‹ Le Traité de Paris du 30. Mars étudié dans ses causes et ses effets par le Correspondant diplomatique du ConstitutionnelChapitre 12 sur 48 · SI · texte numérisé non relu

SI

Art. 21.

Sa Majcilé le Sullan promet de convoquer immédialemeiil, dani chacune dei deux provinces, un divan ad hoc, composé de manière i constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativement & l'organisation dcPinitive des Principautés.

l’ne instruction du congrès réglera les rapports de la commission avec ces divans.

Art. 2.J.

Prenant en considération l'opinion émise par les deux divans, la commission transmettra sans retard, au siège actuel des conférences, le résultat de son propre travail.

I.’cntentc finale avec la Puis.sance suzeraine sera consacrée pur une convention conclue à Paris entre les Hautes Parties contractantes; et un hatti-schérif, conforme aux stipulations de la convention , constituera définitivement l’organisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les puissances signataires.

Il est convenu qu’il y aura dans les Principautés nne force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d’assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d'accord arec la Sublime Porte, elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

Art. 27.

Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime Porte s'entendra arec les autres Puissances contractantes sur les mesures è prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Pne intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces Puissances.

Art. 28.

La Principauté de Servie continuera k relever de la Sublime Porte, conformément aux bats impériaux qui fixentet déterminent ses droits et immunités, plaeés désormais sous la garantie collective des Puissances contractantes.

ANNEXES

En conséquence, ladite Principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte , de législation , de commerce et de navigation.

Art. 29.

Le droit de garnison de la Sublime Porte, tel qu'il se trouve stipulé par les réglements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie sans un accord préalable entre les Hautes Puissances contractantes.

Art. 30.

Sa Alajcsté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Sultan maintiennent dans son intégrité l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture.

Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié et, s'il y a lieu, rretiné, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou l'autre des deux parties.

A cet effet, une commission mixte, composée de deux commissaires russes, de deux commissaires ottomans, d'un commissaire français et d'un commissaire anglais, sera envoyée sur les lieux immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la cour de Russie cl la Sublime Porte. Son travail devra être termine dans l'espace de huit mois, à dater de l'écliange des ratifications du présent traité.

Art. 31.

I.,es territoires occupés pendant la guerre par les troupes de Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'.Autriclie, la Reine du Royaume-Uni de la Grunde-Rretagne et d'Irlande et le Roi de Sardaigne, aux termes des conventions signées é Constantinople, le douze mars mil huit cent cinquante-quatre, entre la France, la Grande-Bretagne et la Sublime Porte; le quatorze juin de la mémo année, entre l'.Autrichc et la Sublime Porte, et le quinze mars mil huit cent cinquante-cinq, entre la Sardaigne cl la Sublime Porte, seront évacués après l'échange des ratifications du présent traité, aussitél que faire se pourra. Les délais et les moyens d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la Sublime Porte et les Puissances dont les troupes ont occupé son territoire.

A\'NEXES.

Anr. .12.

Jusqu'Â ce que les traités ou conventions qui existaient avant la <{uerre entre les Puissances helliqérantes aient été ou renouvelés 011 remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation ou d'exportation aura lieu réciproquement sur le pied des régiemenls en vigueur avant la guerre; et leurs sujets, en toute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

Art. 33.

La convention conclue, en ce jour, entre Leurs Majestés l’Empereur des Français, la Reine du Royaumedlni de la Grande-Rretagne et d'Irlande, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Rassies, de l'autre part, relativement aux îles d'.AIand, est et demeure annexée au présent traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie. '

Art. 3i

Le présent traité sera ratifié , et les ratifications en seront échangées à Paris, dans l'espace de quatre semaines, ou plus tét si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(L. S.) Signé .A. W.vi.rivsKi.

(I.. S.) Signé Bovrouexev.

(L. S.) Signé Bioi.-ScHaTEXSTEiiv.

(L. S.) Signé Hübver.

(L. S.) Signé Ci..sRExnox.

(L. S.) Signé Cmvi.EV.

(L. S.) Signé MaxTEivFEi.

(L. S.) Signé HaizFEi.nr.

(L. S.) Signé Ori.off.

(L. S.) Signé Brixxou'.

(L. S.) Signé Cavotr.

(L. S.) Signé nE Vii.i.smariea.

