DXCURATION DU IC AVRIL IR5G SLR LE DROIT MARITIME
Préoccupé de rofuire lu carte de l’Europe, le con^jrèa de Vienne avait paasé aous silence les nombreuses questions de droit maritime qui depuis des siècles n’ont cessé d’agiter le monde et d’engendrer les luttes les plus sanglantes, luttes dans lesquelles presque toujours l’on rencontre la France prenant en main ]a défense des intérêts des neutres contre la Grande-Bretagne, embrassant la cause des puissances belligérantes.
Le congrès de Paris n’efti-il abouti à autre chose qu’à la déclaration du 16 avril 1856 ce serait déjà l’un des plus grands succès que Tbistoire des négociations aura jamais en à enregistrer. Sans compter que la Grande-Bretagne, en signant la déclaration du
1 Annexe H.
16 avril, renonce enfin aux doctrines destinées à faire valoir et à consacrer sa prétention à la domination des mers, doctrines pour le triomphe desquelles elle a versé tant do flots de sang; les principes proclamés dans la déclaration du 16 avril forment le premier chapitre de ce code universel régissant toutes les nations, que de grands philosophes, de sublimes penseurs, d’éminents hommes d’État ont souvent ardemment désiré, afin de voir à jamais disparaître du globe le terrible fléau de la guerre. Sous ce rapport , la déclaration du 16 avril est un immense bienfait pour l'humanité entière.
Il n’y a guère de sujet du droit international qui ait donné lieu à de plus vives et plus nombreuses discussions entre les cabinets, ni plus souvent exercé le talent des écrivains politiques, que celui dont le congrès de Paris vient de fixer les règles, au moyen des quatre points consignés dans la déclaration du 16 avril.
Le cadre restreint de notre travail ne nous permet pas de nous étendre autant que nous le voudrions , et autant que son importance le mériterait, sur une matière qui à elle seule a produit en ouvrages estimables de quoi remplir une vaste bibliothèque. Nous ne reviendrons pas sur les discussions graves et compliquées que tout le monde connaît. Notre intention n’est que de relier par un aperçu rapide les contestations et les luttes du passé à la déclaration du 16 avril , pour mieux faire ressortir les avantages de l’œuvre du congrès de Paris.
L* COURSK EST ET DEMEURE RBOLIK.
«Quoi qu’il en soit — dit un auteur des plus compétents ‘ — et quoi qu’on puisse dire de la justice ou de l’injustice de la coutume internationale consistant à s’emparer des navires de commerce de l’ennemi , elle n’existe pas moins ; elle constitue un droit universellement reconnu, qui donne naissance à plusieurs autres droits importants. Kn vain les philosophes publicistes ont déclamé contre son existence; en vain l’on a vu en France, en 17i)2, r.*\ssemblée nationale, exagérant les idées libérales qui doivent présider aux relations des peuples, accueillir favorablement un projet de loi ‘ con.sacrant le principe oppose , et inviter le pouvoir exécutif à négocier avec les puissances étrangères pour obtenir leur adoption de ce principe. Ces négociations n’eurent aucune suite, si ce n’est l’adhésion de la ville de Hambourg et des villes hanséatiques a la proposition d'abolir la course. Il est probable qu'un accord général entre toutes les nations n’aura jamais lieu à ce sujet ,
* internaiionnles et diplomatie delà parM. Th. Ortolan,
capitaine de frrgatc.
3 Ce projet de loi fut prëaenté à l'Atiemblde nationale par Kersaint, député de Paris; il contenait les dispositions suivantes :
2. Los armateurs des vaisseaux de comineiTc armés pour la légitime défense, ne pourront s’emparer d'aucun bâtiment de commerce de rennemi, à moins qu’ils n'y soient contraints par la provocation.
Art. k. Il est défendu aux vaisseaux de guerre de l'Ktat de prendre aucun bâtiment particulier de commerce appartenant à U nation ennemie, à moins qu’il dc soit armé eu ^querre.
cl l’on peut dire que du jour où l’abolition de ce droit de capture serait consacré, la guerre sur mer ne serait plus qu’une guerre imparfaite. »
La citation qui précède montre jusqu’à quel point la course était enracinée dans les coutumes des nations maritimes, pour que l’un des autours qui a consacré sa plume à la défense des doctrines les plus libérales en matière de droit maritime pût croire que l’abolition du droit de capture fût désormais impossible.
Disons pour l’honneur de l’.'lssemblée nationale française qu’elle s’était rencontrée dans cette réforme, aussi juste que sage , avec Franklin , dont l’esprit philosophique s’était longtemps occupé de la question d’atténuer et de mitiger les maux de la guerre. Lorsqu’il négociait le traite de paix de 1783 entre les Klals-L’nis et l’Angleterre, il exposa à M. Osuald , commissaire anglais, scs vues sur l’emploi des corsaires.
U C’est dans l’intérél de l’humanité, disait-il, que les occasions de la guerre et les motifs pour la faire doivent être diminués.
Il Le brigandage une fois aboli, un de ces motifs disparaitra, et la paix sera plus probable et plus durable. L’usage de piller les marchands sur mer, reste de l’ancienne piraterie, quoiqu’il puisse être avantageux à quelques personnes, est loin d’être profitable à tous ceux qui s'y engagent , ou à la nation qui l’autorise. Dans le commencement d’une guerre, quelques riches bâtiments ne se tenant pas sur leurs gardes sont surpris et capturés, ce qui encourage les premiers
aventuriers venus à équiper d’autres navires armés. Mais l’ennemi, devenant plus attentif, équipe avec plus de soin ses vaisseaux marchands; ils vont naviguer sons la protection des convois : ainsi pendant que les corsaires se multiplient pour les prendre, le nombre des vaisseaux sujets à être pris et leur valeur diminuent tellement , qu’il y a beaucoup de courses où les dépenses excèdent le gain; et comme cela arrive dans les coteries, quoique des particuliers trouvent un butin proGtable, la masse des aventuriers y perd, puisque la dépense faite en équipant des corsaires pendant la guerre excède de beaucoup la valeur des objets capturés. Ajoutes à cela la perte nationale du travail de tant d’hommes pendant le temps qu’ils y sont employés, qui non-seulement dépensent en ivrognerie et en excès ce qu’ils gagnent, mais qui, outre cela, perdent leurs habitudes d’industrie, sont rarement capables d’une occupation raisonnable après la guerre, et ne servent qu’à augmenter le nombre des voleurs et des vauriens. I.es entrepreneurs eux-mêmes qui ont été asse* heureux pour acquérir promptement des richesses sont portés à mener une vie dispendieuse , et cette habitude , ils la conservent encore quand leurs moyens ont diminué , et elle finit par les ruiner : juste punition que le ciel leur envoie pour avoir, de sang-froid, ruiné tant d’honnêtes et innocents marchands avec leurs familles, dont la subsistance était gagnée en servant les intérêts communs de l’humanité. »
Quel plus éloquent plaidoyer en faveur de l’abolitioii
de la course, et quel éloge plus flatteur pour le cougrès de Paris, qui a réalisé le rêve de ce grand philanthrope I
Ce qui a contribué le plus à propager et à perpétuer parmi les nations maritimes l’erreur que la course était légitime , est la fiction légale d'après laquelle chaque vaisseau marchand ou de guerre n’est que la continuation du territoire national.
Parlant de là, ainsi que dans les guerres continentales il est permis d’occuper le territoire ennemi , d’y lever des contributions, etc., etc., rien n’est plus naturel que l’on capture sur mer les bâtiments marchands appartenant à la nation ennemie ; la course n’est qu’une sorte de guerre maritime , dont les règles ne sont que les lois elles-mêmes de la guerre plus ou moins modifiées. Les armateurs, que fait agir l’espoir du gain , deviennent les auxiliaires de leur patrie.
Cette opinion à laquelle nous regrettons de voir l’illustre Pardessus apporter le poids de son autorité, pèche on ne peut plus par la base, puisque la mer étant libre, aucune nation n’a le droit d’empécher une autre d’y naviguer librement.
Ce n’est qu’en vertu de l’occupation militaire du territoire ennemi que dans les guerres continentales les puissances belligérantes peuvent lever des contributions et exercer de fait les attributions de la souveraineté.
