‹ Le Traité de Paris du 30. Mars étudié dans ses causes et ses effets par le Correspondant diplomatique du ConstitutionnelChapitre 35 sur 48 · PROTOCOLE \» XV · texte numérisé non relu

PROTOCOLE \» XV

Séance du 26 mars 1 856.

PrésenU : Ici plénipolentiaires de l'Autriche, de la Erance, de la Grande-Uretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie.

Ij'clure étant donnée du protocole de la séance précédente, M.\I. les plénipotentiaires de l'Autriche, de la Grande-Bretagne et de la Turquie déclarent considérer les explications fournies par M.M. les plénipolentiaires de la Russie, au sujet du Monténégro, comme impliquant l'assurance que la Russie n'eiilretient pas avec celte province des relations d'un caraclère politique exclusif.

Aali-Pacha ajoute que la Porte regarde le Monténégro comme partie intégrante de l'Empire Ottoman, et déclare toutefois que la Sublime Porte n'a pas l'intention de changer l'état de choses actuel. Après ces explications, le protocole est In et approuvé.

M. le comte VValewski donne une lecture générale et déitnitive de toutes les stipulations adoptées par le congrès, et qui sont anecessivement insérées an présent protocole, après avoir reçu des modiücalions convenues d'un commun accord :

s Leurs Majestés, etc., animées du désir de mettre un terme aux calamités de la guerre, et voulant prévenir le retour des complications qui l'ont fait nattre, ont résolu de s'entendre avec Sa Majesté l'Empereur d'.Autriche sur les hases à donner au rétablissement et à la consolidation de la paix, en assurant, par des garanties efficaces et réciproques, l'indépendance et l'intégrité de . l'Empire Ottoman.

s A cet effet, Leursdites Majestés ont nommé pour plénipotentiaires

lesquels se sont réunis en congrès à Paris.

n L'entente ayant été heureusement établie entre eux. Leurs Majestés l'Einperenr des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Vni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et le Sultan, considérant que, dans un intérêt européen , Sa Majesté le Roi de Prusse, signa-

ANNEXES

(aire de la conveiilion du Irrize juillet œil huit cent quarante et un , devait être appelé 1 participer aux nnuveaux urrangements à prendre, et appréciant la valeur qu'ajouterait à une œuvre de paciricalion ,qénérale le concours de Sadite Majesté, l'ont invitée i envoyer des plénipotentiaires au conjjrés.

n En conséquence. Sa Majesté le Roi de Prusse a nommé pour ses plénipotentiaires

Art. 1 .

Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-l'ni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Sa Majesté le Sultan, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. 2.

n La paix étant heureusement rétablie entre Leursdites Majestés, les territoires conquis ou occupés par leurs armées pendant la guerre seront réciproquement évacués.

» Des arrangements spéciaux régleront le mode de l'évacualion, qui devra être aussi prompte que faire se pourra.

Art. 3.

a Sa Majesté l'Empereur de toutes 1rs Russies s'engage i restituer A Sa Majesté le Sultan la ville et citadelle de Knrs, aussi bien que les autres parties du territoire ottoman dont les troupes russes se trouvent en possession.

i> Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaumel'ni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Sardaigne et le Sultan s'engagent à restituer à Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies les villes et ports de Sébastopol, Balakiava, Kamirsch, Eupatoria, Kertch, Icni-Kaieh, kinburn, ainsi que tous autres territoires occupés par les troupes alliées.

Art. 5.

f Leurs Majestés f Empereur des Français, la Reine du Royauoie-

AXXKXES.

lui de la Giande-Hrelii^ne el d'Irlande, l'Kuipereiir de toutes les Russii’s, le Itoi de Sardaigne el le Sultan accordent une amnistie pleine et entière à tous ceux de leurs sujets qui auraient été compromis par une participation quelconque aux événements de la guerre en faveur de la cause ennemie.

> Il est expressément entendu que celle amnistie s'étendra aux sujets de chacune des parties belligérantes qui auraient continué pendant la guerre à être employés dans le service de l'un des autres belligérants.

