‹ Le Traité de Paris du 30. Mars étudié dans ses causes et ses effets par le Correspondant diplomatique du ConstitutionnelChapitre 25 sur 48 · PROTOCOLE V” V · texte numérisé non relu

PROTOCOLE V” V

S(fance du G mars 1856.

Présents : les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Rretagne, de la Rassie, de la Sardaigne, de laTurquie.

Le protocole de la séance précédente est lu et approuvé.

M. le comte Orloff annonce que les plénipotentiaires de la Turquie et de la Russie ne sont pas en mesure de présenter nu congrès le projet de traité relatif aux bétiments de guerre que les Puissances rivales pourront entretenir dans la mer \oire, et demande à renvoyer cette communication A la séance suivante.

M. le premier plénipotentiaire de ht Grande-Bretagne demande à M.M. les plénipotentiaires de Russie si la déclaration faite par M. le comte Orloff, dans la précédente séance, au sujet de Nicolaieff, s’applique également à Kberson et à la mer d'Azoff.

M. le premier plénipotentiaire de Russie répond que, comme Nicolaieff, la mer d'.Azoff ne saurait tomber sous l’application directe du principe accepté par la Russie; que, d’autre part, il est hors de doute que des navires de haut bord ne peuvent naviguer dans cette mer; il maintient, toutefois, les assurances que H. le comte de Clarendon a rappelées, et il répète que la Russie, voulant se conformer pleinement aux enga,qements qu’elle a con ■ tractés, ne fera construire nulle part sur les bords de la mer Noire ou sur sOS affluents, ni dans les eaux qui en dépendent, des bfltiments de guerre autres que ceux que la Russie entretiendra dans la mer Noire, aux termes de sa convention avec la Turquie.

Le congrès passe an développement du deuxième point.

AWEXES.

M. le premier pléniputentiaire de la France rappelle que la conférence de Vienne avait étudié avec soin tontes les questions qui se rattachent à la navigation du Danube , et qu'il y aurait lieu , par conséquent, de tenir compte des travaux qu'elle avait préparés.

M. le comte de BuoI donne lecture de l'annexe au protocole de Vienne n° V.

M. le comte VValewski propose la rédaction des six paragraphes suivants ;

U L'acte du congrès de Vienne ayant établi les principes desn tinés é régler la navigation des fleuves traversant plusieurs » Etats, les Puissances contractantes stipulent entre elles qu’à .• l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube n et à ses embouebures ; elles déclarent que celte disposition fait » désormais partie du droit public de l'Europe, et la prennent » sous leur garantie.

1 La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune » entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par s les stipulations qui suivent. En conséquence, il ne sera perçu n aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du « fleuve, ni oucun droit sur les marebandises qui se trouvent h n bord des navires, et il ne sera apporté aucun obstacle, quel > qu'il soit, à la libre navigation.

r La Sublime Porte prend l'engagement de faire exécuter, X d'accord avec l'administration locale dans les Principautés, les n travaux qui sont, dés à présent, ou qui pourraient devenir • nécessaires, tant pour dégager l'embouchure du Danube des a sables qui l'obstruent, que pour mettre le fleuve dans les meila leuros conditions de navigabilité possibles sur d'autres points a en amont de son cours, notamment entre les ports de Galatx et a de Ilraila.

a Pour couvrir les frais de ces travaux , ainsi que des établisa sements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation, a des droits fixes , d'un taux convenable, pourront être prélevés a sur les navires parcourant le bas Danube, à la condition a expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les a pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une a parfaite égalité.

AWEXES.

1 Dan* le bul de réaliior 1rs disposilions de l'arlicle précédent,

> une coinniistion qui ne pourra être dissoute que d'un commun

» accord , et composée de

> sera chargée de déterminer l’étendue des travaux à exécuter , et n d'élaborer les bases d’un règlement de navigation et do police n fluviale et maritime ; elle dressera également les instructions s destinées à servir de guide à une commission exécutive.

a En conformité avec les stipulations des traités de \ ienne,

a cette commission exécutive sera composée de

a en qualité d'Etats riverains ; elle sera permanente. En cas du a désaccord relativement à l’interprétation à donner aux règlea ments établis, il en sera référé aux Puissances contractantes, a

M. le comte Walca'ski fait remarquer que le congrès aura à s'occuper ultérieurement de la composition des deux commissions dont il est parlé dans les deux derniers paragraphes, mais que la commission exécutive devant comprendre des délégués de toutes les puissances riveraines du Danube, il y aura lieu d’inviter la Bavière à s'y faire représenter.

M. le comte de BuoI fait observer que le règlement dont cette commission devra surveiller l'exécution no peut loucher qu'aux intérêts de la navigation dans le bas Danube; que la navigation du haut Danube n’a soulevé aucun conflit entre les intéressés, et qu’il n'y aurait nulle raison de donner à l'autorilé delà commis* sion une extension que rien ne justifierait.

M. le premier plénipotientiaire de la France répond que le congrès est saisi d'une question générale intéressant la navigation du fleuve; qu’elle a été posée'ainsi dans le document qui sert de base à la négociation, et que, du moment où il est convenu que la commission dite exécutive doit être composée des riverains, on ne saurait en exclure la Bavière; il ajoute que, d'ailleurs, le texte des articles proposés ne prêle pas à l’ambiguité et indique sufflsammeol la nature des attributions de cette commission.

M. le comte IValevski donne lecture du septième et dernier paragraphe, qui est ainsi conçu ;

« Afin d’assurer l'exécution des règlements qui auront été n arrêtés d'un commun accord d'après les principes ci-dessus

AXXKXKS.

<> énoncés, chacune des Puissances coniractaules aura le droit de » faire stationner (un ou deux) bttiments légers aux embouchures » du Danube. >

Le congrès ajourne à une prochaine séance la rédaction définitive de ces divers paragraphes.

M. le premier plénipotentiaire de la Grande-Bretagne émet l'avis que la rédaction des stipulations insérées aux protocoles ne devrait pas lier le eongrés d'une manière irrévocable. Il ajoute que, dans son opinion, chaque plénipotentiaire conserve la faculté de proposer ultérieurement les modifications qu'il jugerait utile de présenter.

M. le comte Orloff répond que les plénipotentiaires transmettant chaque protocole à leurs gouvernements respectifs, il ne saurait admettre que les clauses acceptées d'un commun accord pussent être indéfiniment remaniées.

M.M. les plénipotentiaires de la Grande-Bretagne ajoutent qu'ils n'entendent pas réserver à chaque plénipotentiaire le droit de revenir sur les déterminations prises et les principes acceptés par le congrès , mais la faculté de proposer une simple révision de texte, s'il ; a lieu, et afin do mieux en préciser le sens et la portée.

Circonscrites dans ces limites, les observations de M. le comte de Clarendon sont agréées par le congrès.

(Su/t'cnt les signatures).

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