11 n’en est pas de même sur la mer, laquelle n'est point susceptible d’être occupée par qui que ce soit.
le cas de blocus excepté, lequel implique un autre ordre d’idées auquel la course n’est plus applicable , vu que le blocus ne peut être exercé et maintenu que par des vaisseaux de guerre , et nullement par des corsaires.
Les avocats du droit de capture ont confondu le vaisseau avec l’élément sur lequel il glisse. Sans doute , quant au régime intérieur du vaisseau, le marin ne connaît d’autres lois que celles de la patrie , qu’il transporte avec lui dans ses navigations. Mais, dans ses rapports avec les autres peuples, à défaut de traités, ce sont les principes du droit international universel qui seuls doivent régler sa conduite. La pleine mer est le patrimoine du genre humain. Lorsque, suivant une expression très-pittoresque employée par les navigateurs, le vaisseau entre dans les eaux blettes , l’atmosphère qui l’entoure est une atmosphère de liberté. De même que l’air est indispensable à la vie matérielle de l’humanité , de même les mers sont indispensables pour l’aceomplissemeut de cette loi divine qui rapproche sans cesse les peuples les uns des autres; l’usage de la mer doit donc rester éternellement ouvert et commun à tous.
Les abus toujours inséparables des armements en course avaient plus d’une fois inspiré à divers gouvernements le désir de les voir cesser. La Suède et les Provinces-Unies des Pays-Bas sc promirent, parle traité de 1675, article 14, l’abolition de ces armements. La Russie s’abstint, pendant la guerre de 1767-1770, de délivrer des lettres de marque. La Prusse et les Klals-
3ro
Unis s’inicrdil-cnl, par le trailc de 1785, la faculté de donner des lettres de marque lorsque ces deux Etats se feraient la fjnerre.
Le pi-estigc attaché à l’ordonnance de la marine de 1(581, considérée à bon droit comme un modèle de législation inarilinic, les avantages considérables que la France a tirés des armements ch course pendant les guerres contre la Grande-Bretagne ' ont puissamment contribué à maintenir jusqu’à nos jours la Course Comme une des institutions légales de la France; d’autant plus que le règlement du 2 prairial an XI — 22 mai 1803, — développant les dispositions de l’ordonnance de la marine, l’avait entourée de garanties efficaces pour en diminuer et en atténuer les abus sans nuire à l’efficacité de la course môme *. C’est surtout contre la loi du 2 prairial , qui avait porté des coups terribles aU commerce maritime de la Grande-Bretagne avec scs colonies , que les efforts du cabinet de Saint- James furent constamment dirigés, afin d’obtenir du gouvernement français l’abolition des lettres de marque. Cette négociation , reprise en mainte occasion , n’aurait probablement de sitôt été couronnée de succès, si la Grande-Bretagne n’avait, durant le congrès de Paris, offert en échange à la cour des Tuileries d’adhén?r à la politique libérale que celle-ci avait toujours
* li'ancicnnr profpmtc de Saint-Maln duc en <p*aDdc ptrtie à TéU- Mi<8emrnl dc8 comircs fraiiraÎK, dout ce port le point de départ.
^ La loi du 10 avril lKâ5 sur la piralcrir en clait, au surplus, uo piiissQul correctif.
LE TRAITÉ DE PAIX Dll 30 MARS. 371
soiilcnuc en faveur du pavillon neuire, et que le premier consul avail consacrée en principe par le Irailé du 30 scpicmbre 1800 conclu avec les Élals-Unis.
K Lord Couley et moi, — a dit le comte de Clarendon en expliquant le 22 mai dernier, devant la chambre des lords, les motifs qui avaient détermine les plénipotentiaires de la (îrande-Hretagne à signer la déclaration du 16 avril, — nous n’avons pas hésité (avec l’agrément du gouvernement de la reine) à apposer nos signatures sur une déclaration modifiant une politique dont le maintien était jugé par nous impossible et contraire aux intérêts de l’Angleterre. Nous avions soin en mémo temps que la France renonçât à un principe contre lequel nous n’avions cessé de nous élever, plaçant ainsi notre droit maritime sur un pied d'égalité parfaite, et donnant une nouvelle garantie du maintien de notre alliance par la consécration , en matière de lettres de marque , d’un principe qui sera très-avantageux pour une nation commercante comme l’Angleterre. Je prie en effet Vos Seigneuries de considérer que les dis- |M)sitions énoncées dans la déclaration doivent être envisagées dans leur intégralité, tant par les parties contractantes que par les puissances qui peuvent être invitées à y accéder, et je dis que l’abolition des lettres de marque est plus que l'équivalent de l’abandon d’un droit que je sais qu'il est impossible de soutenir. ( Apfilaudisscments. |
D Veuillez considérer que l’abolition des lettres de marque (équivalant presque à la piraterie ou à la fli-
buslcrie autorisées, celle source féconde d’iniquités el de misères en leur pire forme) est bien plus importante aujourd’hui qu’elle ne l’a Jamais été à aucune autre époque. (Écoulez!)
» Lorsque le bâtiment marchand et le corsaire attendaient tous deux du vont leur puissance motrice , ils étaient comparativement sur le pied de l’égalité, et c’était le plus (in voilier qui prenait l’avance. Mais la majeure partie de notre commerce se faisant actuellement sur des bâtiments à voiles , serait absolument à la merci d’un corsaire, quelque petit qu’il fût, faisant la course à la vapeur.
n En conséquence, je regarde l’abolition des lettres do marque comme étant du plus grand avantage pour un peuple aussi commerçant que le peuple anglais. (.Applaudissements. ) »
La France faisant disparaître de ses codes la course, non-seulement en a obtenu une large compensation dans les concessions de r.Aiiglelerrc louchant les droits des neutres, mais, qui plus est, abolissant ce dernier reste de l’ancienne piraterie, comme l’appelle Frankliu, elle assure el complète le triomphe des véritables principes de liberté qui doivent désormais présider à tous les rapports maritimes des nations civilisées. Elle a rendu aujourd’hui une vérité ces paroles mémorables que la République française faisait jadis inscrire sur les pavillons de ses vaisseaux : a Liberté des mers, paix au monde, égalité des droits pour toutes les nations ' ! n
^ Atist, Droit maritime , t art. 5, ^ 33^ p. i08.
LE P.1VILLOS KEl'TBK COUl'EE LA MABCHA.MOISE IH.VEMIE, A l’bXCEPTIOV DE LA CO\TBEDA.EDE DE CUEBBE.
LA IIARCIIAA'DISE NEUTBE , A L'EACErTIO» DE LA CO.VTREBANDE DE CLERBE, s'est pas saisissable sois PAVILUOX E.SXEllr.
La guerre mnrilinic pendant le moyen âge fut confondue avec la piralerie dans la pratique barbare qui ne faisait pas de distinction entre les amis et les ennemis. Le premier essai tenté pour régler par des principes humains et par un droit Gve les opérations de la guerre maritime, se trouve dans un monument antique et vénéré de jurisprudence intitulé le Consulat de la mer, qui, pour la sagesse et l’équité générale de ses maximes, fut adopté par tous les Etats maritimes sur les côtes de la Méditerranée, comme supplément à leurs propres lois et coutumes.
Les règles de la guerre maritime que le Consulat de la mer avait tracées dès le quatorzième siècle se résument dans les maximes suivantes :
1° Les marchandises appartenant à un ennemi et chargées sur un vaisseau ennemi seront sujettes à être capturées et confisquées comme prise de guerre.
2" Dans ce cas, le maitre du bâtiment neutre devra être payé pour le fret des marchandises confi.squées, comme s’il les avait transportées au port de leur destination primitive.
374 LK TRAITK UK PAIX Uü 30 MARS.
3° Les marchandises appartenant à un ami, chargées sur un vaisseau ennemi , n’encourront pas de confiscation.
4° Les capteurs qui avaient saisi le vaisseau ennemi et qui l’avaient amené dans un port de leur pays, devaient être payés pour le fret des marchandises neutres, comme s’ils les avaient transportées au port de leur destination primitive.
