TR0IS1É.UE AXXEXE
AU .VOU DE DlEtl TOIT-PUISSANT.
Sa Majesté f Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-L’ni de la Grande-Urelagne et d'Irlande et .Sa .Majesté fEmpereur de toutes les Russies, voulant étendre h la mer Baltique l’accord si heureusement rétabli entre elles en Orient, et consolider par là les bienfaits de la paix générale, ont résolu de conclure une convention, et nommé à cet effet :
Sa Alajesté fEmpereur des Français :
Le sieur Alexandre, comte Colonna Walewski, sénateur de f empire, grand officier de foixlre impérial de la Légiou d'honneur, chevalier grand-croix de l'ordre équestre des Séraphins, grand-croix de l’ordre des saints Maurice et Lasare , décoré de
AW'EXËS.
l'ordre impérial du Médjidié de première classe, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'Élat au département des affaires étrann^rcs ,
Et le sieur François-.‘\dolphe, baron de Bourqueney, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur et de l'ordre de Léopold d'.A U triche, décoré du portrait du Sultan en diamants, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa .Majesté Impériale et Royale .'\postolique ;
Sa Majesté la Reine du Royaume-l'ni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ;
Le très-honorable George-Guillaume-Krédéric, comte de Clarendon, baron Hyde de Hindon, pair du Royaume-l'ni, conseiller de Sa M.ijeslé Britannique en son conseil privé, chevalier du trèsnoble ordre de la Jarretière, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, principal secrétaire d'Elat de Sa Alajesté pour les affaires étrangères.
Et le très -honorable Henri-Richard-Cbarles, baron Cowley, pair du Royaume-Uni, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, chevalier grand-croix du très- honorable ordre du Bain, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté près Sa Majesté l'Empereur des Français;
El Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russics :
Le sieur .Alexis, comte ürloff, son aide de camp général et général de cavalerie, commandant du quartier général de Sa Majesté, membre du conseil de l'empire et du comité des ministres, décoré des deux portraits en diamants do Leurs Majestés fcii l'empereur Nicolas et l'empereur .Alexandre II', chevalier de l'ordre de Saint- André en diamants et des ordres de Russie, grand- croix de l'ordre de Saint-Etienne d'.Aulriche de première classe, de l'.Aigle noir de Prusse en diamants, de l'Annonciade de Sardaigne et de plusieurs autres ordres élran.qcrs.
Et le sieur Philippe, baron de Brunnow, son conseiller privé, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération germanique et près Son .Altesse Royale le grand-duc de Hesse, chevalier de l'ordre de Saint-U'Iadimir de première classe, de Saint-Alexandre N'euski enrichi de diamants, de l'.Aigle
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l)lanc, de Sainte-Anne de première classe, de Saint-Stanislas de première classe, grand-croix de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse de première classe, commandeur de l'ordre de Saint- Kiienne d'Autriche et de plusieurs autres ordres étrangers ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs , trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Abt. 1.
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Riissies, pour répondre au désir qui lui a été exprimé par Leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine du Royaume-Uni de la Graiide-llretagnc et d'Irlaude, déclare que les lies d'Aland ne seront pas fortifiées, et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun étahlissemcnt militaire ou naval.
Art. 2.
I..a présente convention , annexée au traité général signé i Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratilications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tét si faire se peuL
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.
(I. S.) Signé A. U ai.Ktt'SKi.
(U S.) Signé Boirqiexey.
(L. S.) Signé CuREsnox.
(L. S.) Signé Cohlev.
(L. S.) Signé Orlokk.
(L. S.) Signé Bhixxow.
ANNEXES
Annexe B.
Haiti- i-humaioun du 18 février 1856.
Uu'iL SOIT FAIT E.V CONFORUITÏ M. COVTE.VU.
A TOUS, mon ^rand vizir, Mouhammed-Emin-Aali-Pacba, décoré de mon ordre impérial de Médjidié de la première classe et de l'ordre du .Mérite personnel, que Dieu vous accorde la grandeur et double votre pouvoir.