(L. 8.) Signé Aali.

(L S.) Signé MEUEiiuED-Djéiiii.

AN\EXES.

ARTICLE ADDITIOXVKL ET TRAN'SITOIRE.

I.rt stipulationi de la convcnlion dei détroils signée en ce jour ne seront pas applicables aui bâtiments de guerre employés par les Puissances belligérantes pour l'évacuation par mer des territoires occupés par leurs armées; mais lesdiles stipulations reprendront leur entier effet, aussitôt que l'évacuation sera terminée.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil liuit cent rent cinquante-six.

(L S.) Signi A. VValewski.

(I4. S.) Signé BoiiRQijEXEï.

(L. S.) Signé Bcol-Schai'exsteix.

(L S.) Signé Hüiixer.

(li. S.) Signé Clarkxoox.

(L. S.) Signé Cuut.ev.

(L. S.) Signé MAvriiis'f’Ei-

(L. S.) Signé IIatt.kki.dt.

(L S.) Signé Ohloff.

(L. S.) Signé Bnixxow.

(L. S.) Signé Cavoir.

(L. S.) Signé de V’iLLAU.tRiNA.

(L. S.) Signé Aali.

(L. S.) Signé .MKiiEUUED-DjliiiiL.

PBEMIÊRE AXXEXE.

At! NOM DF. DIEU TOUT-PUISSANT.

I.FUHS MAJEsrés l'Empereur des Eraneais, l'Empereur r.Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies, signataires de la ronvention du treize juillet mil huit rent quarante et un, et Sa ■Maje.sté le Roi de Sardaigne, roulant constater, en commun, leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne régie de

AXXEXKS.

l'Empire Ottoman, d'après laquelle les détroits des Dardanelles et du Bosphore sont fermés aux bétiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix;

Lesdites Majestés, d'une part, et Sa Majesté le Sultan, de l'autre, ont résolu de renouveler la convention conclue à Londres le treize juillet mil huit cent quarante et un, sauf quelques modilications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle repose.

En conséquence , Lcursdites Majestés ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français :

Le sieur Alexandre, comte Coloiina Waleuski, sénateur do l'empire, grand officier de l’ordre impérial de la l^égion d'honneur, chevalier grand-croix de l'ordre équestre des Séraphins , grand-croix de l'ordre des saints Maurice et Lazare, décoré de l'ordre impérial du Médjidié de première classe, etc., etc., etc., son ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères ,

Et le sieur François-Adolphe, baron deBourqueney, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur et de l'ordre de Léopold d’Autriche, décoré du portrait du sultan en diamants, etc., etc, etc., •

son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté impériale et royale Apostolique;

Sa Majesté l’Empereur d’Autriche :

Le sieur Charles-Ferdinand, comte de Buol-Schauenstein, grand-croix de l’ordre impérial de Léopold d’.Autriche, chevalier de l’ordre de la Couronne de fer de première classe , grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d’honneur, chevalier des ordres de l'Aigle noir et de l'.Aigle rouge de Prusse, grand-croix des ordres impériaux d'.AIexandre Xcuski en brillants, et de l'.Aigle blanc de Russie, grand-croix de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, décoré de l’ordre impérial du Médjidié de première classe, etc., etc., son chambellan et conseiller intime actuel, son ministre de la maison et des affaires étrangères, président de la conférenre des ministres.

Et le sieur Joseph -Ale.xandre, baron de Hühner, grand-croix

AWEXES.

de l'ordre impérial de la Couronne de fer, grand oITicier de l’ordre impérial de la Légion d'honneur, ion ronieiller intime actuel cl son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire k la cour de France;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grandc-Rrelagne et d'Irlande :

Le trés-lioiiorable George-Guillaume-Frédéric, comte de Clarendon, baron Hyde de Hindon, pair du Royaume-L'ni, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, chevalier du trésnoble ordre de la Jarretière, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, principal secrétaire d'Ktat de Sa Majesté pour les affaires étrangères.

