‹ Le Traité de Paris du 30. Mars étudié dans ses causes et ses effets par le Correspondant diplomatique du ConstitutionnelChapitre 4 sur 48 · FORTS RUSSES SUR U CÔTE ORIENTALE DE LA UER NOIRE · texte numérisé non relu

FORTS RUSSES SUR U CÔTE ORIENTALE DE LA UER NOIRE

L’article 11 du traité de Paris, qui proclame la neutralité de la mer Noire, introduit dans le droit maritime international une innovation aussi importante que féconde; laquelle, excepté l’arrangement analogue conclu entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis de l’Amérique du Nord par rapport à la navigation des grands lacs, est sans précédent dans les annales de la diplomatie.

Par le traité de paix signé à Paris en 17G3 entre l’Angleterre, la France et l’Espagne, le Canada fut cédé à l’Angleterre. La position relative des gouvernements anglais et américain au sujet de la navigation des grands lacs, savoir : lacs Supérieur, Michigan, Ërié, Huron et Ontario, ainsi que du fleuve Saint-

Laurent, qui forme le Irait d’union entre ces lacs et l’Océan, devint en 1828 le sujet de discussions diplomatiques très animees entre les deux puissances riveraines. Les Etats-Unis possèdent les rivages du midi des grands lacs et ceux du Saint-Laurent, Jusqu’à l’endroit où les frontières septentrionales de la république viennent toucher le fleuve, tandis que l’Angleterre possède les rivages septentrionaux des lacs et du fleuve dans toute son étendue , ainsi que les rives méridionales depuis le 45' degré de latitude jusqu’à son embouchure.

Des circonstances toutes particulières au continent américain , ainsi que des contestations sur les limites des possessions territoriales, qui ne sont pas encore vidées, ayant empéché de résoudre la question, en lui appliquant les principes proclamés par le congrès de Vienne touchant la navigation des grands fleuves de l’Europe , les cabinets de Saint-James et de Washington se sont, en attendant, interdit réciproquement la faculté de laisser paraître leur pavillon militaire dans aucun des lacs qui baignent les deux Etats riverains.

Ce compromis ne concerne toutefois que la navigation intérieure des eaux territoriales sur lesquelles, d’après les principes du droit, l’une ou l’autre des puissances croit pouvoir revendiquer la souveraineté.

Bien que , jusqu’à l’origine de la guerre aetuelle, la Russie se soit toujours considérée comme la maîtresse de la mer N’oire , il est incontestable que la mer, légalement et physiquement parlant, n’est point susceptible

de possession, attendu que le fait de possession consiste essentiellement en deux points :

D’une part, la possibilité physique, immédiate, naturelle , d’agir à chaque instant et à sa volonté sur la chose; d’autre part, la possibilité d’en tenir à son gré toute nation étrangère éloignée. « C’est ainsi, ajoute M. de Savigny ', (jiie le batelier possède sa bartjne, mais non pas F eau sur laquelle elle glisse, quoique l’une et l’autre servent à son but. »

Le droit des gens admet toutefois un droit d’empire ou de souveraineté à l’égard de la mer territoriale, à condition que l’Etat qui se l’attribue soit à même d’y exercer, de fait et d’une manière permanente, cette puissance physique qui constitue la possession, en un mot, qu’il lui soit possible de prendre des mesures pour en écarter toute action étrangère.

C’est pourquoi , malgré les prétentions plus ou moins exagérées de certaines puissances maritimes, prétentions qui ont dû céder devant les lumières de notre époque, devant les progrès des événements et des idées en tout ce qui concerne les relations internationales, il est aujourd’hui reconnu par tout le monde que la pleine mer ne peut être soumise, en aucune de ses parties quelconques, ni à la propriété ni à l’empire d’aucun peuple.

Les discussions sur la domination des mers ayant été reléguées dans le pur domaine de l’histoire, la pratique

^ Traité de la possession.

des nations ne distinguait jusqu’ici que la mer Ubre et la mer territoriale. Celte dernière embrasse les ports , rades, golfes, baies, détroits et mers enclavées, ainsi que les parties de la mer voisines des cdtes, en tant que la nation maîtresse est à même d’y exercer de fait et d’une manière permanente celte puissance physique qui constitue la propriété.

Le traité de paix du 30 mars introduit une troisième distinction toute nouvelle, en appliquant à la mer le principe de neutralité du système continental, tel que dans l’intérêt de l’équilibre politique les traités publics l’ont sanctionné et consacré par rapport soit à la confédération helvétique, soit au royaume de Belgique.

