PROTOCOLE IV" XII
Séance du 22 mari 1856.
Présents : les plénipotentiaires de l'Autriclie, de la l'Vance, de la Crande-Urclajjnc, de U Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie.
Le protocole de la seconde séance, tenue le di.vliuit mars mil huit cent cinquante-six, est lu et approuvé.
.M. le eomtc OrlolT fait savoir au congrès que la cour de Russie a donné son approbation au projet de convention concerté entre M.\I. les plénipotentiaires de la Turquie et de la Russie, et qui a été annexé au protocole n° X,
.\I. le comte U'aleuski propose de désigner une commission qui sera chargée de présenter au congrès un projet délinitif de préambule.
Celte proposition est adoptée, et la commission est composée de .MVL les seconds plénipotentiaires.
{Suivent Ut tignaluru.)
PROTOCOLE X" Xlll.
Séante du 2d mars 1856.
Présents : les plénipotentiaires de l'Autricbe, de la Erance, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie.
Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé.
M. le baron de Ilourquenry rend compte des travaux de la commission chargée de préparer le projet définitif du préambule do traité général. La commission, dit .M. le second plénipotentiaire de la p'rance, avait pour tâche de trouver une rédaction qui, en faisant la part de toutes les situations, fut également satisfaisante pour chacune des Puissances qui concourent ù l'œuvre de la paix.
484 AWeXES.
Lcclure est donnée en ces termes du projet, unanimement accepté par la commission :
• Leurs Majestés ■
n Animées du désir de mettre un terme aux calamités de la K guerre , etroiilant prévenir le retour des complications qui l'ont s fait naître, ont résolu de s'entendre avec Sa Majesté l'Empereur » d'Autriche sur les bases à donner au rétablissement et A la coii- 1 solidation de la paix, en assurant, par des garanties efficaces et I. réciproques, l'indépendance et l'intégrilé de l'Empire Otioman.
s A cet effet, Leursdites Majestés ont nommé pour plénipo- » tenliaires ;
» Lesquels se sont réunis en congrès à Paris.
s L'entenle ayant été heureusement établie entre eux. Leurs
• Majestés l'Empereur des Erançais, l'Empereur d'Autriche, la s Reine du Royaume de la Grande-Bretagne, l'Empereur de toutes s les Russies, le Roi de Sardaigne et le Sultan; considérant que, a dans un intérêt européen. Sa Majesté le Roi de Prusse, signataire « de la convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, ti devait être appelée h participer aux nouveaux arrangements à « prendre, et appréciant la valeur qu'ajouterait à une oeuvre de
• pacification générale le concours de Sadite Majesté, l'ont invitée n A envoyer des plénipotentaires au congrès.
s En conséquence , Sa Majesté le Roi de Prusse a nommé pour r ses plénipotentiaires i
Le congrès adopte.
M. le comte Walewski rappelle que le congrès a décidé, dans une de ses précédentes séances, qu'il serait fait mention, dans le traité général , du hatli-schérif rendu récemment par Sa Majesté le Sultan en faveur de ses sujets non musulmans; qu'il a été convenu toutefois que cette mention serait conçue A la fois dans des termes propres à établir la spontanéité dunt le Gouvernement Ottoman a usé dans cette circonstance, et de façon qu'il ne pùt en aucun cas en résulter on droit d'ingérance pour les autres puissances.
Al. le comte Walewski propose d'insérer au traité général, sur
AM.VEXES.
le quatrième point, la rédaction luivante, qui lui semble remplir les intentions du con^grès ;
• Sa Majesté Impériale le Sultan, dans sa constante sollicitude 9 pour le bien-être de tous ses sujets, sans distinction de religion n ni de race, ayant octroyé un firman qui consacre également ses <■ généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son 9 Empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sen- ■ timents à cet égard, a résolu de communiquer aux Puissances 9 contractantes ledit firman spontanément émané de sa volonté 9 souveraine.
n 11 est bien entendu que celle communication, dont les Puis- 9 sances contractantes constatent la haute valeur, ne saurait, en 9 aucun cas, donner le droit auxdites puissances de s'immiscer, 9 soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa 9 Majesté le Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration iiité- 9 rieure de son Empire. 9
MM. les plénipotentiaires de l'.Aulriche, de la Grande-Bretagne et de la Turquie appuient celte proposition, comme répondant pleinement à l'objet qu'on se propose. Aali-Pacha ajoute qu’il ne lui serait pas possible de se rallier h toute autre rédaction, si elle tendait à conférer aux Puissances un droit de nature à limiter l'autorité souveraine de la Sublime Porte.
.M.M. les plénipotentiaires de la Russie répondent que ce point mérite une attention particulière, et qu'ils ne sauraient exprimer leur opinion avant d'avoir examiné avec soin la rédaction mise en délibération : ils en demandent le renvoi à une commission.
MM. les plénipotentiaires de la France etdc la Grande-Bretagne combattent la proposition de M.M. les plénipotentiaires de la Russie , en se fondant , à leur tour, sur l’importance même de la question, qui demande i être délibérée in pleno.
Il est décidé que la discussion aura lieu en congrès, dans la prochaine séance.
M. le premier plénipotentiaire de France communique les articles relatifs & la Servie, pt qui ont été rédigés par la commission des Principautés.
Sur la proposition de M, le comte de Clarendon , le congrès
AXXKXKS.
arrAlp qnr cet arliclM irront insérai au présent protocole, et en remet l'exanirn à la réunion suivante.
Cet articles sont ainsi conçns ;
Art. .
« lui Princip.iuté de Servie conlinnera à relever de la Sublime » Porte, conformément aux hais impériaux qui fixent et délenni- ■ neni les droits et immunités dont elle jouit.
» En eonséquence, ladite Principauté conservera son adminis-
• Irnlion indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de » eiille, de lé,qislalion , de coinmeree et de navigation.
» I,es améliorations qu'il pourrait devenir nécessaire d'inlro- « dnirc dans les institutions actuelles de la Prineipauté de Servie
• ne devront être que le résultat d'un eoncert entre la Sublime > Porte et les autres Parties contractantes.
Akt. .
» Le droit de garnison de la Porte, tel qu'il se trouve stipulé
• par les règlements antérieurs, est maintenu.
Art. .
• lai Servie se trouvant désormais placée sous la garantie col- » lective de toutes les Puissances, aucune intervention armée ei- » elusive ne pourra avoir lieu sur son territoire de la part de l'ane
• ou l'autre des Puissances contractantes. >
(Suivent let tignalures.)