Et le très-honorable Ilenri-Richard-Charles, baron Cowley, pair du Royaume-Uni, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, chevalier grand-croix du très- honorable ordre du Bain, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté prêt Sa Majesté l’Empereur des Français;

Sa Majesté le Roi de Prusse ;

Le sieur Üthon -Théodore, baron de Manteuffel, président de son conseil et son ministre des affaires étrangères, chevalier de l'Aigle rou,qe de Prusse, première classe, avec feuilles de chêne, couronne et sceptre; grand commandeur de l'ordre de Hoheniollern, chevalier de l'ordre de Saint -Jean de Prusse, grand-croix de l'ordre de Saint - F-tiennc do Hongrie, chevalier de l'ordre de Saint-Alexandre Veuski, grand-croix de l'ordre des saints Maurice et Lazare et de l’ordre du Vichan-Iftihar de Turquie, etc., etc., etc..

Et le sieur Maximilien-Frédéric-Charles-François, comte de Hatzfeldt-Wildenhurg-Scboenstein , son conseiller privé actuel, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de France, chevalier de l’ordre de l',\iglc rouge de Prusse, seconde classe, avec feuilles de chêne et plaque, chevalier de la croix d'honneur de Hohenzollcrn, première classe, etc., etc., etc.;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies :

Le sieur Alexis, comte Orloff, son aide de camp général et général de cavalerie, commandant du quartier général de Sa Majesté, membre du conseil de l'empire et du comité des ministres,

ANXEXES.

décoré des deux portraits en diamants de Leurs Majestés Tcu l'empereur Nicolas et l'empereur Alexandre II, chevalier de l'ordre de Saint-André en diamants et des ordres de Russie, grand-croix do l'ordre de Saint-Étienne d'Autriche de première classe, de l'Aigle noir de Prusse en diamants, de l'Annonciade de Sardaigne, et do plusieurs autres ordres étrangers,

El le sieur Philippe, baron de Brunnow, son conseiller privé, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération germanique et près .Sun Altrsse Royale le grand-duc de Hesse, chevalier de l'ordre de Suint-U ladiinir de première classe, de Saint-Alexandre Xcaski enrichi de diamants, de l'.Aiglc blanc, de Sainte-Anne de première classe, de Saint Stanislas de première classe, grand-croix de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse de première classe , commandeur de l'ordre de Saint-Étienne d'Autriche, et de plusieurs autres ordres étrangers ;

Sa Majesté le Roi de Sardaigne :

Le sieur Camille Benso, comte do Cavour, grand-croix de l'ordre des saints Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre du Mérite civil de Savoie, grand-croix de l’ordre impérial de la Légion d’honneur, décoré de l’ordre impérial du Médjidié de première classe, grandcroix de plusieurs autres ordres étrangers, président du conseil des ministres, et son ministre et secrétaire d'État pour les finances,

El le sieur Salvalor, marquis de Villamarina, grand-croix de l'ordre des saints Maurice et Lazare, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de France;

Et Sa Majesté impériale le Sultan ;

Mouhammed-Ëmin-Aali-Pncha, grand vizir de l'Empire Ottoman, décoré des ordres impériaux du Médjidié et du Mérite de première classe, grand-croix de l'ordre impérial de la I,égion d'honneur, de Saint-Étienne d'Autriche, de l'Aigle rouge de Prusse, de Sainle-.Anne de Russie, des saints .Maurice et Lazare de Sardaigne, de l'Étoile polaire de Suède, et de plusieurs autres ordres étrangers.

Et Mehemmed-Djcmil-Bey, décoré de l'ordre impérial du Médjidié de seconde classe, et grand-croix de l'ordre des saints .Mau-

4ÎS

AW'KXKS.

rice et Lazare, son ambassadeur cxlraordinaire et plénipotentiaire près Sa .Majesté l'Empereur des Erançais, accrédité en la même qualité près Sa Majesté le Roi de Sardaigne;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouves eu bonne et due forme, sont convenus des articles suivants;

Aar. I .

Sa Majesté le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir é l'avenir le principe invariablement établi comme ancienne règle de son Empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bAtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que tant que la Porte se trouve en paix. Sa Majesté n'admettra aucun bAtimcnt de guerre étranger dans Icsdits détroits.

Et Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-L'ni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies et le Roi de Sardaigne, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

Art. 2.

Le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des fîrmans de passage aux hAtimenIs légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des légations des Puissances amies.

La même exception s'applique aux bAtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des Puissances contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube, pour assurer l'exécution des règlements relatifs i la liberté du lleuve, et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque puissance.

Art. a.