L’application de la neutralité à la mer Noire a été conçue et réalisée avec une merveilleuse entente des intérêts du commerce européen; cette mer, qui avait failli devenir un lac russe, va donner aux transactions commerciales entre l’Orient et l’Occident la plus viviBante extension , et former le trait d’union entre l’Europe et l’Asie.

Constantinople a toujours joué et jouera toujours un grand râle dans les affaires du monde. Le passage des Indes par le cap de Bonne-Espérance et la découverte de l’Amérique ne lui ont rien ôté de son importance politique cl commerciale. Si admirablement situé que soit le continent découvert par Christophe Colomb, il ne présente , malgré la profonde échancrure de scs côtes, non plus que l’Océanie, malgré l’étendue de scs nombreuses lies, aucune ville aussi propre, aussi favo-

rable aux grandes communications des peuples entre eux que l’est Constantinople. Sa situation est unique sur le globe.

L’empire ottoman est le point central où trois continents se touchent : avec un canal (la mer Rouge) dans la mer des Indes, que sépare l’isthme de Suez des mers intérieures qui se prolongent jusqu’au cœur de l’Asie, comme autant de docks gigantesques, en baignent les rives qui ont vu naitre et périr les trois plus grandes civilisations de l’antiquité, il fut, il est et il sera toujours le centre de l’univers.

La position de la Turquie en Asie est exceptionnellement avantageuse. Maîtresse de tous les passages , de toutes les communications par terre et par mer, elle domine nécessairement la grande roule du commerce du monde, laquelle, par la force des choses et le développement des événements, converge chaque jour davantage vers le bassin de la mer N'oire.

Sans vouloir remonter aux temps fabuleux de l’expédition des Argonautes, l’Ëuxin et la situation de Byzance avaient été appréciés à leur juste valeur par les peuples et les écrivains de l’antiquité la plus reculée.

Polybc, après avoir décrit avec la précision qui lui est propre la mer Noire et ses affluents, ainsi que l’activité commerciale qui, le long de scs côtes, régnait déjà à l’époque de la deuxième guerre punique, rapporte les détails de la guerre acharnée qui éclata entre Rhodes et Byzance, parce que cette dernière, poussée par le désarroi de ses finances , s’était arroge le droit

de prélever des impôts sur les navires franchissant les détroits, cl apportant des entraves à la navigation des autres peuples, travaillait à sc ménager le monopole du commerce maritime dans ces parages.

La paix qui termina la lutte, consacra solennellement la liberté absolue du commerce et de la navigation dans la mer Noire en faveur de toutes les nations indistincleinent. C’est ce qui conduit l’éminent historien à faire observer que les Byzantins, en signant celte paix, ont acquis des droits à la gratitude de tous les Etats marilimes; et il ajoute cette mémorable réflexion : « Le$ Byzantins étant devenus nos bienfaiteurs communs, il est équitable que non-seulement nous leur en gardions notre reconnaissance, mais aussi que nous leur portions secours, si les barbares les attaquaient jamais. » A la dislance de deux mille ans de notre époque, Polybe, avec la sûreté de son jugement, pose le principe d’intervention que les puissances occidentales viennent de faire prévaloir en faveur de l’empire ottoman.

Lorsque Constantin le Grand, décidé à sacrifier la moitié de son empire pour mettre l’autre à l’abri de l’invasion des hordes nomades du Nord, transféra le siège de son gouvernement sur les rives du Bosphore , dominé qu’il était par l’appréhension que les barbares ne se frayassent un passage par l’Ister et le Boryslhènc pour arriver à Constantinople , il ferma toutes les issues de rCuxin , dont il forma une mare clausum dans toute l’acception du mot. Ce n’csl pas de la sorte que la

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chute de l’empire d’Orient pouvait être conjurée. Il fallait suivre au contraire hardiment les traces lumineuses des Phéniciens.

N’ayant d’abord pour théâtre qu’une étroite pla'je au pied du Liban , leur infatigable activité s’élança de bonne heure au delà des mers pour y fonder de nombreuses et puissantes colonies , lesquelles , déversant au berceau commun l’esubérance de leur prospérité, rendirent forte , riche et honorée la mère patrie.

