‹ Le Traité de Paris du 30. Mars étudié dans ses causes et ses effets par le Correspondant diplomatique du ConstitutionnelChapitre 29 sur 48 · X\!*:\KS · texte numérisé non relu

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Des divans ad hoc seraient convoquas sans retard au chrf-!ieu des deux Provinces. Ils seraient composés de manière à offrir 1rs garanties d'une véritable et sérieuse représentation.

La commission européenne, prenant en considération les voeux exprimés par les divans, reviserait les statuts et réglements en vigueur. Son travail serait transmis au siège actuel des conférences. Une convention diplomatique basée sur ce travail serait conclue entre les Puissances contractantes, et un botti- scliérif constituant l'organisation déûnitivc serait promulgué par le Sultan.

Le congrès adopte la marche proposée, et renvoie à une autre séance l'adoption délinitive du texte des articlos dont M. le baron de Bourqiienpy a donné lecture.

.MM. les plénipotentiaires de In Russie et de la Turquie communiquent au congrès le projet de la convention qui doit être conclue entre eux, après avoir été agréée par les autres plénipotentiaires, relativement aux bAlirnenls de guerre légers que les Puissances riveraines entretiendront dans lu mer Noire.

Ils annoncent qu'ils ne sont pas d’accord sur un point : MM. les plénipotentiaires de la Russie pensent que la convention doit autori.ser l'une et l'autre Puissance h entretenir, outre les bâtiments de guerre qui feront employés à la police de la mer Yoirc et un nombre déterminé de transports, des navires d'un moindre tonnage, destinés à surveiller l’exécution des règlements administratifs et sanitaires dans les ports. MM. les plénipotentiaires de Turquie lie sont pas autorisés & accueillir une stipulation conçue dans ce sens.

MM. les plénipotentiaires de la Russie donnent au congrès des explications, tendant â démontrer la nécessité de pourvoir à la police intérieure des ports, et d’insérer dans la convention une clause relative aux stationnaires qui y seront employés, afin de ne pas exposer les Puissances riveraines de la mer Noire aux interprétations que pourrait autoriser le silence gardé à cet éganl.

M.M. les plénipotentiaires de la Grande-Bretagne et de U France répondent que ces bâtiments ne pouvant comporter ni les dimensions ni l'armement de bâtiments de guerre, il n'y a pas lieu d'en faire mention dans la convention , et que si la Russie n'entend avoir dans ses ports que des bateaux dits pataclies pour le

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service de la douane et de la sant^, ne devant pas, par conséquent, être emplojés à la mer, il n’y a pas lieu de craindre que la présence de ces patarhes dans les ports de commerce puisse devenir l'occasion d'interprétations rc|]rettables.

MM. les plénipotentinires de la Hussie retirent leur demande relative à l'insertion dans la convention de la clause concernant les petits navires destinés au service intérieur des ports, en réservant, toutefois, l'approbation de leur cour.

M. le comte de Clarendon fait remarquer que les btitiments transports ne devront pas être armés.

.M. le comte Orloff répond que, comme tous les transports employés par les autres Puissances dans d’autres mers, ceux de la Russie dans la mer \oire seront exclusivement munis de l’armement de sûreté que comporte la nature du service auquel ils seront affectés.

M. le comte de Clarendon ne croyant pas devoir admettre ces explications, la question est ajournée.

Ce congrès reprend la discussion du projet de rédaction du second point, qui a fuit l’objet de scs délibérations dans la séance du G mars.

M. le comte de niiol expose que les principes établis par le congrès de Vienne, et destinés à régler la navigation des fleuves qui traversent plusieurs Etats, posent, comme règle principale, que les Puissances riveraines seront exclusivement appelées h se concerter sur les règlements de police fluviale et à en surveiller l’exécution; que la commission européenne, dont il est fait mention dans la rédaction insérée au protocole n° V, comprendra, outre les délégués des Puissances riveraines du Danube, des délégués des Puissances non riveraines; que la commission permanente, qui lui sera substituée, sera chargée d'exécuter les résolutions prises par elle; que, dès lors, et pour rester dans l’esprit comme dans les termes de l'acte du congrès de Vienne, l’une et l’antre commission devront borner leurs travaux au bas Oannba et é sas embouchures.

M. le comte VValewski rappelle les baies de la négociation acceptées par toutes les Puissances contractantes, et portant que la liberté du Danube et de ses embouchures sera rflicacrment as-

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turée; qu’il a été entendu, par conséquent, qu'il sera pourvu à la libre navigation de ce fleuve.

M. le comte de Clarendon ajoute que, s'il en était autrement, l'Autriche, restant seule en possession du haut Danube et participant i la navigation delà partie inférieuredu fleuve, acquerrait des avantages particuliers et exclusifs que le congrès ne saurait consacrer.

Messieurs les plénipotentiaires de l'Autriche répondent que tous les efforts de leur gouvernement, comme ses tendances en matière commerciale, ont pour objet d’établir et de propager sur tous les points de l'Empire les principes d'une entière liberté, et que la libre navigation du Danube est naturellement comprise dans les limites des améliorations qu’il se propose; mais qu'il se trouve à cet égard en présence d'engagements antérieurs, de droits acquis dont il est oblige de tenir compte; que ses intentions répondent donc au voeu déposé dans les préliminaires de paix; que, néanmoins, ils ne peuvent reconnaître aux commissions qu’il s’agit d’instituer une autorité qui ne saurait leur appartenir sur le haut Danube.

M. le premier plénipotentiaire de la France dit qu'il y a lieu, en effet, de distinguer entre deux résolutions également admises en principe, mais ayant, l'une et l'autre, un objet p.irfaitement distinct; que, d'une part, le congrès doit pourvoir é la libre navigation du Danube, dans tout son parcours, sur les bases établies par le congrès de Vienne; et, de l'autre, aviser aux moyens do faire disparaître les obstacles qui entravent le mouvement commercial dans la partie inférieure du fleuve et à scs embouchures; que c'est uniquement celte dernière lèche qui sera dévolue aux comnii-saircs qu'on se propose d'instituer ; mais qu'il n'est pas moins essentiel de s'entendre sur le développement du principe général, afln de compléter l'œuvre que les Puissances contractantes ont eue en vue en slipuloni, comme il est dit dans les préliminaires, que la navigation du Danube et de ses embouchures sera efTiraccment assurée, en réservant les positions particulières des riverains , qui seront réglées sur les principes établis par l'acte du congrès de Vienne, en matière de navigation fluviale.

Après les explications qui précèdent , il est décidé que .M.VI. les

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plénipoleoüaires de l'Autriche préscnleroul, k une des prochaines séances, les amendements qu’ils croiront devoir proposer i la rédaction insérée au protocole n° V.

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