PROTOCOLE N- IV
Séanet du \ mars 1856.
Pr/-9«nls : les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-nretagrie, du la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie.
Le protocole de la séance précédente est lu et approuvé.
M. le comte Walenski rappelle que le congrès s’est réserré de prendre une décision définitive, dans la présente séance, i l'égard de la commission mixte chargée de vérifier et de rectifier, s'il y a lieu, les frontières de la Turquie et de la Russie en Asie.
M. le haron de Brunnoor rappelle, de son côté, que celle révision doit se faire sans préjudice pour les parties, et de façon qu'elle ne puisse constituer une cession gratnite ou superflue de territoire.
MM. les plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne et de la Turquie pensent que la commission doit comprendre, outre les commissaires des deux parties directement intéressées , des délégués des Puissances contractantes.
M. le comte Walen ski propose de composer la commission de deux commissaires turcs, de deux commissaires russes, d'un commissaire anglais et d'un commissaire franç4iis, Mkl. les plénipotentiaires de Russie adhèrent, en réservant l'approbation de leur cour.
II est convenu que les travaux de cette commission devront être terminés dans le délai de huit mois après la signature du traité de paix.
M. le comte Walenski dit qu'il y a lieu de passer, ainsi que le congrès fa décidé, au développement du troisième point, relatif à la neutralisation de la mer Noire, en convenant de la rédaction des stipulations dont les bases ont été posées dans les séances précédentes. M. le premier plénipotentiaire de France propose le texte du premier paragraphe qui, après avoir été f objet d'un examen auquel prennent part tous les plénipotentiaires, est arrêté ainsi qu'il suit :
« La mer Noire est neutralisée : ouverts k la marine marchande
ANNEXES
I de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont rormellement » et à perpétuité iuterdits au pavillon de guerre soit des Puis- K sauces riveraines, soit de toute autre Puissance, sauriesexcop- » tions stipulées au présent traité.
> Libre de toute entrave, le commerce dans les ports et dans i> les eaux de la mer Noire ne sera assujetti qu'aux règlements en » vigueur. »
I,e second paragraphe est également agréé par tous les pléni> potentiaires, après avoir été arrêté dans la forme suivante:
U La mer Noire étant déclarée neutre, le maintien ou l'établiS' X sement, sur son littoral, de places militaires maritimes devient • sans nécessité comme sans objet. En conséquence. Sa Majesté X l'Empereur de Russie et Sa Majesté le Sultan s'engagent à X n'élever et à ne conserver sur ce littoral aucun arsenal militaire I maritime. »
.M. le premier plénipotentiaire de la Grande-Bretagne expose que la Russie possède à Nicolaieff un arsenal de constructions maritimes de premier ordre, dont la conservation serait en contradiction avec les principes sur lesquels est fondé le paragraphe dont le congrès vient d'arrêter les termes. Cet arsenal n'étant pas situé sur les bords do la mer Noire, lord Clarendon n'entend pas établir que la Russie soit tenue de détruire les chantiers qui s'f trouvent; mais il fait remarquer que l’opinion publique serait autorisée à prêter à la Russie des intentions qu’elle ne peut entretenir si .Nicolaieff conservait, comme centre de constructions maritimes, l'importance qu’il a acquise.
M. le premier plénipotentiaire do Russie répond que l'Empereur, son auguste maître, en accédant loyalement aux propositions de paix, a pris la ferme résolution d'exécuter strictement tous les engagements qui en découlent; mais que Nicolaieff étant situé loin des rives de la mer Noire, le sentiment de sa dignité ne permettrait pas à la Russie de laisser étendre à l'intérieur de l'empire un principe uniquement applicable au littoral; que la sécurité des cèles et leur surveillance exigent d'ailleurs que la Russie ait, ainsi qu'on l'a reconnu, un certain nombre de navires légers dans la mer Noire, et que, si elle consentait à l'abandon des chantiers de Nicolaieff, elle serait dans l'obligation d'en établir
AXNEXES.
lur un outre point de scs posseisions méridionales; que, pour satisfaire à la fois et u ses engagements et aux exigences du service maritime, l'intention de l'Empereur est do n'autoriser à Nicolaieff que la construction des navires de guerre dont il est fait mention dans les bases de la négociation.
M. le premier plénipotentiaire de la Grande-Bretagne et, après lui, les autres plénipotentiaires considèrent cette déclaration comme satisfaisante.
M. le comte de Clarendon demande à M. le premier plénipotentiaire de Russie s’il adhère il l'insertion de sa déclaration au protocole. Apria avoir répondu affirmativement, M. le comte Orloff ajoute que, pour donner une preuve de la sincérité de ses dispositions, l'Empereur l'a chargé de demander le libre passage des détroits du Bosphore et des Dardanelles pour les deux seuls vaisseaux de ligne qui se trouvent & Vicolaïeff, et qui doivent se rendre dans In Baltique aussitôt que la paix sera conclue.
La rédaction des autres paragraphes relatifs au troisième point, délibérée entre les plénipotentiaires, demeure ainsi conçue ;
■ Pour donner aux intérêts cemmerciaux et maritimes de a toutes les nations la sécurité désirable, la Rassie et la Sublime a Porte admettront des consuls dans leurs ports situés sur le lila toral de la mer Aioire, conformément aux principes du droit a international.
a Sa .Majesté l’Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le a Sultan ayant conclu entre eux une convention à l’effet de déter • a miner la force et le nombre des bâtiments légers qu’ils pourront a entretenir dans la mer \oire, cette convention est annexée nu a présent traité, et aura même force et valeur que si elle en a faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée ni moa difiéc sans l’assentiment des Puissances signataires du présent B traité.
a La convention du treiiejuilletmil huit cent quarante-un, qui a maintient l’antique règle de l’empire ottoman, relative à la dûa ture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, ayant été a revisée d’un commun accord, l’acte conclu à cet effet est et a demeure annexé au présent traité. •
MM. les plénipotentiaires de la Rassie et de la Turquie sont
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invilét à >« concerter sur la convention qui doit jtre conclue entre eux au lujet des bAtiments légère que la Sublime-Porte et la Russie pourront entretenir dans la mer \oire, et il est convenu que le projet en sera communiqué au congrès dans la prochaine réunion.
(Suivent Us signatures.)