AU NOM DK DIEU TOUT-PUISSA VT
Leum IklAjRSTKS l'Empereur des Français, la Reine du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Riissies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, aninu^s du désir de mettre un terme aux calamités de la guerre, et voulant prévenir le retour des complications qui l'ont fait naître, ont résolu de s'entendre avec Sa Majesté l'Empereur d'Autriche sur les bases é donner au rétablissement et à la consolidation de la paix, en assnrant, par des garanties efTieaces et réciproques, l'in- I dépendance et l'intégrité de l'Empire Ottoman.
A cet effet, Leursdites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir ;
Sa Majesté l'Empereur des Français ;
Le sieur Alexandre, comte Colonna VValewski, sénateur de l'empire, grand ofTieier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier grand-croix de l'ordre équestre des Séraphins, grand-croix de l'ordre des saints klauricc et Lasare, décoré de l'ordre impérial du Médjidié de première classe, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères.
Et le sieur François-Adolphe, baron de Bourqueney, grand^roix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur et de l'ordre de Léopold d'Autriche, décoré du portrait du Sultan en diamants, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique;
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche :
Le sieur Charles-Ferdinand, comte de Ruol-Schauenstcin, grandcroix de l'ordre impérial de Léopold d'Autriche, et chevalier de
AXVF.XKS.
l'ordre de In Couronne de fer de premi^re cinsse, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier des ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse, grand-croix des ordres impériaux d'Alexandre Xcnski en hrillants, et de l'Aigle blanc de Russie, grand-croix de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, décoré de l'ordre impérial du Médjidié de première classe, etc., etc., son chambellan et conseiller intime actuel, son ministre de la maison et des affaires étrangères, président de la conférence des ministres.
Et le sieur Joseph -Alexandre, baron de Hûbner, grand-croix de l'ordre impérial de la Couronne de fer, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, son conseiller intime actuel et son envojé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de France ;
Sa Majesté la Reine du Royaiimc-l’ni de la Grande-Bretagne et d'Irlande :
Le très-honorable Genrge-Guillaume-Frédéric, comte de Clarendon, baron Hydc de Hindon, pair du Royaume-Uni, conseiller de Su Majesté Britannique en son conseil privé, chevalier du trèsnoble ordre de la Jarretière , chevalier grand-croix du très-honorahlc ordre du Bain, principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour les affaires étrangères,
Et le très- honorable Henri -Richard -Charles, baron Cnviey, pair du Royaume-Uni, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, et ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté près Sa .Majesté l'Empereur des Français;
Sa .Majesté l'Empereur de toutes les Russies :
Le sieur .Alexis, comte Orloff, son aide de camp général et général de cavalerie, commandant du quartier général de Sa Majesté, membre du conseil de l'empire et du comité des ministres, décoré des deux portraits en diamants de Leurs Majestés feu l'empereur \icolas et l'empereur Alexandre II, chevalier de l'ordre de Saint- .André en diamants et des ordres de Russie, grand-croix de l'ordre de Saint-Etienne d'.Autriche de première classe, de l'Aigle noir de Prusse en diamants, de l'.Annonciade de Sardaigne et de plusieurs autres ordres étrangers,
ANNEXES
Et le sieur Philippe, baron de Brunnow, son conseiller privé, son envoyé extraordinaire et niini.stre plénipotentiaire prè.s In Confédéralion germanique et près Son .Alles.se Royale le grand-duc do Hesse, chevalier de l'ordre de Suinl-U ladimir de première classe, de Saint-.AIexandre X'enski enrichi de diamants, de l'.Aiglc blanc, de Sainte-Aune de première classe, de Suint -Stanislas de première classe, grand-croix de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse de première classe, commandeur de l'ordre de Saint-Étienne d' .Autriche, et de plusieurs autres ordres étrangers;
Sa .Majesté le Roi de Sardaigne :
Le sieur Camille Uenso, conilc de Cavour, grand-croix de l'ordre des saints Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre du Mérite civil de Savoie, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, décoré de l'ordre impérial du .Médjidié de première classe, grand-croix de plusieurs autres ordres étrangers, président du conseil des ministres, et son ministre et secrétaire d'Etat pour les linanccs ,
Et le sieur Salvalor, marquis de Villamarina , grand-croix de l'ordre des saints Maurice et Lazare, grand oRicier de l'ordre iin périal de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire h la cour de France ;
El Sa .Majesté l'Empereur des Ottomans :
Mouhammed-Émin-.Aali-Pacha , grand vizir de l'Empire Ottoman, décoré des ordres impériaux du Médjidié cl du .Mérite de première classe, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, de Saint-Étienne d'Autriche, de l'.Aigle rouge de Prusse, de Sainte-.Anne de Russie, des saints Maurice et laizarc de Sardaigne, de l'Étoile polaire de Suède, et de plusieurs autres ordres étrangers ,
Et Mehcmmcd-I)jémil-Uey, décoré de l'ordre impérial du Médjidiè de seconde classe, et grand-croix de l'ordre des saints .Maurice et Lazare, son ambassadeur extraordinaire et pléniputeutiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français , accrédité en la même qualité près Sa Majesté le Roi de Sardaigne.