Les ordonnances françaises du seizième siècle adoptèrent toutefois la maxime d’après laquelle eelui qui montait un navire armé avait le droit de se faire délivrer par le navire ami la marchandise de l'ennemi qui s’y trouvait, en payant le fret; elles allèrent même jusqu’à comprendre parfois le navire dans la conGseation. Le Guidon de lu mer, auquel l’ordonnance de 1(181 emprunte presque littéralement les dispositions relatives aux lettres de marque, approuve cette sévérité, d’abord parce qu’il élail plus décent et plus conforme à la sainte intention des rois et des républiques, que chacun chargeât sur les navires de sa nation, et ensuite à cause du principe décrété par le droit romain : u Ceux qui communiquent avec nos ennemis sont nos ennemis. » Sous la minorité de Louis XIV, la déclaration du 1" février 1G50 disposa, qu’on rendit aux neutres ce qui leur appartenait, sans meme distinguer si les objets avaient été chargés sur un navire neutre ou ennemi.
Alais l'ordonnance de ItiSl, si admirable sous tant de rapports, comme monument de législation, refoula ici encore les idées de civilisation, disposant, que
(I tous navires qui se Irouvcroul chargés d'cITels appartenant à nos ennemis seront de bonne prise. » fil çe|to loi de rigueur reçut son execution pendant la guerre de la succession.
La France ne tarda pas à éprouver le coulrO'<^o\ip de la sévérité des maximes contenues dans l’ordonnance de la marine de l(i81. La guerre ayant éclaté quelques aiir nées après entre elle d’une part , la Hollande et l’dngicterre de l’autre, ces deux puissances formèrent leur grande alliance de 1G89, pendant laquelle elles élevèrent la prétention d’interdire tout commerce sous pavillon neutre avec les ports français. Elles signèrent à cet effet, le 24 août de la meme année, à Wcstiniuslcr, un traité par lequel elles annonçaient a qu’ayant déclaré la guerre au Roi Très-Chrétien, il leur convenait de faire autant de mal que possible à l’ennemi commun , afin de lui imposer des conditions telles, qu’elles pourraient rétablir le repos de la chrétienté, et qu’à cette fin i| était devenu nécessaire d’interrompre tout commerce avec les sujets dudit roi, et pour c^t objet elles avaient ordonné à leurs flottes de bloquer tous les ports de la France. »
En conséquence, par le troisième et Iç quatrième article de ce traité, il fut stipulé qu’elles se saisiraient de tous les vaisseaux, de quelque nation qu’ils fussent, qu’on trouverait entrant ou sortant des ports de France, qu’elles confisqueraient, comme de bonne prise, tous Icsdits vaisseaux et leurs cargaisons, et que cette résolution serait notifiée à tous les Etats neutres.
Los puissances maritimes de la Baltique, qui étaient principalement intéressées dans la question , s’élevèrent contre la prétention de la Hollande et de l’Angleterre; elles formèrent en 1693 une espèce d’alliance de neutralité armée pour soutenir les droits des neutres.
Le traité de 1655 entre la France et la Grande-Bretagne, conclu au temps du protectorat de Cromncll, avait stipulé à l’article 15, que la marchandise ennemie serait libre sous le pavillon de chacun des contractants, mais il ne s’expliquait pas clairement au sujet de la marchandise neutre chargée à bord d’un navire ennemi. Par suite du traité signé le 18 avril 1640 entre la France et la Hollande, la maxime u navire libre, marchandise libre » faisait la règle entre les deux pays, malgré l’usage contraire.
En général, dans tous les traités conclus à cette époque entre les puissances maritimes, le droit des neutres de commercer n’était stipulé qu’en termes généraux. Cela provenait de ce que les dispositions du Consulat de la mer, qui n’avaient égard qu’à la propriété des marchandises et non à celle du navire, servaient de base auxdits traités; la question de savoir si le navire couvre et s’il confisque la cargaison, n’y était point résolue.
La paix d’Utrecht (1713), qui mit fin à la guerre de la succession, fut immédiatement suivie de la conclusion de traités séparés de navigation et de commerce entre la France et r.Angletcrrc, entre la France et la Hollande, entre l’Angleterre et la Hollande, renfermant
des dispositions positives en faveur des droits maritimes des neutres.
Les deux règles a navire libre, marchandise libre» et a navire ennemi, marchandise ennemie » y furent adoptées, et devinrent depuis lors, pour nous servir de l’expression d’un ancien ministre des affaires étrangères de Napoléon 1", la loi commune des nations '. Cependant il existe un règlement du règne de Louis XV’, en date du 20 octobre 174i, qui semble en contradiction avec ce principe , puisqu’il parle de marchandises ennemies conjîsrjue'es et de navires relâchés.
Dans la guerre suivante , la Russie et la Suède donnèrent un grand exemple aux nations ; elles fermèrent la Baltique aux vaisseaux de guerre et aux corsaires des nations belligérantes. Après la paix de 1733, la Russie conclut avec l’Angleterre un traité par lequel la liberté du commerce fut reconnue, en prohibant seulement aux neutres la faculté de transporter chez l’ennemi des munitions de guerre et de pénétrer dans les lieux bloqués ou assiégés.
Imitant l’exemple de la France , de la Grande-Bretagne et de la Hollande, tous les Etats maritimes conclurent postérieurement à la paix d’Utrecht des traités sanctionnant le principe que le pavillon ami affranchit la cargaison ennemie.
^ « Sire^ les droits maritimes des neotres ont été réglés soleonellemenl par le traité d'Utrecbt, devenu la loi commune des nations.» (Rapp. du duc de Bossano à S. M, Teuipcreur et roi. ÂloniUur universel du ]6 mars 1812).
Il est toutefois à remarquer que celle stipulation, qui n’est susceptible d’aucune application en temps de paix générale, devient illusoire entre les Klals qui y ont souscrit, pendant une guerre ù laquelle ces mêmes Ktats prennent part comme belligérants. Ce fut ce qui arriva pendant la guerre maritime terminée par la paix d’Aix-la-ChapcIle en 1748. Toutes les puisr sauces maritimes intervenues comme parties contractantes aux traités d'Ulrcclit, ayant pris part à ladite guerre , « les stipulations contenues dans ces trai-> tés, dit Wheaton, en opposition à la loi préexistante en faveur du commerce et de la navigation neutre, ne sont jamais devenues applicables entre les parties contraclantes; le cafus /wderU portant que l’une ou plusieurs do res puissances devaient rester en paix pendant que lefi autres étaient en état de guerre, no s’étant pas présenté , l’avantage do ces stipulations no fut pas étendu par elles aux nations qui restèrent neutres. Chaque Etat continuait à adhérer à ses propres interprétations du droit des gens comme à la règle qui devait guider sa conduite envers les neutres. Lès puissances maritimes qui avaient adopté les maximes du Consulat de la mer relatives aux prises maritimes oou' tinucrent à se diriger d’après elles, à l’exception des modifications introduites par des conventions particulières avec les puissances de la lialtiquc qui ont gardé la neutralité dans la guerre outre les nations du midi et do l’ouest de l’Kurope. »
Avant qu’éclatât la guerre entre la France et la
Hollande, en 17-47, lu cour de V^orsailles ayant fort à se plaindre de cette république, avait, le 31 dé< cenibre 1745, ordonné la révocation du traité de com* mercc et de navigation existant entre les deux puissances. L’/\ngleterre, de son côté, n’ayant pu empêcher la Hollande de rester neutre pendant la guerre du sept ans, refusa de continuer Ù exécuter les traités conclus avec les Ûtats-Généraux, stipulaut la francliise de la marchandise ennemie sous pavillon neutre. Cette stipulation resta donc cfTectivcincnt sans application durant la première partie du dix-huitième siècle, si ce n’est à l’égard des puissances maritimes de la Baltique, Survint la guerre de l’indépendance américaine. 4 cette époque , la législation maritime de la France reposait sur l’ordonnance de 1G81 , modifiée par le règlement de 1744. l’ar conséquent, les cas exceptés oii elle était liée par des traités , elle suivait la règle qui prononce la confiscation des marchandises ennemies sur des navires neutres, mais sans confisquer ceux-ci.
Le traité de commerce et de navigation que la France s’empressa de conclure avec ses nouveaux alliés les États-Unis, le 6 février 1778, déclara que u le bâtiment libre assurerait la liberté des marchandises, quand même le chargement ou partie d’icelui appartiendrait aux ennemis. » Ce qui était reconnaître le principe : U Le pavillon couvre la marchandise. »
Singulière contradiction ! Six mois après, le gouvernement français promulguait le règlement du 20 juillet 1778, lequel ordonnait de déclarer de bonne prise les
navires neulres, avec les cargaisons qui appartiendraient pour les trois quarts à l’ennemi , et par lequel la France se réservait d’annuler toute tolérance quelconque de transport de marchandises ennemies, si les autres puissances belligérantes n’en accordaient pas autant dans le délai de si\ mois.