Mon désir le plus cher a toujours été d'assurer le bonheur de toutes les classes des sujets que la divine Providence a placés sous mon sceptre impérial, et, depuis mon avènement au tréne, je n'ai cessé de faire tons mes efforts dans ce but.
Grâces en soient rendues au Tout-Puissant, ces efforts incessants ont déj& porté des fruits utiles et nombreux. De jour en jour le bonheur de la nation et la richesse de mes États vont en augmentant. Désirant aujourd'hui renouveler et élargir encore les réglements nouveaux institués dans le but d'arriver à obtenir un état de choKS conforme à la dignité de moii empire et à la position qu'il occupe parmi les nations civilisées, et les droits de mon empire ayant aujourd'hui, par la fidélité et les louables efforts de tous mes sujets, et par le concours bienveillant et amical des grandes puissances, mes nobles alliées, reçu de l'extérieur une consécration qui doit être le commencement d'une ère nouvelle, je veux en augmenter le bien-être et la prospérité intérieure, obtenir le bonheur de tous mes sujets, qui, à mes yeux, sont tous égaux et me sont également chers, et qui sont unis entre eux par des rapports cordiaux de patriotisme, et assurer les moyens de faire de jour en jour croître la prospérité de mon empire.
J'ai donc résolu et j'ordonne la mise h exécution des mesures suivantes :
ANNEXES
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Les garanties promises de notre part i tous les sujets de mon empire par le Hatti>i-bumaïoun de Gul-Han et en conformité du Tanzimat, sans distinction de classe ni de culte, pour la sécurité de leurs personnes et de leurs biens et pour la conservation de leur lioniieur, sont aujourd'hui conlirméea et consolidées; et, pour qu'elles reçoivent leur plein et entier effet, des mesures efficaces seront prises.
Tous les privilèges et immunités spirituels , accordés ab anliquo de la part de mes ancêtres, et à des dates postérieures, i toutes les communautés chrétiennes ou d'autres rites non musulmans, établis dans mon empire, sous mon égide protectrice, seront confirmés et maintenus.
Chaque communauté chrétienne, ou d'autre rite non musulman, sera tenue, dans un délai fixé et avec le concours d'une commission formée ad hoc dans son sein, de procéder, avec ma haute approbation et sous la surveillance de ma Sublime Porte, i l'examen de ses immunités et privilèges actuels, et d'y discuter et soumettre à ma Sublime Porte les réformes exigées par le progrès des lumières et du temps. Les pouvoirs concédés aux patriarches et aux évêques des rites chrétiens par le sultan Mahomet II et ses successenrs seront mis en harmonie avec la position nouvelle que mes intentions généreuses et bienveillantes assurent é ces communautés. I,e principe de la nomination à vie des patriarches, apn'-s la révision des règlements d'élection anjourd'hui en vigueur, sera exactement appliqué, conformément h la teneur de leurs firmans d'investiture. Les patriarches, les métropolitains , archevêques , évêques et rabbins seront assermentés à leur entrée en fonctions, d'après une formule concertée en commun entre ma Sublime Porte et les chefs spirituels des diverses communautés.
Les redevances ecclésiastiques, de quelque forme et nature qu'elles soient, seront supprimées et remplacées par la fixation des revenus des patriarches et chefs des communautés, et par l'allocation de traitements et de salaires équitablement proportionnés à l'importance, au rang et à la dignité des divers membres du clergé.
Il ne sera porté aucune atteinte aux propriétés mobilières et
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immobilièree des divers clergés chrétiens; toutefois, l'administration temporelle des communautés chrétiennes ou d'autres rites non musulmans sera placée sous la sauvegarde d'une assemblée, choisie dans le sein de chacune desdites communautés, parmi les membres du clergé et les laïi|ucs.