{lesquels se sont réunis en coiigri’S é Paris.
L'entente ayant été heureusement établie entre eux. Leurs Majestés l'Émpercur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine
du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Riissies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, considérant que, dans un intérêt européen. Sa .Majesté le Roi do Prusse, signataire de la convention du treiie juillet mil huit cent quarante et un, devait être appelée à participer aux nouveaux arrangements à prendre , et appréciant la valeur qu'ajouterait à une (cuvre de paeiGcation générale le concours de Sadite Majesté, l'ont incitée à envoyer des plénipotentiaires au congrès.
En conséquence. Sa Xlajesté le Roi de Prusse a nommé pour ses plénipotentiaires, savoir ;
Le sieur Otiion -Théodore, baron de ManteufTel, président de son conseil et son ministre des affaires étrangères , chevalier de l'ordre de l'.Aigle rouge de Prusse, première classe, avec feuilles de chêne, couronne et sceptre; grand commandeur de l'ordre de Hohcnzullcrn , chevalier de l'ordre de Saint- Jean de Prusse, grand-croix de l'ordre de Saint-Etienne de Hongrie, chevalier de l'ordre de Saint -.Alexandre X'eurski, grand-croix de l'ordre des saints Maurice et Lazare, et de l'ordre du Niclian-lftihar de Turquie, etc., etc., etc..
Et le sieur Maximilien -Frédéric -Charles -François, comte de HaUfeld-VV ildcnburg-Schœnstein , son conseiller privé actuel, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de France, chevalier de l'ordre de l'.Aigle rouge de Prusse, seconde classe, avec feuilles de chêne et plaque, chevalier de la Croix d'honneur de Hohenzollern, première classe, etc., etc., etc.
Les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et duc forme, sont convenus des articles suivants :
Aht. 1.
Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratiGcations du présent traité, paix et amitié entre Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine dn Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Sa Xlajesté Impériale le Sultan, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, ainsi qu'entre leurs héritiers et successenrs, leurs Etals et sujets respectifs , h perpétuité.
AXNKXES.
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Art. 2.
La paix étant heureusement rétalilic entre I.eursdites Majestés, 1rs territoires conquis ou occupés par leurs armées, pendant la guerre, seront réciproi|uement évacués.
Des arratijjemcnts spéciaux régleront le mode de l'évacuation , qui devra être aussi prompte que faire se pourra.
Art. 3.
Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russics s'engage à restituer i Sa Majesté le Sultan la ville et la citadelle de Kars, aussi bien que les autres parties du territoire ottoman dont les troupes russes se trouvent en possession.
Art. 4.
Leurs Majestés l’Empereur des Français, la Reine du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le Roi de Sardaigne et le Sultan s’engagent à restituer à Sa Majesté rEiiipcreur de toutes les Russies les villes et ports de Sébastopol, Balakiava, Kamiesch , Eupatoria, Kertcb, Icni-Kaieh, Kinburn, ainsi que tous autres territoires occupés par les troupes alliées.
Art. 5.
I«nrs Majestés l’Empereur des Français, la Reine du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, l’Emperear de toutes les Ressies, le Roi de Sardaigne et le Sultan accordent une amnistie pleine et entière à ceux de leurs sujets qui auraient été compromis par une participation quelconque aux événements de la guerre , en faveur de la cause ennemie.
Il est expressément entendu que cette amnistie s’étendra anx sujets de chacune des parties belligérantes qui auraient continué, pendant la guerre, à être employés dans le service de l’un des autres belligérants.
Art. g.
Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d’autre.
Art. 7.
Sa Majesté l'Empenur des Français, Sa Majesté l’Empereur d'Autriche, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-
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AXNKXES.
Bretagne et d'Irlande, Sa Xlajejlé le Boi de Pruüse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Sardaigne déclarent la Sublime Porte admise i participer aux avantages du droit public et du concert européens. Leurs Majestés s'engagent, l'Iiacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte de nature i y porter atteinte comme une question d'inlérét général.
Art. 8.
S'il survenait entre la Sublime Porte et l'une ou plusieurs des autres Puissances signataires un dissentiment qui menaç.'lt le maintien de leurs relations, la Sublime Porte et chacune de ces Puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres Parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.
•Art. 9.
Sa Majesté Impériale le Sultan , dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, ayant octroyé un flrman qui, en améliorant leur sort sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux Puissances contractantes ledit Grman , spontanément émané de sa volonté souveraine.
Les Puissances contractantes constatent la haute valeur de celte communication. Il est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxdites Puissances de s'immiscer soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Su Alajesté le Sultan avec scs sujets, ni dans l' administration intérieure de son empire.
Art. 10.
La convention du treize juillet mil huit cent quarante st un, qui maintient l'antique régie de l'Empire Ottoman relative à la cléture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été révisée d'un commun accord.
AW'EXES.