Cependant , les plaintes amères que dans toutes les guerres maritimes du dix-builième siècle les neutres n’avaient cessé d’élever contre les puissances belligérantes, nommément contre l’Angleterre , soit à cause de la non-observation des traités, soit à cause de l’interprétation arbitraire de la notion de la contrebande , soit enfin au sujet de la confiscation des marchandises ennemies sous pavillon neutre, s’étaient, durant la guerre de l’indépendance américaine, renouvelées plus nombreuses que jamais. C’est ce qui détermina la Russie à se placer à la tête des puissances neutres, pour maintenir et défendre les droits de celles-ci. Elle proposa en conséquence , dès l’année 1780, un système de neutralité année renfermant les cinq points suivants ;
1“ Que les vaisseaux neutres puissent naviguer librement de port en port et sur les côtes des nations en guerre;
2“ Que les effets appartenant aux sujets desdites puissances en guerre soient libres sur les vaisseaux neutres, à l’exception des marchandises de contrebande;
3’ Que, quant à la Jixation de eelleji-ci, la Itussie se tient à ce qui est énoncé dans les articles 10 et 11 de
son traité de commerce avec la Grande-Bretagne , en étendant ces obligations à toutes les puissances en guerra :
4" Que, pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, P on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a, par les dispositions de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer;
5° Que ces prineipcs servent de règles dans les procédures et les jugements sur la légalité des prises.
Par uue déclaration datée du 28 février 1780, la cour de Pélersbourg, portant à la connaissance des cabinets étrangers le système de neutralité armée , signifiait aux puissances belligérantes qu'elle maintiendrait ses sujets dans la jouissance de ces droits et invitait les puissances neutres à s’unir avec elle pour protéger efficacement le commerce de leurs sujets même par le concours de leurs forces maritimes.
Ces maximes, successivement adoptées par presque tous les neutres, furent proclamées à plusieurs reprises dans des déclarations que ces puissances réitérèrent séparément ou ensemble , aux belligérants.
La cour de France répondit le 23 avril suivant par le plus entier assentiment à la déclaration de la Russie, et se vanta d’avoir elle-même proclamé tous ces principes. C’était vrai , ainsi qu’on peut le voir dans son traité avec les Etats-Unis dont nous avons déjà parlé.
La réponse du cabinet de Saint-James (3 mars 1780), d’abord conçue eu des termes vagues, se bornait à
3»î I.K TRAITÉ DF. PAIX DL' 30 MARS.
assurer qu’il avait fait donner des ordres à l’amiraulc pour que les traités fussent respectés. Mais, dans une seconde réponse , datée du 4 avril de la niciiie année et motivée par une nouvelle note de la cour de Suède, le ,qouvernpmcnt britannique, se fondant sur les traités de 1(301 et 10(30, par lesquels il avait été stipulé que la marchandise ennemie trouvée sur le navire ami serait de bonne prise , n'bésita plus à proclamer ces traités comme règle invariable de sa conduite ultérieure.
Ün continua à échanger des notes qui ne produisirent pas de résidtals ; enfin la paix se conclut entre la France et l’Angleterre, et dans le traité de commerce et de navigation du 28 septembre 1782 qui s’ensuivit, on adopta les principes réclamés vainement par les neutres durant la guerre ; de plus, pour éviter les abus auxquels la visite en mer donnerait lieu , on décida qu’on ne pourrait demander que la jusiificatiou de deux pièces, passe-port du vaisseau et certificat attestant que la marchandise n’est pas de contrebande de guerre. Tous les traités faits vers cette époque furent conçus dans le même sens. Ainsi entre la France et la Russie, le 1 1 janvier 1787 ; entre le Danemark et la république de (îénes, le 80 juillet 1780.
Au début de la guerre maritime de 1793, la France respecta scrupuleusement les droits du commerce et de la navigation neutres, eonformément aux principes de la neutralité armée. Les Anglais au contraire méconnurent et violèrent à tel point ces droits, que non contents de mettre en pratique leur maxime favorite ; /c
LE TRAITÉ DE PAIX Dl’ 30 MARS. 383
jMvillon neutre ne contre pas la marchandise , ils allèrent jusqu’à arrêter et conduire dans leurs ports tous les navires neutres cliarjjés de blé et de provisions de bouche destinées pour la France
Pour conjurer les effets funestes de la conduite de la Grande-Bretaijne , tendant à exposer le peuple français à la famine, la Convention \ationale eut recours aux représailles. Elle rendit, le 9 mai 1793, un décret déclarant que le pavillon des neutres n'étant pas respecté par les ennemis de la France , et que tous les droits des gens étant violes , il n’était plus permis au peuple français de remplir vis-à-vis toutes les puissances neutres en général le vœu qu’il avait si souvent manifesté et qu’il formait constamment pour la pleine et entière liberté du commerce et de la navigation. Pariant, il fut décrété que les bâtiments de guerre cl les corsaires français pourraient arrêter et amener dans les ports de la République les navires neutres qu’on trouverait chargés, en tout ou en partie, soit de comestibles appartenant à des neutres cl destinés pour des ports ennemis , soit de marchandises appartenant aux ennemis.
Le décret du 9 mai ordonnait toutefois que les comestibles appartenant à des neutres cl destinés pour des ports ennemis, quoique saisissables, seraient payés sur le pied de leur valeur dans le lieu pour lequel ils étaient destinés , et que les navires seraient relâchés et recevraient le fret convenu. Enfin le décret procla-
' ScaoKU., nutoire det traités, t. \I, p. 9.
384 LE TRAITÉ DE l'AIX DE 30 MARS.
mait qu’il cesserait d’avoir son effet dès que les puissances ennemies auraient déclaré libres cl non saisissables, quoique destinés pour les ports de la République, les comestibles qui seraient propriété neutre, et les marchandises qui appartiendraient au gouvernement ou aux citoyens français.
Les Étals -Unis réclamèrent contre le décret du 9 mai. Par un second, daté du 1*' juillet, leurs bâtiments furent en effet exemptés de ces mesures de rigueur, en vertu du traité passé entre les États-Unis et la France le G février 1778. Mais les Américains s’étant laissé entraîner par l’Angleterre à conclure avec elle la conventiou du 19 novembre 1794, stipulant a que la marchandise ennemie fût de bonne prise sous leur pavillon , n le Directoire Exécutif, s’emparant du traité de 1778, par lequel la France et les Ktats- Unis s’ctaicnl engagés mutuellement u à n’accorder aucune faveur particulière à d’autres nations qui ne devint aussitôt commune à l’autre partie, n déclara que la France devait regarder aussi comme acquis à son profit le droit de prendre à bord des navires américains les marchandises de scs ennemis.
De plus, transcrivant pour ainsi dire la convention passée entre les Ktals-Unis et l’Angleterre , le Directoire, par arreté du 12 ventôse an V (2 mars 1797), ajouta aux objets déclarés contrebande par le traité de 1778, les bois de construction, les brais, goudrons et résines, le cuivre en feuilles, les voiles, chanvres et cordages, et tout ce qui sert directement ou indirec-
tuiiuoit à réquipcmcnl des vaisseaux (cxceplc le fer brui el le sapin en planches); tous lesquels objets (levaient être saisis chaque fois qu’on essayerait de les porter à rennemi; enfin, renouvelant pour tous les neutres sur la manière de prouver la propriété toutes les exijjenees du temps où la neutralité des bàliinenls ne sulbsait plus, l’arrêté du Direclnire déclarait de bonne prise les bâtiments à bord desquels il serait trouvé soit des papiers de mer en blanc, soit des papiers en forme de lettres de particuliers en blanc, soit de doubles passe-ports ou lettres de mer qui indiqueraient différentes destinations du bâtiment , soit de doubles factures, reconnaissances ou papiers quelconques qui assiyneraicmt , à tout ou partie d’une même marchandise, des propriétaires différents ou différentes destinations.