La présente convention , annexée au traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tùt si faire se peut.

AXNEXKS.

En foi de quoi, lei plénipolcnliaires respeclift l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Faris, le trentième jour du mois huit cent cinquante-si.\.

Signé

Signé

Signé

Signé

Signé

Signé

Signé

Signé

Signé

Signé

Signé

Signé

Signé

Signé

de mars de l'an mil

A. U ALKUSKI.

Doi'RQUENEr.

BlOL-SeH.AlE.VSTf IX.

Hûdxer.

ClJRKXDOX.

COULEV.

.\lAXTEllfKEL.

HArZKELDT.

Orlokk.

Bri v\ov.

Cavoih.

DE V1LL.AUARIXA.

Aai.i.

MEHEUUED-DjéuiL.

DEIXIÉME A.VXEXE.

AU VOM DE DIEU lOUI-PUISSAXT.

Sa .Majesté l'Empereur de toutes les Riissies et Sa Majesté impériale le Sullan, prenant en considération le principe de la neutralisation de la mer iXoire établi par les préliminaires consignés au protocole n° I, signé à Paris le vingt-cinq février de lu présente année, et voulant en conséquence régler d'un commun accord le nombre et la force des bliiments légers qu'elles se sont réservé d'entretenir dans la mer \oire pour le service de leurs càles, ont résolu de signer, dans ce but, une convention spéciale, et ont nommé à cet effet ;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies :

Le sieur Alexis, comte Orloff, son aide de camp général et général de cavalerie, commandant du quartier général de Sa Ma-

AXNEXES.

jeilé, membre du conuil de l'empire el du comité dei minietree, décoré des deux portraits en diamants de Ijeurs Majestés feu l’empereur Nicolas et l’empereur Alexandre II, cbevalier de l’ordre de Saint-André en diamants et des ordres de Russie, yrand-croix de l’ordre de Saint-Etienne d'Autriche de première classe, de l’Aigle noir de l’russc en diamants, de l’Aiinonciade de Sardaigne et de plusieurs ordres étrangers ,

Et le sieur Philippe, baron de Brunnow, son conseiller privé , son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire prés la Confédération germani<|ue et prés Son Altesse Royale le grand-duc de Hesse, chevalier de l'ordre de Saint-U'ladimir de première classe, de Saint- Alexandre Nenski enrichi de diamants, de l'Aigle blanc, de Sainte-Anne de première classe, de Saint-Stanislas de première classe, grand-croix de l'Aigle rouge de Prusse de première classe; commandeur de l'ordre de Saint-Etienne d'Autriche et de plusieurs autres ordres étrangers;

Et Sa Majesté impériale le Sultan :

Mouhammed-Émin-Aali-Pacha, grand vizir de l’Empire Ottoman, décoré des ordres impériaux du Médjidié et du Mérite de première classe; grand-croix de l’ordre impérial de la l-égion d'honneur, de Saint-Etienne d’Autriche, de l’Aigle rouge de Prusse, de Sainte-Anne de Russie, des saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de l’Etoile polaire de Suède, et de plusieurs autres ordres étrangers.

Et Mehemmed-Djemil-Bey, décoré de l’ordre impérial du Médjidié de seconde classe, et grand-croix de l’ordre des saints Maurice et Lazare, son ambassadeur extraonlinaire et plénipotentiaire près Su Majesté l'Empereur des Français, accrédité en la même qualité près Sa Majesté le Roi de Sardaigne;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Aar. 1.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent mutuellement à n’avoir dans la mer Noire d'autres bdlimcnts de guerre que ceux, dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ci-après

AWEXES.

Akt. 2,

Les Hautes Parties contractantes se réserreut d’entretenir chacune dans celte mer six hdtiiiienis & vapeur de cinquante mètres de longueur à la (lotlaison, d'un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bAtiinenls légers 4 vapeur ou ft voile, d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.

Aar. 8.

Iji présente convention, annexée au traité général signé é Paris en ce jour, sera ratifiée , et les rntilicalions en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tùt si faire se peut.

Eu foi de quoi les plénipotentiaires respectifs font signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de fan mil huit cent cinquante-six.

(L S.) Signé Ori.off.

(L. S.) Signé linrxvow.

(U S.) Signé Aai.i.

(L. S.) Signé MxiiEUUEO-Djéuit.

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