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l.’acle conclu à cet cfTcl et conroruiément & ce principe, entre les Hautes Parties contractantes, est et demeure annexé au présent traité, et aura même force et valeur que s’il en faisait partie intégrante.
Aar. 11.
La mer \oire est neutralisée : ouverts à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont formellement et à perpétuité interdits au pavillon de guerre soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articles 14 et 19 du présent traité.
Art. 12.
Libre de toute entrave, le commerce, dans les ports et dans les eaux de la mer X'oire, ne sera assujetti qu'à des règlements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales.
Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime Porte admettront des consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la mer \oire, conformément aux principes du droit international.
Art. 13.
La mer Moire étant neutralisée, aux termes de l'article 11, le maintien ou l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires maritimes devient sans nécessité comme sans objet. En conséquence, Sa .Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté impériale le Sultan s'eng.agent à n'élever et à ne conserver sur ce littoral aucun arsenal militaire maritime. *
Art. li.
Leurs Majestés l'Empereur de toutes les Russies et le Sultan ayant conclu une convention à l'effet de déterminer la force et le nombre des blliments légers nécessaires au service de leurs cAtes, qu'elles se réservent d'entretenir dans la mer Moire, cette convention est annexée au présent traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des Puissances signataires du préseut traité.
ANNEXES
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Ait. IS.
L'acle du consrèi da Vienue ayant établi las principes destinés à rrjjli'r la navijjalioii des fleuves qui séparent ou traversant plusieurs États, les Puissances contractantes stipulent entre elles, qu’é l'avenir ces principes seront également appliqués an Danube et é ses embouchures. Elles déclarent que celte disposition fait désormais partie du droit publie de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.
La navigation du Danube ne pourra étra assujettie é aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévne par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent i bord des navires. la-s réglements de police et de quaranlninc à établir, pour la sûreté des Etals séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces réglements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation.
Aar. 16.
Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une commission dans laquelle la France, I' .Autriche , la Grande- Bretagne, la i'russe, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront chacune représentées par un délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isatcha, pour alégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des subies et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre celle partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité.
Pour couvrir les frais de ces travaux , ainsi que des établissements ayant pour objet d'auurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d'un taux convenable, arrêtés par la commission à la majorité des voix, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur ic pied d'une parfaite égalité.
ANNEXES
Abt, 17.
Une conimitsion sera établie et se composera des délégués de l'.Aulriche, de la Uaviére, de la Sublime Porte et du U'urtembern (un pour chacune de ces Puissances), auquel se réuniront les commissaires des trois Principautés Danubiennes, dont la nomination aura été approuvée pur la Porte. Cette commission, qui sera permanente , 1° élaborera les régb?ments de navi,qation et de police fluviale; 2' fera disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions du traité de Vienne; 3° ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et 4" veillera, après la dissolution de la commission européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.
Abt. 18.
11 est entendu que la commission européenne aura rempli sa lèche, et que la commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'article précédent, sous les n°* 1 el2, dans l'espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies en conférence, inl'ormées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la commission européenne; et dès lors la commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la commission européenne aura été investie jusqu'alors.
Aai. 10.
Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront été arrêtés d'un commun accord, d'après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances conlractantes aura le droit de faire stationner en tout temps deux bAliments légers aux embouchures du Danube.
Abt. 20.
En échange des villes, ports et territoires énumérés dans l'article 4 du présent traité , et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, Sa Majesté l'Knipercur de toutes les Russies consent & la reclification de sa frontière en Bessarabie.
La nouvelle frontière partira de la mer Noire) à un kilomètre
ANNEXES
k l'est du lac Bourna-Sola, rejoindra perpendiculairement la route d'Akcrman, suivra celte route jusqu'au cal de Trajan, passera au sud de Boiqrad , remontera le lonq de la rivière de Vaipuck jusqu'à la hauteur de Saralsika, et ira aboutir à Katamori sur le Prutli. En amont de ce point, l'ancienne frontière entre les deux empires ne subira aucune modification.
Des délégués des Puissances contractantes fixeront, dans ses détails , le tracé de la nouvelle frontière.
Art. 21.
I,e territoire cédé par la Russie sera annexé à la Principauté de Moldavie, sous la suxerainclc de la Sublime Porte.
Les habitants de ce territoire jouiront des droits et privilèges assurés aux Principautés, et pendant fespace de trois années il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés.
Art. 22.
Les Principautés de Valacbie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des Puissances contractantes, des privilèges et des immunités dont elles sont en possession. .Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des Puissances garantes. Il n'jf aura aucun droit particulier d'ingérance dans leurs affaires intérieures.
Art. 23.
La Sublime Porte s'engage à conserver auxilites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.
Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront révisés. Pour établir un complet accord sur celte révision, une commission spéciale, sur la composition de laquelle les Hautes Puissances contractantes s'entendront, se réunira sans délai, à Bucharest, avec un commissaire de la Sublime Porte.
('.elle commission aura pour lâche de s'enquérir de l'état actuel des Principautés et de proposer les bases de leur future organisation.
AN\EXES.