PROTECTION DES INDIGÈNES, OEUVRES ANTI ESCLAVAGISTES
d'hommes dispersées, les forteresses de l'esclavage rasées les indigènes reconstruisent aujourd'hui leurs villages, s'occupent en paix de la culture et des plantations, sous la protection des nombreuses stations de l'Etat et une ère de prospérité succède aux épisodes sanglants du temps passé.
Tout homme qui a le sentiment des œuvres grandes et glorieuses, rendra honneur à celle qu'a accomplie le nouvel État sous la noble inspiration de Léopold II. Les hommes et les capitaux furent en grande partie d'origine belge, de sorte que le mérite de cette page illustre dans l'histoire de l'humanité doit revenir moralement à ce petit pays le monde courageux et riche d'industrie et d'énergie.
Il me reste à parler des dispositions prises par le nouvel État au sujet du trafic des armes et des spiritueux. Tout sait quelles relations étroites existent entre ce trafic, le commerce des esclaves et les conditions hygiéniques et morales des indigènes. Nous avons vu comment échoua à la Conférence de Berlin, la tentative consistante faire réprimer ces abus dangereux. Déjàen 1888 et en 1889 le nouvel État avait établi certaines règles prohibitives ou restrictives en cette matière ; lorsque l'Acte général de Bruxelles, en s'inspirant en partie des mesures qui avaient donné de bons résultats au Congo, mit un frein au commerce des armes et stipula, au chapitre VI (1), le pacte international sur les mesures restrictives du trafic des spiritueux.
Avant l'Acte de Bruxelles, l'État avait déjà interdit sur tout son territoire l'importation des armes perfectionnées et de leurs munitions, et de toute espèce d'armes dans le Haut-Congo. Ce système fut adopté par l'acte de Bruxelles
(i) De l'article XG à l'art. XGV. t Pour le commerce des armes voir de l'art. VIII à l'art. XIV.»
qui, dans la zone qu'il établit (entre le 20° parallèle Nord et le 22° parallèle Sud et de l'Océan Atlantique à l'Ouest, jusqu'à l'Océan Indien à l'Est, y compris les îles jusqu'à 100 milles maritimes de la côte) (i) consacra l'interdiction d'introduire des armes et munitions, surtout celles perfectionnées, et autorisa seulement, dans les régions que ne désolait pas la traite, l'introduction des fusils à pierre non rayés et de la poudre pyrique usuelle. Seul entre les États obligés à exécuter ces dispositions, l'État du Congo se trouva y avoir déjà obtempéré et par le décret du 10 mars i892 pourvut à mettre sa législation en pleine harmonie avec l'Acte de Bruxelles. L'étendue énorme des frontières rendit cependant la contrebande possible, comme on le constata durant la campagne antiesclavagiste, à la grande quantité d'armes parfaites et de munitions dont les marchands arabes disposaient.
Pour ce qui regarde le commerce des spiritueux, la Conférence de Bruxelles, prescrivit son interdiction absolue dans les régions où leur usage n'avait pas encore été introduit, ou bien n'était pas encore devenu habituel (2). Hors de cette zone, elle taxa les boissons alcooliques d'un droit de 15 francs par hectolitre à 50° centigrades pour les trois premières années consécutives à dater de l'entrée en vigueur de l'Acte général. On disposa qu'après trois ans le droit pourrait être porté à 25 francs pour une autre période de trois autres années, à l'expiration desquelles on devrait établir un droit minimum pour toute la zone non comprise dans la prohibition absolue en se basant sur l'étude com-
(1) Article VIII.
(2) On ne pourra déroger à la prohibition absolue que pour des quantités limitées, introduites sous la surveillance de chaque gouvernement et destinées à la consommation exclusive de la population non indigène. (Art. XCI dernier alinéa).