SOS
spèciale, sur la composition de laquelle les Hautes Puissances contractantes s'entendront, se réunira sans délai à liucliarcst avec un commissaire de la Sublime Porte.
» Cette commission aura pour tSebe de s'enquérir de l’état actuel des Principautés et de proposer les bases de leur future organisation.
Aai. 24.
» Sa Majesté le Sultan promet de convoquer immédiatement, dans cbaciine des deux provinces, un divan ad hoc , composé de manière A constituer la représentatiou la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces divans seront appelés à exprimer les voeux des populations relativement A l'organisation définitive des Principautés.
» l'nc instruction du congrès réglera les rapports de la commission avec ces divans,
•Abt. 25.
s Prenant en considération ropinioii émise par les deux divans, la commission transmettra sans retard au siège actuel des conférences le résultat de son propre travail.
s L'entente finale avec la Puissance suzeraine sera consacrée par une convention conclue A Paris entre les Hautes Parties contractantes, et un hatti - schérif conforme aux stipulations de la convention constituera définitivement l'organisation de ces provinces, placées désoroqais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires.
Abt. 26.
1 II est convenu qu'il y aura une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. .Aucune entr.ave ne pourra être apportée au» mesures extraordinaires de défense que les Principautés, d’accord avec la Sublime Porte, seraient appelées A prendre pour repousser toute !igre;siou étrangère.
Abt. 27.
» Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime Puite s'entendra avec lès autres Puissances couliacluntes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir
AKXKXES.
l’orilrc l^gal. Une intereenlion armie ne ponrra avoir lieu tans un accord préalable cuire ces Puissances.
Abt. 28.
> La Principauté de Servie couliiiuera à relever de la Sublime Porte, conformément aux bats impériaux qui fixent et déterminent set droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des Puissances contractantes.
> Kn conséquence, ladite Principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation. >
l'in révisant ce dernier article, le congres arrête que la décision qui y fait suite dans le protocole n° MV est maintenue.
Art. 29.
U Le droit de garnison de la Sublime Porte, tel qu'il te trouve stipulé par les réglements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu sur son territoire tant un accord préalable cotre les Hautes Puissances contractantes.
Art. 30.
> Sa Majesté l'I'impcreur do toutes les Russies et Sa Majesté le .Sultan maintiennent dans son intégrité l'état de leurt possessions en .Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture.
s Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vériiié et, s’il y a lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour fune ou l’autre des deux parties.
s .A cet effet, une commission mixte, composée de deux commissaires russes, de deux commissaires ottomans, d'un commissaire anglais et d'un commissaire français, sera envoyée sur les lieux immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la cour de Russie et la Sublime Porte. Son travail devra être terminé dans f espace de huit mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité, s
M. le premier plénipotentiaire de la Kruiire dit qu’il arrive à l’article stipulant l’évacuation du territoire ottoman par les armées des Puissances alliées. Il fait remarquer que les conventions anté;
IXXF.XKS.
Heures conclues arec la Porte liienl h ce sujet des délais qui, en raison du développement pris par la guerre, sont devenus matériellement insuffisants pour l'évacuation des troupes et du matériel réunis en ce moment en Crimée. Il ajoute que l'évacuation commencera aussitât que la paix sera conclue, et que l'intention de la France, comme celle de tous ses alliés, est de rappeler son armée dans le plus court délai possible, mais que cette opération n'exigera pas moins de six mois ; que les alliés de la Porte se trouveront par coniu’quent dans l'impossibilité d'exécuter dans le délai convenu les engagements qu’ils ont pris sur ce point, et qu'il y a lieu dés lors de s'entendre h ce sujet.
En conséquence, de ces observations, le congrès décide qu'il se réunira immédiatement après la conclusion de la paix, pour convenir des arrangements relatifs ii l'évacuation, et pour fixer les délais dans lesquels elle devra s'accomplir.
L'adoption des derniers articles du traité général est renvoyée è la prochaine séance.
Le projet de convention à conclure entre la Russie et la Turquie, et qui se trouve joint au protocole n° X, ayant été révisé, est agréé et demeure arrête ainsi qu'il e.st annexé au présent protocole.
{Suivent les signatures.)