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la réunion du congrès; que néanmoins ils n’hcsiicnl pas à déclarer, puisqu'ils sont interpellés, que leur gouvernement n'entretient avec le Monténégro d'autres rapports que ceux qui naissent des sympathies des Monténégrins pour la Russie et des dispositions bienveillantes de la Russie pour ces montagnards.
Cette déclaration est jugée satisfaisante, et le congrès passe à l'examen des articles relatifs aux Principautés Danubiennes qui ont été revus par la commission de rédaction.
Après avoir été l'objet d'une nouvelle discussion, ces articles restent consignés an protocole ainsi qu'il suit :
Art.
>■ Les Principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie européenne, des privilèges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des Puissances garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingérancc dans leurs affaires intérieures.
Art.
» La Sublime Porte s'engage à conserver auxdites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.
■> Les lois et statuts aujuurd hui en vigueur seront révisés. Pour établir un complet accord sur cette révision, une commission spéciale, sur la composition de laquelle les Hautes Parties contractantes s'entendront, se réunira sans délai & Uucharest avec un commissaire de la Sublime Porte.
> Cette commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel des Principautés, et de proposer les bases de leur future organifuition.
Art.
a Sa Majesté le Sultan promet de convoquer immédiatement, dans chacune des deux provinces, un divan ad hoc, composé de manière & constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces divans seront appelés à exprimer les vœux des. populations relativement à l'organisation déflaitive des Principautés,
A.VN'KXKS.
■> Une iustruction du coagrcs réglera les rapports de la commission arec ces divans.
.Abt.
> Prenont en considération l’opinion émise par les deux divans, la commission transmettra sans retard au siège actuel des conférences le résultat de son propre travail.
« L'entente finale avec la Puissance suzeraine sera consacrée par une convention conclue à Paris entre les Hautes Parties contractantes, et un batti-schérif conforme aux stipulations de la convention constituera définitivement l'organisation de ces Provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires.
Abt.
» Il est convenu qu’il y aura une force armée nationale organisée dans le bot de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que les Principautés, d’accord avec la Sublime Porte, seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.
Abt.
• Si le repos intérienr des Principantés se trouvait menacé on compromis, la Sublime Porte s'entendra avec les autres Puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Ancnne intervention armée ne pourra avoir lien sans un accord préalable entre ces Puissances. •
Sur une observation présentée par M. le comte de Clarendon , il demeure entendu que le lirman prescrivant la convocation des divans ad hoc sera concerté avec les représentants des Puissances contractantes à Constantinople, et rédigé de manière à pourvoir à l'entière exécution de l'article qui détermine la composition de ces assemblées.
Avant de lever la séance, M. le comte Walewski fait remarquer que la plupart des articles du traité général ayant été arretés et se trouvant insérés aux protocoles, le congrès, dans la prochaine réunion, pourra passer en revue tous les textes destinés i composer l'iiistrumcnt final.
(Suivenl la liÿnatura.)
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