Les États-Unis rendirent par représailles le bill du 7 juillet 17Ü8, eu vertu duquel les rclalious commerciales entre les deux pays étaient déclarées suspendues, et il était par conséquent permis aux particuliers de courir sus aux navires armes de la Ifépubliquc française; ordre était donné aux bâtiments de l’État de les chercher el de les combattre.
En face de dangers toujours crois.sanls, et au milieu dos vexations intolérables de l’Angleterre, les puissances neutres s’appliquèrent à sauvegarder leurs droits, en resserrant les liens de lu neutralité armée par une nouvelle association, provoquée par la Russie le 15 août 18(10, cl cimentée par les traités qu’elle
Qvait conclus, le 16 décembre suivant, avec la Suède cl le Danemark , ainsi que le 18 du même mois, avec la Prusse. L’accession successive de ces trois puissances avait pour objet non-seulement de maintenir à perpétuité les principes proclamés en 1780, mais encore de renchérir sur ceux-ci, en ce qui concerne la fixation de la contrebande, le blocus, la visite des navires marchands et l’exemption de la visite pour ceux qui iiavi<;uent sous convoi.
Chacune de ces puissances ayant accédé aux traités des autres avec la Russie, l’ensemble de ces actes forma une espèce de quadruple alliance, d’autant plus que chaque traité stipulait réciproquement un arnicttienl commun pour protéger le eonimerce neutre des parties contractantes et une alliance éventuelle, si à l’occasion de celle convention, une des parties était attaquée.
La guerre qui s’ensuivit entre l’Angleterre et les puissances de la Raltique commença par le bombardement de Copenhague, le 2 avril 1801, lequel amena un armistice avec le Danemark. La mort de l’empereur Paul fut pour ainsi dire le signal de la dissolution de la ligue (|u’il avait fondée. L’armistice fut ensuite accepté par la Russie et la Suède. Des négociations furent ouvertes à Pétersboiirg, pour régler les points en conlcslalion ; elles aboutirent à la convention maritime du 5-17 juin, passée entre la (îrande-Rrelagne et la Russie.
Le principe toujours soutenu par la jircmièrc de ces deux puissances « que le navire ne couvre pas la car-
gaison, » fui formellement reconnu dans cette convention. De sorte que, bien que l’Angleterre adhérât à la liberté du commerce en général , d’après les principes des articles 1 , 2, 4 et 5 de l’association de 1780, et des articles 1, 2, 3 de celle de 1800, la Russie consentait à souscrire à la prétention de l’.Anglelerre « que la liberté des vaisseaux neutres ne s’étend pas sur les propriétés ennemies dont ils sont chargés. »
Abandonnées par la cour de Pélersbourg , il ne restait aux puissances de la Baltique d’autre choix que d’accéder à la convention du 5-17 juin , c’est ce que fit le Danemark le 23 octobre 1801 , et la Suède le 30 mars 1802. La Prusse seule refusa son adhésion.
Lors de la conclusion de la paix d’Amiens, en 1802, entre la France et la Grande-Bretagne, on garda un silence complet sur les questions contestées du droit maritime. On croyait alors à une paix durable, et l’on évitait à dessein de toucher à des questions irritantes qui auraient pu la troubler ou la compromettre.
On se trompait : la paix fut bientôt interrompue par une guerre implacable. Ce fut à celle époque que l’Angleterre imagina les déclarations de blocus du continent , au moyen desquelles elle prétendait interdire aux neutres l’entrée de tout port qu’il lui plaisait de mettre hors la loi, sans avoir besoin de le bloquer, cl à l’aide desquelles elle espérait tracer un cercle de séparation et d’isolement entre la France cl les autres nations maritimes.
Les 15 mars, 8 avril et 16 mai 1806, l’Angleterre
as8 LE TRAITÉ 1)K l'AIX i)L 30 MARS. *
déclara bloquées les côtes de l’empire français, depuis l’Elbe jusqu’au port de liresl, ainsi que tous les ports de l’Adriatique. On sait de quelle manière vigoureuse Napoléon I" riposta à une pareille violation de tous les principes du droit des gens en général, et du droit maritime en particulier. Par son mémorable décret , daté de llerlin le 22 novembre. Napoléon I" répondit nu cabinet de Saint-James, que lui, de son autorité d’empereur des Français, usant du droit que ce cabinet s’arrogeait , il déclarait blofjiu'cs tonies ks îles lirilaiiniques. Ne voulant pas être en reste, l’Angleterre déclara à son tour, le 7 janvier 1807, en état de blocus tous les ports de France et de ses colonies , proclamant en même temps, que toute cargaison accompagnée d’un eertificat d’origine non anglaise, présenté par des capitaines français, serait saisie par scs bâtiments de guerre.
L’empereur, dans son irritation contre les procédés si iniques de l’Angleterre, alla jusqu’à décréter, en .son palais royal de Milan, 17 décembre 1807, que tout batiment neutre qui se serait soumis à 1a visite anglaise ou aurait relâché en .Angleterre serait dénaturalisé et saisissable en tout lieu comme propriété anglaise.
Au milieu de cette guerre à mort , où tous les principes du droit des gens et tous les droits de l’iiuuianité étaient foulés aux pieds , les mers u’élaient plus que de vastes écueils, où il n’était plus possible aux navires neutres d’échapper aux corsaires elfrénés d’une des
nations belligérantes, sans tomber dans la piraterie légale de l’autre.
La liille des procédés iniques devant lesquels aucun des deux gouvernemenis ne reculait plus pour nuire à l’autre devint si terrible, que le congrès américain intima, par actes des 1" mars et 9 avril 1809, ainsi que du 4 avril 1812, à ses vaisseaux, l’ordre d’abandonner l’Europe.
Les gouvernements de la France et de la Grande- Bretagne, sentant la responsabilité qu’ils assumaient devant l’impitoyable histoire par des œuvres si peu dignes de grandes nations civilisées, éprouvèrent plusieurs fois le besoin de justifier de pareils excès, et publièrent des manifestes, où chacun d’eux en faisait retomber la faute sur l’autre.
Pas plus que la paix d’Amiens, les traités de 1815 ne font aucune mention des droits maritimes des neutres.
Cependant , plus les intérêts du commerce et de la navigation se développent aujourd’hui dans le monde, plus devenait sensible la grande lacune que celte absence de règles certaines sur des questions aussi importantes de la vie inlcrnalionalc laissait dans le droit public do l’Europe. Les grandes nations qui marchent à la tète de la civilisation moderne ne devaient ni ne pouvaient permettre plus longtemps que le commerce général restât abandonné à la merci des premiers gouvernements venus auxquels il plaira de s’entre-ballrc et de faire revivre les scènes de dégoût et de désordres
dont ont été déshonorés la fin du siècle dernier et le commencement du siècle présent. Il appartenait aux grandes puissances assemblées à Paris pour rélaldirila paix universelle, do poser des limites à la fureur des belligérants, de refouler ces passions haineuses qui ne connaissent d’autre loi que leur colère, de mettre un terme à ces rapines sanglantes dont les guerres maritimes ont été presque toujours souillées. Il appartenait surtout à la France d’élever la voix au nom do l’humanité, et de proposer, par l’organe de son premier plénipotentiaire, la déclaration du 16 avril, comme une loi que toutes les puissances représentées au congrès, non-seulement se sont engagées à respecter, mais encore à faire respecter par les autres. Il était impossible de couronner mieux l’œuvre du congrès do Paris qu’en mettant, comme l’a dit le comte \Valenski, une fin à de trop longues dissidences, qu’en posant les bases d’un droit maritime uniforme en temps de guerre.
Pour se rendre un compte exact du sentiment de reconnaissance et de satisfaction dont le inonde entier doit accueillir la déclaration du 16 avril, on n’a qu’à lire le discours prononcé par le comte de Clarendon, le 22 mai dernier, à la chambre des lords, en réponse à la proposition de lord Colchester, tendant à infliger un blâme aux ministres à cause de l’abandon des anciennes prétentions de la Grande-Bretagne , à l’égard des puissances neutres maritimes.