Quand les successeurs de Constantin le Grand, effrayés du dépérissement croissant du Bas-Empire, essayèrent de renouer des relations commerciales avec les nations étrangères en attirant les Vénitiens et les Génois dans le Bosphore, l’esprit populaire de leur pays, émoussé dans les rivalités frivoles de l’arène et de l’amphithéâtre, n’avait plus de goût pour les grandes entreprises, encore moins pour les fatigues des expéditions maritimes. La mer Noire n’était plus sillonnée que par les flottes de Venise, Gènes, Amalfi et Pise, dont le commerce avec l’Orient fut la véritable source de la richesse et de la puissance auxquelles s’élevèrent les républiques italiennes pendant le moyen âge. ‘

Depuis un siècle et demi la cour de Pétersbourg avait concentré son attention sur la mer Noire, dont elle avait soin de soumettre d’avance à son sceptre tous les points qui pouvaient contribuer à asseoir sa domination exclusive. Ses efforts pour y parvenir embrassent deux périodes distinctes. Jusqu’en 1812 la Russie ne vise qu’à s’étendre sur les rives de l’Euxin par la con-

quête do nouveaux territoires. A dater de 1812 elle s'applique à rendre ses conquêtes inexpugnables, à fortifier, militairement et politiquement, ses positions en Orient. On la voit alors conclure les traités d’Andrinople et d’Unkiar-Skelessy, élever les fortiGcations de Sébastopol et d’Anapa, construire une flotte nombreuse pour le service spécial de la mer Noire. Quand l’empereur Nicolas arrêta dans sa pensée l’envoi du prince MenscbikolT à Constantinople , il ne doutait pas un instant que sa prépondérance dans l’Euxin ne fût assez solidement établie pour défier l’Europe , comme les blocs de granit dont il avait entouré Sébastopol bravaient la fureur des tempêtes.

La guerre que soutinrent les puissances occidentales avait pour objet principal de réduire à de justes limites la prépondérance moscovite, qui, en menaçant l’empire ottoman, troublait l’équilibre politique de l’Europe.

Par cela même que le czar en avait appelé au sort des armes, la limitation matérielle de cette prépondérance ne pouvait être que l’œuvre des armées alliées. C’était là la réalisation de la troisième garantie dans le présent. Mais la sagesse et la prévoyance des hommes d’Etat appelés à régler les complications orientales avaient à pourvoir aussi aux éventualités de l’avenir, si la paix à conclure devait être durable.

Aux grands maux les grands remèdes , est , en politique surtout, une maxime qu’on ne saurait assez apprécier. La diplomatie n’ayant, en 18-40 et 1841, appliqué que des palliatifs à la situation dangereuse de

l’empire ottoman, n’avait fait qu’aggraver et envenimer la question orientale, laquelle éclata plus menaçante que jamais il y a trois ans , au moment où les cabinets européens s’y attendaient le moins.

La gravité du mal u’cITraya point le gouvernement de Napoléon III, résolu qu’il était d’y mettre fin par des mo3'ens décisifs et radicaux , dùl-il — pour employer une expression dont M. Drouin de Lhuys, à l’époque de l’arrivée du prince Menschikoff à Constantinople, se servait souvent dans ses conversations particulières avec les représentants des autres grandes puissances — entrer seul en lice contre la Russie.

La position dominante de la Russie en Orient s’étendait depuis les bords du Danube jusqu’au grand plateau de l’Arménie. Pour écarter à tout jamais la menace incessante qui en résultait contre l’empire ottoman , il fallait d’abord anéantir le système agressif et défensif que la cour de Pétersbourg avait habilement combiné, système dont Sébastopol était en quelque sorte le point de gravitation. Les deux principaux éléments de ce système étaient la flotte et les arsenaux militaires de la mer Noire. Permettre au czar de les conserver, c’était perpétuer les dangers auxquels la Turquie restait exposée de la part de son formidable voisin.

Il fallait aller plus loin dans i’intérét de l’équilibre politique de l’Europe, et rendre absolument libre la g[randc route du commerce du monde , lequel , comme nous avons déjà vu, converge au bassin de la mer Noire. C’était là incontestablement la plus belle con-

quête que des puissances marchant à la tête de la civilisation moderne pussent ambitionner, conquête qui, par les résultats nombreux et féconds qu’elle promet, dépasse l’importance de n’importe quel agrandissement territorial.