Dans les villes, bourgades et villages où la population appartiendra en totalité au même culte, il ne sera apporté aucune entrave à la réparation, d'après leur plan primitif, des édifices destinés au culte, aux écoles, aux hùpitaux et aux cimetières. I.,es plans de ces divers édifices, en cas d'érection nouvelle, approuvés par le.s patriarches ou chefs de communautés, devront être soumis à ma Sublime l’orte, qui les approuvera par mon ordre impérial, ou fera ses observations dans un délai déterminé.
Chaque culte, dans les localités où ne se trouveront pas d'autres confessions religieuses, ne sera soumis à aucune espèce de restriction dans la manifestation publique de sa religion. Dans les villes, bourgades et villages où les cultes sont mélangés, chaque coinniunaiité habitant un quartier distinct, pourra également, en se conformant aux prescriptions ci-dessus indiquées, réparer et consolider ses églises, ses bùpitaux, scs écoles et ses cimetières. Lorsqu'il s'agira de la construction d'èdilices nouveaux, f autorisation nécessaire sera demandée par l'organe des patriarches ou chefs des communautés à ma Sublime Porte, qui prendra une décision souveraine en accordant cette autorisation, à moins d'obstacles administratifs. L'intervention de l'autorité administrative dans tous les actes de cette nature sera entièrement gratuite. Ma Sublime Porte prendra des mesures énergiques pour assurer à chaque culte, quel que soit le nombre de ses adhérents, la pleine liberté de son exercice.
Toute distinction ou appellation tendant k rendre une classe quelconque des sujets de mon empire inférieure é une autre classe, ù raison du culte, de la langue ou de la race, sera k jamais effacée du protocole administratif. Les lois séviront contre fusage, entre particuliers ou de la part des autorités, de toute qualification injurieuse ou blessante.
Vu que tous les cultes sont et seront librement pratiqués dans mes États, aucun sujet de mon empire ne sera gêné dans l'cxcr-
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eice de la religion qu'il profraie et ne icra d'aucune manière inquiété k cet égard. Personne ne pourra être contraint à changer de religion.
La nomination et le choix de tous les fonctionnaires et autres employés de mon empire étant entièrement dépendants de ma volonté souveraine, tous les sujets de mon empire, sans distinction de nationalité, seront admissibles aux emplois publics et aptes à les occuper, selon leurs capacités et leur mérite, et conformément à des règles d'une application générale.
Tous les sujets de mon empire seront indistinctement reçus dons les écoles civiles et militaires du gouvernement, s'ils remplissent d'ailleurs les conditions d'ftge et d'examen spécifiées dans les règlements organiques desdites écoles. Do plus, chaque communauté est autorisée à établir des écoles publiques de sciences, d'arts et d'industrie. Seulement le mode d'enseignement et le choix des professeurs dans les écoles de cette catégorie seront sous le contrôle d'un conseil mixte d'instruction publique, dont les membres seront nommés par un ordre souverain de ma part.
Toutes les affaires commerciales, correctionnelles ou criminelles, entre des musulmans et des sujets chrétiens ou autres non musulmans, ou bien des chrétiens ou autres de rites différents non musulmans, seront déférées à des tribunaux mixtes.
L'audience de ces tribunaux sera publique; les parties seront mises en présence et produiront leurs témoins, dont les dépositions seront reçues indistinctement, sous un serment prêté selon la loi religieuse de chaque culte.
Les procès ayant trait aux affaires civiles continueront d'étre publiquement jugés, d'après les lois et les règlements, par-devant les conseils mixtes des provinces, en présence du gouverneur et du juge du lieu. 1-es procès civils spéciaux , comme ceux de succession on autres de ce genre, entre les sujets d'un même rite chrétien ou autre non musulman, pourront, à leur demande, être envoyés par-devant les conseils des patriarches ou des communautés.
Les lois pénales, correctionnelles, commerciales, et les règles de procédure à appliquer dans les tribunaux mixtes seront complétées le plus tôt possible et codifiées. Il en sera publié des traductions dans toutes les langues en usage dans l'empire.