Après avoir combattu la llièsc mise en avant par lord
LE TRAITÉ DE PAIX Dl' 30 MARS. 301
Golchcster, que l’honneur et la sûrclé de l’Angleterre étaient intéressés au maintien de ce droit sur les puissances neutres maritimes, le comte de Clarendon poursuit ;
tt II y aurait une extrême imprudence à maintenir ce droit, quand tout change autour d'elles, et que des changements n'ont cessé d’avoir lien dans le mode et la rigueur de l’exercice du droit lui-même, contre lequel tous les Ktats maritimes ont constamment protesté. Sans doute les jurisconsultes ont déclaré qu’il était légal; mais les jurisconsultes, en général, ont envisagé plulot la loi telle qu’elle est que telle qu’elle devait être. Il y a des juristes aussi anciens que Grotius qui ont soutenu le droit, en temps de guerre, de tuer les femmes et de mettre les prisonniers à mort. Il ne faut pas plus tenir compte des opinions des juristes qui se sont constitués les défenseurs do pareilles atrocités, que do celles de plusieurs jurisconsultes éminents d’Angleterre qui ont préconisé ce qu’il y avait de pire dans le code criminel anglais. Il y a eu aussi des juristes distingués qui ont conteste ce droit à l’égard des neutres; par exemple, l’ardessus, de Rayncval , Martens, Hühncr et W heatou. Une puissance belligérante a le droit incontestable de bloquer les ports d’un ennemi et do s’opposer à ce qu’il reçoive des munitions de guerre. Si une puissance neutre viole le blocus ou fournit à l’ennemi des munitions de guerre, elle peut justement en être empêchée, parce qu’en agissant ainsi elle renonce à son caractère de neutralité; mais
LE TRAITÉ DE PAIX Dl’ DO MARS.
si elle se soumet aux conililions parfaitement légales , on n'a plus aucun pouvoir sur elle. C’est contre ce droit seul qu’ont protesté tous les Etats maritimes.
U Durant le siècle précédent, il y a eu cent trente-trois engagements internationaux, et dans tous, excepté onze, le droit a été abandonné de fait. C’est une question de politique et non de droit. L’Angleterre a été rarement neutre dans une grande guerre; mais l’Amérique, qui est maintenant une grande puissance maritime, est considérée comme la protectrice de tous les EUits neutres. Dans les précédentes guerres, la marine américaine était relativement faible; au commencement de la présente guerre, elle dépassait cinq millions de tonneaux. L’Amérique ne se soumettrait pas à notre loi exclusive. L’ordre en conseil rendu au commencement des hostilités contre la Russie ‘ fut très-favorablement accueilli par toutes les puissances neutres, et valut à l’Angleterre la conservation de leur amitié. Il n’était nullement probable qu’à l’avenir une autre guerre changeât de caractère ou qu’on revint à des principes plus rigoureux. .Après la déclaration annexée au traité, il serait dangereux de renverser cette politique plus douce. La déclaration du Ifi avril est justilléc par la loi des
1 Par suite du traité d'ulliancc conclu le 10 avril 1854 entre la France et la Grai)do«Brr(u^nc, parut le 15 du même mois dans la Gazette de Londres, un ordre en conseil, en vertu duquel, de toutes les ancienues prohibitions <h>crc‘tées contre les neutres, le j^ouveniemeiit britannique ne retint, durant la 'pierre contre la Russie, que le droit de saisir les articles de contrebande de jpicrre, et dVnipiVber 1rs neutres de porter d«*« dêpiVlies à renneiiii.
LK TRAlTli DE PAIX Dl' 30 MARS. 393
nations, loi basée ,sur les règles de la raison et de la justice , ainsi que sur la commune adhésion des Ktals civilisés du monde.
» Ayant abandonné tous nos droits protecteurs et augmenté rapidement nos importations de l’étranger, ayant renoncé à notre monopole du commerce colonial, ayant enfin renoncé ù tous ces prétendus droits dont chacun avait été tour à tour un palladium et un rempart pour l’Angleterre, je crois que nous n’avons pas à regretter d’avoir renoncé à un privilège qu’il ne nous était pas possible de conserver, faisant ainsi beaucoup pour mitiger les misères de la guerre et rétablir une sympathie cordiale parmi les nations. (Applaudissements.)
» Je n’abuserai pas davantage de l’attention de Vos Seigneuries. Si j’ai démontré que les plus éminents juristes n’étaient pas favorables au principe défendu par l’opposition; que ce principe peut être abandonné sûrement, attendu qu’il ne saurait être maintenu sans préjudice sérieux pour l’.Angletcrre et sans nous entraîner ù des hostilités avec d’autres marines ; que l’Angleterre a non-seulement suspendu parfois, mais même formellement, sans équivoque et sans la sanction du parlement, abandonné ce principe, et qu’il n’y a eu de la part des plénipotentiaires à Paris ni innovation ni irrégularité, alors je pense que Vos Seigneuries n’hésiteront pas ù rejeter la proposition du noble lord Colchestcr.il (Applaudissements.)
La proposition de lord Colchester fut effective -
ment repoussée par une majorité de cinquante-quatre voix.
Est-il un fait plus signiflcalif que de voir le ministre des affaires étrangères de la Grande-Bretagne venir condamner en plein parlement une politique que son pays a défendue à outrance pendant des siècles, et la chambre des lords consacrer par son vole les paroles du ministre?
I.BS ni,ocrs pocr i!tiie OBi.ioiTomEs boiibvt liniB kfpbctifs, c'bst-a-
DIRB MAISITBXIS PAR I VE FORCE SIFFISAATE POIR IXTBRDIRE R<BUJ!MK\T r'ACCis DU LITTORAI. DK IR.X.VEMI.
Les nombreuses contestations qui se sont élevées entre les puissances inariliines en matière de blocus, proviennent principalement de la confusion d’idées d’après laquelle on a l’habitude d’assimiler, sous le point de vue des effets légau.\, la guerre maritime à la guerre continentale, et par conséquent un port bloque à une place assiégée.
En parlant soit de la neutralisation de la mer Noire, soit des droits des neutres, nous avons fait ressortir que la mer, n’clant pas susceptible d’être la propriété d’aucune nation, ne saurait, sous les rapports légaux de la vie internationale, être comparée aux territoires des Etals, qui sont bien et dûment la propriété des nations respectives. Il s’ensuit que si les neutres n’ont point de droits naturels à l’égard du territoire apparlo-
nant à un autre Ktat, ils en possèdent par contre à l’égnrd de la pleine nier, qui est la grande voie de communication ouverte à tous les navigateurs du glohe, et que partant ils ont le droit absolu de sillonner en tout temps et dans toute direction.
La seule restriction apportée à ce droit absolu est relative à la mer territoriale, sur laquelle la souverainelé de la nation qui la possède ne s’étend pas cependant au delà de la pos.sibilitc matérielle d’en défendre d’une manière permanente l’accès aux bâtiments des autres nations, lia règle donnée par Bynkersboek : « Terrœ polesla» Jinilur uhi fmilur armorum vix *, » détermine les limites do la mer territoriale, qui, généralement parlant, s’étendent à la portion do mer qui peut être dominée par le canon.
Pour qu’une puissance belligérante soit fondée a interdire aux neutres l’accès de la mer territoriale d’uno nation à laquelle elle fait la guerre, elle doit se substituer matériellement à cette dernière dans la possibilité de dominer par le canon cette mer territoriale. Autrement, les neutres sont parfaitement libres de continuer comme par le passé leur commerce avec les ports et les ciMes bloqués, sans avoir nullement à se préoccuper des droits des belligérants. Grotius est donc dans l’erreur lorsqu’il défend aux neutres de rien conduire
* ■ Quarc nmninù vidclur rectiua , co potCï>Utcni Icrræ exirndi, quousque tonDcntu explodunlur, etc... Alioquin j^eneratiler direnduni easet, poteatalcm terra* finiri, ubi finitur armoruni vis. t ( [)e domiuio taarU, cap. II.)
aux porls bloqués, «si cela doit entraver l’exécution des projets loyaux du belligérant».
C’est que le célèbre publiciste assimile, lui aussi, les ports bloqués aux places assiégées, avec lesquelles toute communication est interdite aux neutres. 11 n’aurait cependant pas dû lui échapper que le siège d’une ville n’existc véritablement que quand elle est complètement investie de troupes, raison de plus pour que les neutres ne considèrent un port, une rade, une cote bloqués que lorsque la puissance belligérante y entretient des forces sufüsantes pour en empêcher réellement l’accès. Si cette dernière condition n’est pas remplie, et si un port n’est pas, pour ainsi dire, hermétiquement fermé, les neutres sont fondés à y entrer et à en sortir, sans se préoccu|)or aucunement des droits du belligérant; ils ne font en ce cas qu’user de leur droit en parcourant la mer libre à tout le monde. « Qui suo jure utitur, neniini facil injuriant est un axiome de droit incontestable et incontesté.