L’ensemble de ces diverses garanties impliquait un double ordre de mesures. Les unes, que l’on peut appeler nétjaiives, avaient pour objet, soit de limiter les forces navales de la Russie de manière à rétablir entre elles et la flotte ottomane un stable équilibre, soit , cc qui valait beaucoup mieux , de faire à tout jamais disparaître la flotte russe des parages de l’Euxin. La conséquence immédiate de cette seconde alternative était naturellement la suppression des ports militaires, destinés à recueillir, ravitailler et armer la flotte moscovite. Le pavillon de guerre exclu des eaux de la mer Noire, les ports militaires que la Russie y avait établis le long des côtes devenaient sans objet, tout en gênant et entravant la liberté des communications, double motif pour justifier la demande de leur suppression.

Rouvrir tous les ports indistinctement à la marine marchande, et en placer les intérêts sous la protection efficace d’institutions consulaires, telles étaient en résumé les mesures positives par lesquelles il fallait compléter la réalisation de la troisième base.

Répondant à ces diverses nécessités, le système de neutralisation de la mer Noire , tel qu’il avait été arrêté dans le libellé du 30 mars 1855, entre la France et l’Angleterre , embrassait trois points essentiels :

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1° Exclusion de lout pavillon de guerre, sauf la faculle accordée aux deux Etals riverains, la Russie et la Turquie, d'y entretenir un nombre restreint de bâtiments destinés à la police de mer ;

2* Libre accès à tous les ports riverains en faveur du pavillon de commerce de chaque nation ;

3* Faculté accordée aux puissances étrangères d’entretenir des consuls dans lesdils ports.

Ce système , reposant sur les saines notions du droit maritime international , offrait de plus le notable avantage de ne porter aucune atteinte aux droits souverains du czar, puisqu’il constituait la déduction logique des faits accomplis par la guerre.

Ceux qui ont essayé d’affirmer que la Russie ne pouvait consentir au système de neutralisation de la mer Noire sans déchoir de son rang dans l’échelle des nations, ont commis la grande erreur de vouloir appliquer à l’examen de la troisième garantie les principes du droit qui servent de règle dans les guerres continentales.

Dans une guerre continentale l’occupation militaire du pays ne suffit pas, il est vrai, pour éteindre le droit de propriété de l’ancien possesseur, tant que celui-ci n’y a pas renoncé expressément ou tacitement, a Ce principe, dit M.vbtk.vs a été reconnu depuis des siècles, quant aux conquêtes des provinces; de sorte que si une puissance belligérante se permettait d’aliéner une

' Précis du droit des gens moderne de C Europe,

province conquise avant d’en avoir obtenu la cession par un traité de paix , l’acquéreur resterait toujours exposé à la revendication; et que plus d’une fois même il s’est vu entraîné par là dans une guerre, n

L’auteur en cite comme exemple l’achat de Dunkerque par la France avant la cession faite par l’Espagne.

11 en est tout autrement dans les guerres maritimes, où la substitution de souveraineté est la base des droits des belligérants en cas de blocus '.

Depuis le commencement de la guerre orientale, non-seulement le gouvernement russe n’était plus à même de remplir cette principale et essentielle condition du droit de souveraineté sur la mer territoriale ; mais, en outre, les flottes alliées avaient tellement balayé l’Euxin que le pavillon moscovite en avait complètement disparu , et que toutes les côtes sur lesquelles s’étendait auparavant son empire territorial restaient désormais à la merci des flottes de la France et de l’Angleterre.

Depuis que celles-ci avaient proclamé le blocus de la mer Noire , leur souveraineté s’était substituée partout à celle de la Russie sur l’espace des eaux territoriales , et aussi longtemps que , par la disposition de forces suffisantes, elles pouvaient empêcher les puissances neutres de traverser lesdites eaux, pour aborder aux côtes et aux ports de la Russie, elles avaient l’Euxin

‘ OiTOLAS ; Règlet inttrnaticmales et diplomatie de ta mer.

en leur pouvoir. Pour prolonger le blocus, et partant pour perpétuer la domination exclusive des puissances occidentales sur la mer Noire, il aurait suffi que la France et l’Angleterre , conjointement avec la Porte, fussent convenues d’établir une station maritime permanente, à l’aide de quatre bâtiments de guerre qu’aurait fournis chacune des trois puissances contractantes. Ces douze croiseurs, disséminés à l’effet d’exercer la puissance physique d’où résulte l’occupation légale, auraient consolidé à perpétuité l’empire des puissances alliées sur la mer Noire, à l’exclusion absolue de la Russie.

La question , réduite à sa plus simple expression , était donc celle-ci ; La Russie n’ayant plus de droits souverains sur la mer Noire , il restait uniquement réservé à l’arbitre des puissances occidentales de décider si et à quelles conditions devait être accordée au pavillon moscovite la rentrée dans ces parages.