Art. g.

1 Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d'autre.

Art. 7.

> Sa .Majesté l'Kmpereur des Français, Sa Majesté l'Empereur d’Autriche, Sa Majesté la Reine du Royaume-lni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Su Majesté l’Empereur de toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, déclarent la Sublime Porte admise & participer aux avantages du droit public et du concert européens. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance el l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman , garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront en conséquence tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérét général.

Art. 8.

> S'il survenait, entre la Sublime Porte el l'une ou plusieurs des autres Puissances signataires, un dissentiment qui menacél le maintien de leurs relations, la Sublime Porto cl chacune de ces Puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres Parties coniraclanles en mesure de prévenir celle extrémité par leur action médiatrice.

Art. 9.

« Sa .Majesté Impériale le Sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, ayant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort, sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations clirélicnnis

ANNEXES

de son Empire, el roulant donner un nouve.in Ifmoi^n.i^e de sei senlimeiits à cet * '^solu de cotnmuniqner aux l’uis$aurcs

conirnriunics ledit Grmnn, epontniiémeiit éuunè du sa lolouté aoureruine.

» Lus Puissances contraclantc.s constatent la haute ra'cur de cetie communiralion. Il est birn eniciidu qu’elle ne sauniit eu aucun cas donner le droit auxdiles Puissances de s’ininiiscur, soit collectiuemcnl, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le Sultan arec ses sujets, ni dans laduiinistration int, ricuie de son Empire.

Aht. 10.

a La convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, qui maintient l'antique rèyle de l’Empire Dltoman relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Oardaoellcs, n été reusée d'un commun accord.

» L'acte conclu à cet elfet, et conrorménient à ce principe, entre les Hautes Parties contractantes, est et demeure annexé au présent truité, et aura même force et valeur que s’il en faisait partie intégrante.

Art. 11.

» La mer Noire est neutralisée : ouverts à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont, fonnellement et à perpétuité, interdits au pavillon de guerre, soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articles... el... du présent traité.

Art. 12.

» Libre de toute entrave, le commerce dans les ports el dans les eaux de la mer Noire ne sera assujetti qu'.\ des réglements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit fuvorable au développement des transactions commerciales.

» Pour donner au.x intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime Porte admettront des consuls dans leurs poils situés sur le littoral de la mer .Voire, conformément aux principes du droit internationaL

Art. 13.

> La mer Noire étant neutralisée aux termes de l’article il, le

AWEXES.

maintien de rélablisaemcnl sur son littoral d'arienaut militaires maritimes derient sans nécessité comme sans objet. En conséquence, Sa Majesté l'Empereur de tontes les Russieset Sa Majesté le Sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver sur ce littoral aucun arsenal militaire maritime.

Abt. h.

s Ecurs Majestés l'Empereur de toutes les Russies et le Sultan ayant conclu une convention à l’effet de déterminer la force et le nombre des bâtiments légers nécessaires au service de leurs côtes, qu'elles se réservent d'entretenir dans la mer \oire, cette convention est annexée au présent traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des Puissances signataires du présent traité. »

I.e congrès renvoie la lecture et l'adoption définitive des autres articles à la séance suivante.

(Suivent les signatures.}

PROTOCOLE X- XVL Seanre du 27 mars 1850.

Présents : les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de U Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de lu Sardaigne, de la Turquie.

I,e protocole de la précédente séance est lu et approuvé.

M. le cumte Waleivski donne lecture du projet de convention destiné à remplacer l'acte signé k lu>ndres le Ireixe juillet mil huit quarante et un.

Ce projet est agréé, et le congrès décide qu'il sera annexé au présent protocole.

I.,e congrès arrête en outre qu'un protocole particulier, qui sera signé avant cette convention, stipulera, pour le délai ni'crssaire à l'évacuation des territoires par les armées belligérantes, une exception temporaire à la règle de la clôture.

aî.

A\XEXES.