Ce n’est que lorsqu’on remonte au seul et unique principe légal du blocus que l’on peut dans la pratique déterminer les éléments de son efficacité, et, partant, fixer les conditions qui le rendent obligatoire.
üu moment que vous déduisez la légalité du blocus seulement du droit de faire la guerre, droit qui autorise à faire le plus grand mal possible à l’ennemi, il n’y a pas de raison pour contester au belligérant la faculté de proclamer le blocus fictif ou sur papier. Mais, dès que vous avez démontré que le belligérant n’a aucun
LK TKAnÉ UE IMIX Ul 30 MARS. 307
droit d’iitlordire aux noiilros l’accès de la mer territoriale, s’il n’a pas soin de se substituer matériellement à renncini dans l’exercice de la souveraineté que celui-ci possède sur la mer territoriale, 'ous établirez en même temps de la manière la plus péremptoire qu’il ne saurait y avoir d’autre blocus lé<jal que celui dont la déclaration est accompagnée d’une force sufüsantc pour l’investissement du lieu à bloquer. La question ainsi posée résout immédiatement les autres discussions auxquelles peut donner lieu la déclaration du blocus, et qui très-souvent se sont présentées comme des problèmes presque insolubles.
D’après le système que nous venons d’énoncer, il ne saurait, par exemple, y avoir le moindre doute, sous le rapport du droit dos gens, que les neutres peuvent naviguer d’un port à l’autre de la côte bloquée, lorsque le port où ils essayent de pénétrer n’est pas investi de forces navales suffisantes pour en empêcher l’accès. Il devient également évident que le blocus, d’après ce système, peut parfaitement s’étendre à toutes les places indistinctement; non -seulement aux ports de guerre, ainsi qu’aux embouchures des fleuves, rades, baies , etc. , etc. , pourvu que le blocus en soit réel et non imaginaire. Du reste, les doctrines que nous soutenons contre des auteurs très-estimés , doctrines dont nous croyons avoir assez prouvé la justice, sont celles que la France a toujours proclamées et mises en pratique.
Dès l’année 1742, signant un traité de commerce
3U8 LE TRAITÉ DE PAIX Dü 3U MARS.
avec le Danemark, elle posait en principe à l’article 20 a que pour qu’un port soit considéré comme bloqué, il faut que l’entrée en soit fermée au moins par deux vaisscau.x ou par une batterie de canons placée sur la côte, de manière que les navires n’y puissent entrer sans un danger manifeste. »
La première neutralité armée de 1780 sanctionna le même principe dans les termes suivants :
U Pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué , on n’accordera celte dénomination qu’à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui l’attaque avec des vaisseaux arrêtés et sudisamment proches, danger évident d’entrer. »
Dans la convention du 16 décembre 1800, conclue par les puissances maritimes de la Baltique, et constituant la deuxième neutralité armée, il est dit à l’article 11 : a lin port ne peut être regardé comme bloqué que si son entrée est évidemment dangereuse par suite des dispositions prises par une des puissances belligérantes, par le moyeu de vaisseaux placés à la proximité. »
X'ous avons c.xposé ailleurs comment la Grande-Bretagne arriva à remplacer la convention de la deuxième neutralité armée par une convention parlieulièn' , qu’elle signa le 17 juin 1801, et au moyen de laquelle elle réussit à im|>oscr aux puissances du N’ord la ri.’connaissancc du principe « le pavillon ne couvre pas la marchandise » ; adhérant loulelbis , de son côté , à la |)luparl des aulres stipulations contenues dans les conventions de la première et de la deuxième neutralité
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armée. Elle cul cependant la précaution de donner à la déGnilion du blocus établie par la neutralité armée, en y cbangeant un seul mol sans signiGcalion apparente , une élasticité favorable aux principes (ju’elle-mémc avait toujours soutenus sur la grande question des blocus maritimes.
La convention anglo-russe avait reproduit l’arliclc portant que : « pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n’accordera celle dénomination qu’à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui l’attaque avec des vaisseaux arrêtés et sufïïisamment proches, danger évident d’entrer; * mais elle avait remplacé la conjonction copulalivc et par la conjonction alternative ou. Or il résulte de la discussion qui eut lieu à la chambre des lords le 12 novembre 1801, au sujet de la véritable interprétation de la convention anglo-russe du 17 juin, que le changement de ce monosyllabe avait pour effet de faire prévaloir les principes soutenus par l’Angleterre, principes contre lesquels l’article , tel qu’il avait été rédigé dans les deux conventions neutres, était intentionnellement dirigé.
L’Angleterre, ainsi que le déclara dans cette séance lord Grenville, avait soutenu dans ses guerres maritimes contre la France, comme la Hollande avait soutenu autrefois dans ses guerres contre l’Espagne , le principe que le blocus d’un ou plusieurs des ports de l’ennemi, et même d’une étendue considérable de côtes , pouvait être légalement établi dans l’intention spéciale d’intercepter ses approvisionnements et de le réduire par ces
VOO LK TRAITK 1)K PAIX DL 30 MARS.
tiloyuns à des conditions de paix justes et raisonnables. Cependant comme les operations de guerre navale dépendent des variations du temps, par suite desquelles une cseadre occupée à faire le blocus d’un port, et d’une force suffisante pour ce service , ne pourrait néaiimoiiis rester toujours slatiounairc devaut le port ou même assez près pour en rendre l’entrée évidemment dangereuse, l’Angleterre s’attribuait naturellement le droit d’avoir recours au blocus fictif pour atteindre son but.
C’est en vertu de ce même principe que l’Angleterre, comme nous l’avons déjà rapporte, lança contre la France les blocus de cabinet datés des 15 mars, 8 avril et IG mai 180G, déclarant bloquées les côtes depuis l’Elbe jusqu’au port de llrcsl, ainsi que tous les ports de l’Adriatique. A une violation aussi manifeste des règles du droit maritime. Napoléon r’ répondit par le célèbre décret de Berlin (22 novembre 180G), ainsi que par celui de Milan (17 décembre 1807), lesquels constituent l’ensemble de mesures connues sous le nom de système eonlineiilal, que l’empereur réussit à imposer non-seulement au.\ Etats alliés de la France, mais aussi à la plujiart des Etats amis.
La pacification générale de l’Europe, en 1815, ne modifia nullement les maximes de la Grande Bretagne , relativement à la légalité et à l’efficacité du blocus de cabinet.
Lors de la rupture entre le cabinet de Saint-James et celui de Pétersbourg, provoquée par le bombardcuieut
LE TRAITÉ DE PAIX DD 30 MARS. m
(le Copenhague et la saisie de la iloUe danoise en 18U7, par les Anglais, le gouvernement russe avait public-, le 26 octobre de la même année, une déclaration a proclamant de nouveau les principes de la neutralité armée, ce monument de la sagesse de l’impératrice Catherine II , « et s’engageait à ne jamais déroger à ce système.
En réponse à cette déclaration, le gouvernement britannique aussi proclama de nouveau , le 18 décembre 1807, les principes de droit maritime contre lesquels était dirigée la neutralité armée, sous les auspices de l’impératrice Catherine. Il ajoutait que c’était le droit et en m^nc temps le devoir de Sa Majesté Britannique de maintenir ces principes ; et que quant au gouvernement, il était bien résolu de les maintenir avec laide de la Providence divine et contre toute ligue guelcongiie.
Ce furent probablement ces deux déclarations, diamétralement opposées l’une à l’autre, qui dissuadèrent le congrès de Vienne de toucher à la question des droits des neutres, de peur de compromettre l’œuvre de la paix par des controverses irritantes. L’ascendant que la Grande-Bretagne exerçait sur le congrès n’était pas de nature à lui faire rien rabattre de scs prétentions.