D’après les règles internationales, les puissances occidentales auraient été parfaitement fondées à interdire même au pavillon de commerce de la Russie l’accès d’une mer sur laquelle elles exerçaient en fait et en droit une souveraineté exclusive.

Elles firent incontestablement preuve de modération lorsque, en proposant de proclamer la neutralité de la mer Noire, elles ne visèrent qu’à en exclure le pavillon militaire de la Russie, et cela même d’une manière qui n’a rien de blessant pour la dignité de la couronne des czars , attendu que la Porte et les puissances occi-

dentales étendent la même inlerdietion à leurs pavillons de guerre respeelifs. ^

La Russie, moins que qui que ce soit, avait un motif plausible pour repousser un pareil arrangement, puisque, en dernière analyse, il repose sur le même principe qui a servi de base au traité d’L'nkiar-Skclessy, imposé en 1833 par la cour de Pétersbourg au sultan Mahmoud II. Avec cette différence toutefois, que par ce traité elle se ménageait un privilège des plus dangereux pour l’empire ottoman, tandis que les règlements proposés par la France de concert avec l’Angleterre , fondés sur le principe de la plus pcorfaite égalité, donnent satisfaction à tous les droits, consolident l’intégrité et l’indépendance de la Turquie.

D’après un faux bruit généralement répandu, lorsque le système de neutralisation de la mer Noire fut présenté aux conférences de Vienne, il aurait rencontré une opposition non moins sérieuse de la part des plénipotentiaires turcs.

Des renseignements puisés aux sources les plus outhentiques nous permettent de rétablir la vérité sur ce sujet.

Le libellé du 30 mars 1855 , dont nous avons reproduit le texte ailleurs, disait a que quant à la mer de Marmara , on chercherait à se mettre d’accord avec la Porte, à l’effet de voir si elle était disposée à comprendre ces parages dans les mêmes arrangements. « Lors de la conférence particulière qui eut lieu dans le cabinet du comte BuoI, après l’arrivée de M. Drouyn

de Lhuys et d’Aali-Pacha à Vienne, ce dernier ayant fait observer que l’application de la neutralité à la mer de Marmara imposerait à la Porte la nécessité de transporter ailleurs les arsenaux et autres établissements maritimes de Constantinople, attendu que la flotte turque ne pourrait plus mouiller dans la Corne-d’Or, on comprit de suite qu’il ne serait pas équitable d’exiger un pareil sacriGce du sultan. La neutralité ayant été par conséquent restreinte à la mer Noire, le ministre des affaires étrangères de la Porte s’empressa d’y adhérer, prenant, au nom de son gouvernement, l’engagement de transformer en ports de commerce les ports de guerre de Sinope et de lialoum, que la Turquie possède sur la côté méridionale de l’Eu.xin. Le consenleiuent du sultan au système de neutralisation de la mer Noire était donc un fait acquis à la solution de la troisième garantie , et , comme nous venons de le voir, la Porte, bien qu’elle ait été injustement attaquée, a donné, dans l’intérét do la paix du monde, l’exemple de concessions auxquelles l’agresseur ne pouvait rai> sonnablement se refuser du moment qu’elles étaient mutuelles.

Il n’est pas superflu de montrer que les concessions auxquelles a adhéré l’empereur Alexandre II , au moyen des stipulations contenues dans les articles 11, 12, 13 et 14 du traité général de paix, lesquelles ne forment que le développement naturel des principes posés par le libellé du 30 mars 1855, ne renferment aucune atteinte humiliante à sa dignité ou à ses droits de souveraineté.

Il y a dons ce fait une garantie de plus pour, la consolidation et la durée de la paix.

Quelques orateurs ont néanmoins manifesté au sein du parlement britannique l’appréhension que la Rassie ne saisît la première occasion favorable pour s’affranchir des obligations trop dures que les alliés du 2 décembre lui avaient imposées. Le comte de Derby nommément fil, dans la séance du 5 mai dernier, observer à la chambre des lords que le silence gardé par le traité de paix relativement à Sébastopol laissait à la Russie une grande latitude dans l’exécution des engagements auxquels elle avait souscrit.