M. le comte U aleuski reprend U lecture des articles du traite général, interrompue A lu lin de la précédente séance; ces articles sont successivement adoptés dans les termes suivants :

Art. 15.

a l.'acle du congrès de Vienne ayant établi les principes destinés h régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs Etats, les Puissances contractantes stipulent entre elles qu'A l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.

a l.a navigation du Danube ne pourra éire assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas e.\presiément prévues par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marebandises qui se trouvent A bord des navires. Les réglements de police et de quarantaine A établir pour la sûreté des Etals séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière A favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation.

Art. Ifi.

s Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une commission dans laquelle l'.Autricbe, la France, la Grande- Uretugne, lu l’russc, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront cbaciine représentées par un délégué, sera ebargée de désigner et de faire exécuter 1rs travaux nécessaires depuis Toultcba pour dégager les einbouebures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avuisinanlcs, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité.

n Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer cl de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes d'un taux convenable, arrêtés par la commis’ion à la majorité des voix, pourront être prélevés.

AWEXKS.

à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur de pied d'une parfaite égalité. ■>

MM. les plénipotentiaires de la Tur(|uie déclarent que la Sublime Porte fera volontiers les avances nécessaires à l'exécution des travaux dont il est fait mention dans l'article ci-dessus.

Art. 17.

<• Une commission sera établie et sc composera des délégués de l'Autriche, delà Bavière, de la Sublime Porte et du U'iirtembcrg (un pour chacune de ces puissances), auxquels sc réuniront les commissaires des trois Principautés Danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette commission, qui sera permanente: 1° élaborera les règlements de navigation et de police fluviale; 2° fera disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles paissent être, qui s'opposent encore é l'application au Danube des dispositions du traité de Vienne ; 3“ ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et 4" veillera, après la dissolution de la commission européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

>1 II est entendu que la commission européenne aura rempli sa técbe, et que la commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'article précédent sous les n°* 1 et 2, dans l'espace do deux ans. Les Puissances signataires réunies en conférence, informées do ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution do la commission européenne, et dès lors la commission riveraine |>ermanentc jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la commission européenne aura été investie jusqu'alors.

Art. 19.

» Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront été arrêtés d'un conimun accord, d'après les principes ci-drssus énoncés, chacune des Puissances contractunles aura le droit de faire stationner en tout temps deux béliinenls légers aux nnhouebures du Danube.

AX.VKXES.

. Abt. 20.

• En échange des villes, porls et territoires énumérés dans l’article 4 du présent traité, et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies consent à la rectification de sa frontière en Bessarabie.

s I.a nouvelle fronlièrc partira de In mer \oire, à un kilomètre à l'est du lac Boiirna Sola, rejoindra perpendiculairement la route d’.Akerinan, suivra cette route jusqu'au val de Trajan, passera au sud de Bolgrad , remontera le long de la rivière de Vaipuk jusqu'à la hauteur de Saratsika, et ira aboutir à Katamori, sur le Pruth. En amont de ce point, l'ancienne frontière entre les deux empires ne subira aucune modification.

a Des délégués des Puissances contractantes fixeront dans ses détails le tracé de la nouvelle frontière.

Aar. 21.

B I.e territoire cédé par la Russie sera annexé à la Principauté de Moldavie, sous la suzeraineté de la Sublime Porte.

B Les habitants de ce territoire jouiront des droits et privilèges assurés aux Principautés, et, pendant f espace de trois années, il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés.

Abt. 22.

B Les Principautés de Valacbie et de Moldavie continueront i jouir, sous la suieraineté de la Porte et sous la garantie des Paissances contractantes, des privilèges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sers exercée sur elles par une des Puissances garantes. 11 n'y aura aucun droit particulier d'ingérance dans leurs affaires intérieures.

Art. 23.

B La Sublime Porte s' enga, qc à conserver auxdites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

B Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront révisés. Pour établir un complet accord sur cette révision , une commission

AMXKXES.

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