La France continua néanmoins à proclamer et à soutenir les principes les plus libéraux du droit maritime, cherchant surtout à les faire prévaloir dans les dilférents traités de commerce et de navigation conclus avec les Etats de l’Amérique du Sud, savoir avec le Brésil en 1828, la Bolivie eu 1834, le Texas en 1839,
les républiques de Vénéauelaet de l’Équateur en 1843. Dans tous ces traités , le blocus u’est considéré comme obligeant les neutres que lorsqu’il est réel et cffectir, et qu’il O été dûment notifié. Cette notification doit s’accomplir non-seulement par la voie diplomatique ordinaire, mais èncorc être réitérée par le commandant des forces bloquantes à chaque navire qui se présente devant le port bloqué; mention en est faite sur les papiers de bord du navire visité , et attestée par le visa du commandant des forces bloquantes.
A l’occasion du blocus des edtes de la république Argentine , le comte Molé , alors ministre des affaires étrangères , résuma dans une dépêche datée du 17 mai 1838 les maximes invariables qui règlent la politique de la France en matière de blocus. Celle exposition de principes dignes d’un grand peuple, est conçue en ces termes ;
<1 Tout blocus, pour être valable envers les neutres , doit leur avoir été notifié et être effectif.
» Une fois établi devant un port , le blocus a pour objet d’empêcher l’entrée ou la sortie de tout navire, quel que soit son pavillon ci à quelque nation qu’il appartienne.
n Un navire se présentant devant un port bloqué avant d’avoir eu connaissance du blocus, doit d’abord en être averti , et la notification doit en être faite par écrit et sur son rôle d’équipage.
” Mais cet avis ayant été donné et cette formalité ayant été remplie, s’il persiste à entrer dans le port,
OU s’il vient à s’y présenter de nouveau, le commandant du blocus a le droit de l’arrêter.
» Les bâtiments de guerre neutres se présentant devant un port bloqué doivent aussi être invités à s’éloigner; s’ils persistent, le commandant du blocus a le droit de s’opposer à leur entrée par la force; et la responsabilité de tout ce qui peut s’ensuivre pèsera sur les violateurs du blocus.
> La France a admis les principes consacrés par le traité entre les puissances du Nord, qui lui fut signifié le 15 août 1780. Elle les a toujours suivis depuis lors, ou si elle s’en est quelquefois écartée dans des circonstances exceptionnelles , ce n’a été que par représailles des prétentions émises par la puissance maritime avec laquelle elle était alors eu guerre, prétentions qu’au reste elle n’a jamais reconnues.
» Ces principes sont :
» 1° Que le pavillon couvre la marchandise (la contrebande de guerre exceptée ) ;
2° Que la visite d’un bâtiment neutre par un bâtiment de guerre doit se faire avec tous les égards possibles ;
» 3® Que les munitions de guerre, canons, poudre, boulets , armes à feu , armes bianebes , cartouches , pierres à fusil , mèches, etc., sont objets de contrebande de guerre ;
k 4° Que chaque paissance a le droit de faire convoyer ses bâtiments marchands, et, dans ce cas, la déclaration du commandant du bâtiment de guerre est
suffisante pour justifier de la cargaison et du pavillon des navires convoyés. Dans aucun cas, il n’y a lieu à faire visiter des bâtiments sous escorte d’un bâtiment de guerre de la nation de ces mêmes bâtiments , la déclaration du capitaine escorteur suffit ;
» 5° Qu’un port n’est bloqué par des forces navales que lorsque , par la disposition de ces forces , il y a danger évident d’entrer; mais un bâtiment neutre ne peut être inquiété pour être entré dans un port précédemment bloqué par une force qui ne se .serait pas trouvée réellement devant le port au moment où le bâtiment se présentait, quelle que fût la cause de l’éloignement de la force qui bloquait, soit qu’elle provint des vents ou du besoin de s’approvisionner, n
La déclaration du IG avril émanée du congrès de Paris n’est donc, en dernière analyse, que la consécration substantielle des principes que la France avait constamment pris à lâche de défendre, et qu’une fois de plus elle avait proclamés solennellement il y a dixhuit ans, dans la dépêche du comte Molé.
Dans le mémoire adressé au mois d’avril 1780 par la Russie aux puissances neutres, la cour de Pétersbourg avait exprimé le vœu u que par les soins communs de toutes les puissances neutres, on pût établir et légaliser en faveur de la navigation commerçante des nations neutres , un système naturel fondé sur la justice , et qui par un avantage réel servit de règle aux siècles à venir, n
Le traité sur la neutralité armée de 1781, intervenu
entre la Russie et la Prusse, y avait ajoute dans l’article séparé 3 : « A l’époque plus ou moins éloignée de la paix entre les puissances belligérantes, Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies s’emploieront de la manière la plus efficace auprès des puissances maritimes en général, pour faire recevoir et reconnaître universellement et dans toutes les guerres maritimes qui, par la suite des temps, pourront survenir, le système de neutralité et les principes établis dans le présent acte , servant à former la base d'un code maritime universel. »
ürâce à la persévérance et à l’énergie de la France, le congrès de Paris a réalisé la belle et féconde pensée que la Prusse et la Russie avaient émise il y a trois quarts de siècle et qui jusqu’ici avait échoué devant la vive opposition de la Grande-Bretagne. Et quand on sc souvient que depuis des siècles la France a toujours pris en main les droits des neutres , qu’elle n’a laissé échapper aucune occasion de les proclamer, ni épargné aucun effort pour les faire reconnaître, on se demande si ce n’est pas par une équitable décision de la Providence , et comme prix de cette constance généreuse , que la déclaration du IG avril , qui consacre les principes soutenus de tout temps par la nation française , a été signée dans sa capitale, afin que la cause de la justice triomphât là précisément où elle avait été le plus résolument défendue.
La déclaration du 16 avril est désormais la base d’un code maritime universel dont les principes, con-
m LF. TRAITK DF. PAIX DU 30 MARS.
formes aux lois de la justice que le grand législateur de l’univers a assignées aux peuples comme but de tout progrès et de toute civilisation , ne sauraient manquer de recevoir bientôt la sanction de toutes les puissances maritimes. Bien que les nations ne reconnaissent aucun supérieur hors d’elles-mémcs, elles sont néanmoins assujetties par la force des choses à pratiquer entre elles les devoirs de la justice et de l’humanité. Lorsque l’aréopage européen siégeant à Paris a résolu de fixer et d’arrêter des règles destinées à opérer dans la pratique des guerres maritimes un adoucissement essentiel , une telle résolution devient immédiatement une partie du droit positif des gens , dont aucune nation ne saurait impunément s’affranchir.
La déclaration du IG avril ajoute un nouvel anneau à la chaîne éternelle par laquelle l’Auteur de toutes choses lie le bonheur des peuples à l’accomplissement de leurs devoirs mutuels en rattachant indissolublement leurs intérêts les uns aux autres, et par laquelle s’établissent ce concert, cette confraternité d'où découlent la paix et la prospérité du monde.
En un mot, la déclaration du 16 avril enlève aux puissances maritimes la possibilité de renouveler les luttes acharnées d’autrefois. Si un auteur aussi compétent que M. Ortolan n’a pas hé.sité à affirmer que, du jour où l’abolition du seul droit de capture serait consacrée, la guerre sur mer ne' serait plut gu une guerre imparfaite, juges si l’ensemble des adoucissements que va lui apporter la déclaration du IG avril
ne doit pas la rendre difficile, pour ne pas dire impossible.
En présence des nombreuses garanties qui se réunissent pour rendre solide et durable la paix signée dans la capitale de la France, il nous est doux de déposer notre plume avec une pleine confiance dans l’avenir. Celle confiance est d’autant plus profonde que les plénipotentiaires , inspirés par une sainte et pieuse pensée , ont tenu à placer ouvertement le traité de Paris sous la protection du Ciel. Il leur était facile de signer la paix dès le jeudi 27 mars ; mais , d’un commun accord, ils préférèrent attendre pour la signature le dimanche de la Quasimodo , dont l’Evangile nous montre le Seigneur apparaissant au milieu de ses disciples pour leur dire, à deux reprises : a Que la paix soit avec vous ! n Pieux retard , auquel durent s’associer de tout cœur ceux même qui appelaient la paix de leurs vœux les plus impatients, car il était un solennel et juste tribut d’hommage rendu à Celui qui seul pouvait assurer le succès des travaux du congrès; et, comme l’a dit Schiller dans son sublime langage : U Toute œuvre humaine, pour réussir, doit être bénie d’en haut »
' Soll âas lOrt den Meister loben
Doch der Seegen kommt ron oben.
( Das Lied von der Glockc. «