Essayons de rechercher avec une scrupuleuse impartialité, si Nicolaïeff se trouve dans les mêmes conditions que Sébastopol, au point do vue des arsenaux militaires maritimes, et si par conséquent les alliés du 2 décembre étaient en droit d’appliquer aux deux ports également cette disposition du protocole de Vienne du 1" février, « qu'il ne sera créé ni conservé d’arsenaux militaires maritimes dans la tner Noire. »

La première réponse du comte de Nesscirode au sujet de VuUimalum autrichien, datée du 24 décembre dernier, adressée au prince Gortschakoiï à Vienne, avait modiCé la rédaction du troisième point de garantie en CO sens que la suppression des arsenaux militaires maritimes ne devait comprendre que « les rives de la mer Noire. »

L’archichancelier en expose dans la dépêche précitée le motif, faisant remarquer qu’il n’avait introduit

cette variante dans le texte des propositions autrichiennes à autre fin que de rendre la rédaction plut claire, et éviter ainsi tout malentendu.

Forcé d’accepter sans réserve VuUimatum autrichien, le cabinet russe ne chargea pas moins ses plénipotentiaires de représenter au congrès de Paris que Nicolaïeir, bien que placé sur un affluent de la mer Noire (le Bug), ne pouvait, d’après les principes du droit, ni d’après les vraies notions de la science nautique, être assimilé au port de Sébastopol, pour les effets légaux des conditions de paix acceptées par le exar.

Les instructions que le comte de Ncsselrode remit au comte Orloff, avant que celui-ci quittât Pétersbourg pour se rendre à Paris , faisaient ressortir « qu’il n’y aurait pas de raison pour que le principe en vertu duquel on demanderait la destruction de Nikolaïeff ne fût étendu aussi à toutes les places sises dans les eaux et rivières intérieures de la Russie se jetant dans la mer Noire. »

Ce fut dans la séance du 4 mars dernier que le congrès aborda sérieusement la discussion.

Cependant, les alliés du 2 décembre, afin de ne pas forcer la situation et ne pas compromettre pour une question secondaire la grande oeuvre do la paix, avaient de leur propre mouvement substitué une rédaction plus claire, en limitant la suppression des arsenaux militaires maritimes au littoral de la mer Noire.

Que fallait-il entendre par le mot littoral?

V ordonnance de la marine du mois d'août 1G81

92 I.E TRAITÉ DE PAIX Dt 30 MARS."

sert fort à propos pour en déterminer et préciser la signification , sans permettre l’ombre d’un doute.

U Sera réputé bord et rivage de la mer (titre 7, livre IV, de Y ordonnance précitée) tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu’où le grand flux de mars se peut étendre sur les grèves. »

C’est la définition de Cicéron et des lois romaines : « Qualeniis htjbernus Jluclus maximus exettrril » accommodée à l’état des connaissances modernes.

D'après les principes du droit maritime français, conformes soit à la jurisprudence romaine, soit à la pratique constante des nations, le littoral d’une mer ne s’étend pas au delà de la plage atteinte par le grand flux de l’équinoxe du printemps.

Toutes les recherches hydrographiques entreprises par les officiers et les ingénieurs de marine constatent que les marées, si puissantes le long des côtes de l'Atlantique, diminuent graduellement dans la direction do la Méditerranée , au point qu’à l’embouchure de la mer Adriatique les effets en sont à peine appréciables sur la côte orientale La différence entre la plus haute et la plus basse mer y est de (flG à 0'°22 par un temps calme, et presque nulle par le nord-ouest bon frais. Lorsque les vents soufflent avec violence, la mer s’élève quelquefois de 0'°'r8 à 0“G5 au-dessus de son niveau le plus bas, et à peine s’npcrçoit-on

* Mnnuel de la narigalhn dans la mer Adriatique, par M. Aloxandro le (iras , capilaioc de fré^tr.

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qu'elle descende de quelques centimètres au moment de la basse mer. A plus forte raison le niveau de la mer Noire ne saurait varier que d'une manière fort imperceptible entre le flux et le reflux, à ce point que, généralement parlant, l’Euxin passe pour n'avoir pas do haute et basse marée. En tout cas les effets n'en sont pas appréciables dans la baie de Kinburn , encore moins à trente et quelques lieues de là dans l’intérieur du pays, au confluent du Bug et de l’Ingoul où est situé Nicolaïeff.

