvel État s'efforça d'empêcher que le contact d'une race primitive avec une plus avancée pût amener une nouvelle forme d'asservissement du plus faible.
L'article 429 du Code civil stipule que des règles spéciales doivent être appliquées à la location ou contrat de service entre indigènes et blancs. La loi du 8 novembre 1880 établit ces rapports entre indigènes et non indigènes.
Le système en est basé sur trois principes fondamentaux (i) :
1° Un noir ne peut entrer au service d'un non indigène si ce n'est en vertu d'un contrat passé librement. Le maître doit toujours pouvoir prouver cet accord. Les points qui ne sont pas réglés par une convention expresse, le sont par les usages locaux, pourvu que ceux ci ne soient pas contraires à Tordre public et aux principes humanitaires sanctionnés par la Conférence de Berlin.
2° Toute convention doit être écrite.
3° Tout contrat doit être visé par l'autorité, ou, si l'ouvrier enrôlé doit être transporté à une certaine distance
(1) Décret du 17 novembre 1888 «Sur le traitement des n egres enrôlés au service de l'ctat. »