La science nautique venant renforcer les arguments légaux produits par les plénipotentiaires de la Russie, lord Clarendon, dans cette même séance du 4 mars, n’hésita pas à reconnaître que l’arsenal de Nicolaïeff n’est pas situé sur les bords de la mer, et qu’ainsi les alliés du 2 décembre n’étaient pas en droit d’invoquer le protocole de Vienne du 1" février pour exiger que la Russie eût à détruire les ehantiers qui s’y trouvent. Ce que le noble lord avait admis au sein du congrès, il le répéta non moins affirmativement à la chambre haute le 5 mai suivant : « J’arrive maintenant à la question relative à Nicolaïeff, et Je fais observer que Nicolaïeff n’est pas dans les mêmes conditions que Sébastopol au point de vue des arsenaux militaires maritimes. »

Pour n’étre pas légalement astreinte à détruire les chantiers de Nicolaïeff, la Russie ne faisait pas moins acte d’une politique sage et prudente en prévenant, par une concession spontanée, les méfiances dont elle

n’aurait cessé d’étre l’objet aussi longtemps que les chantiers de Nicolaleif seraient restés debout. Seulement, par cela même qu’elle voulait se réserver le mérite de la spontanéité, elle tenait à ne pas en contracter l’obligation par un engagement bilatéral, u Ce n’est pas l’existence d’un arsenal qui importe, disait le comte Orloff aux autres plénipotentiaires , mais l’usage auquel on le fait servir; » puis déclarant au nom de son souverain , « que ni à Nicoialcff , ni à Kherson , ni dans aucun port de la mer d’AzolT, ou dans tout port tributaire de cette mer, il ne serait jamais construit ou entretenu de navires excédant, quant au nombre ou à la force, ceux que le traité permettrait à la Russie d’avoir dans la mer Noire, » il consentit à l’insertion d’une si importante déclaration au protocole du congrès.

A ceux qui ne voudraient pas trouver dans la déclaration du comte Orloff une garantie aussi positive que si elle avait été reproduite an traité général de paix, le ministre des affaires étrangères a opposé, dans la séance de la chambre haute du 5 mai dernier, des arguments qui n’admettent point de réplique.

U Mais, dit-on, — poursuit lord Clarendon, — celte déclaration n’est pas insérée au traité I Je réponds que la Russie n’élail pas tenue de contracter des engagements à l’égard de ses eaux intérieures. Nous n’étions pas fondés à proposer à la Russie ce degré d’humiliation; elle n’y aurait pas souscrit. ( Ecoutez I) Mais la déclaration faite par les plénipotentiaires russes, au nom de leur souverain, et rappelée dans un

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protocole revêtu de leur signature , quoiqu’elle puisse ne pas avoir toute la force obligatoire d’un traité, renferme la même obligation morale (applaudissements), et je n’hésile pas à dire que si l’un des protocoles venait Jamais à être violé, toutes les parties contractantes pourraient en appeler avec succès à cc protocole, comme à un acte obligatoire. (Écoutez!) «

D’ailleurs, en vertu de l’article 19 du traité général de paix, toutes les puissances signataires étant autorisées à entretenir deux bâtiments légers aux embouchures du Danube, c’est-à-dire presque en face de la baie de Kinburn , elles y disposent d’un effectif naval supérieur ù l’escadrille laissée à la Russie : sans compter la flotte turque mouillée dans le Bosphore, cl les vaisseaux que les alliés du 2 décembre peuvent en peu de jours envoyer de Malte, Trieste, Gênes, Toulon, ut concentrer dans la mer \oire , si le cabinet russe songeait jamais à éluder l’engagement moral qu’il vient de contracter envers les puissances assemblées au congrès de Paris.

L’empereur Alexandre H a donné trop de gages de son sincère amour de la paix, pour permettre le moindre doute sur ses intentions ultérieures. Des obligations librement souscrites par un puissant monarque ne peuvent qu’être fidèlement observées et consciencieusement remplies.

11 nous reste pour épuiser la troisième base de garantie , à dire quelques mots sur une question à peine effleurée aux conférences de Paris, mais qui n’a pas

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moins pour cela occupé souvent la presse périodique, cl retenti plus d’une fois dans le parlement britannique.

Au milieu de la séance du 5 mars dernier, le comte Walcwski rappela que la Russie avait élevé sur les côtes orientales de la mer Noire des forts , qu’elle a fait sauter elle-même en partie , et qu’il y aurait lieu de s’entendre à cet égard.

Le premier plénipotentiaire de la Grande-Bretagne , se fondant notamment sur le principe de la neutralisation de la mer Noire, s’appliqua à démontrer que ces forts ne pourraient être rééditiés.

Les plénipotentiaires de la Russie, établissant la distinction qui existe, selon eux , entre ces forts et des arsenaux militaires, soutinrent l’opinion contraire.

En présence d’une disparité de vues aussi tranchée, le congrès jugea à propos d’ajourner l’examen de ce point, aGn de ne pas compromettre par des controverses sur des questions secondaires le succès de la négociation principale. Si l’on arrivait , comme il fallait l’espérer, à s’entendre sur les principes, on pourrait sans inconvénient se montrer coulant sur les détails d’exécution. L’esprit conciliant que les plénipotentiaires de la Russie ne cessèrent de déployer durant le congrès, eut en effet pour résultat que les plénipotentiaires de la Grande-Bretagne n’insistèrent plus sur la démolition des forts construits par la Russie à l’est de Sébastopol.

Libre aux esprits superGciels de blâmer les puissances occidentales d’avoir fait bon marché d’une cou-

cession qui, sons rien ajouter h la solidité et à la durée de la paix , aurait reposé sur des principes difficiles à soutenir , et enlevé par conséquent à la France et à la Grande-Bretagne une partie de ce prestige qu’elles avaient acquis aux yeux de l’Kurope par leur équité et leur modération.

N’oublions pas que la Russie, ouvrant tous les ports de la mer Noire à la marine marchande, sans distinction de pavillon, s’esl imposé, dans l'intérét de la paix , une restriction essentielle de ses droits de souveraineté.

Si la pleine mer est la grande voie de communication ouverte à tous les navigateurs du globe, il n’en est pas de même par rapport à la mer territoriale. a La nation mailresse d’un port ou d’une rade ' , — dit un des auteurs les plus compétents, — peut à son gré les déclarer fermés, ouverts ou francs, c’est-à-dire en permettre ou en défendre l’accès, y soumettre les importations à certaines lois fiscales ou les en affranchir; elle peut y assujettir les bâtiments étrangers à tels droits , à tels règlements qu’il lui plaît d’établir. En cela elle exerce son droit de propriété et de souveraineté, sans mettre obstacle aux communications des autres peuples, puisqu’il ne s’agit que de ses propres ports et rades. C’est à elle à voir si ces mesures sont nuisibles ou favorables à ses relations, à sa propriété industrielle et commerciale, à ses intérêts de toute nature, n

1 R^gUs inUrnationales et diplomatie de la tuer, p.ir M. Th. Orlo* lan, capitaine de frégate.

98 LE TRAITÉ DE PAIX Dl' 30 MARS.

Ed dérogeant, par un sentiment que l’on ne saurait assez apprécier , au principe de souveraineté par rapport à la mer territoriale, la Russie ne sc montrait que plus jalouse à revendiquer la plénitude du droit de conservation, qui est le premier et le plus important de tous les droits internationaux absolus , et dont le droit de légitimé défense est le corollaire. Dans l’exercice des moyens de sa propre défense aucun État indépendant n’a à recevoir ni injonction , ni prohibition , ni limitation d’aucune puissance étrangère '. Il est complètement libre d’ériger et d’entretenir des fortifications pour la défense de son territoire, motif pour lequel le congrès de Vienne, lorsqu’il s’agissait de raser les fortifications d’Anvers pour faire, conformément à l’article 15 du traité de Paris, uniquement un port de commerce de cette ville, n’hésita pas à se prononcer pour le maintien des ouvrages nécessaires à la défense du port.

Il nous paraît utile de mettre sous les yeux de nos lecteurs le procès-verbal et le rapport de la eoinmission à laquelle le congrès de Vienne avait renvoyé cette affaire , dont il n’est pas besoin de taire ressortir l’analogie avec la question qui nous occupe.

‘ KUmenti de droit intemalional, ptr Henry Wholon.

IW

Procès-verbal de la onzième conférence de la commission pour la navif/ation des fleuves et rivières.

Vienne, le 22 mars 1815.

En présence ;

Pour la Grande-Bretagne , de mylord Claxcaiity j

Pour la Prusse, de M. le baron de Hluboldt;

Pour l'Autriche, de AI. le baron de Wesse.vbebg;

Pour la France , de M. le duc de Dalberg ;

Pour la Hollande , de Al. le baron de Spaex.

Le but de la réunion de ce jour ayant été de concerter entre les quatre membres primitifs de la présente commission et AI. le baron de Spacn, comme plénipotentiaire de Hollande, le rapport à faire aux plénipotentiaires des puissances signataires dudit traité, concernant le port d’.Anvcrs , mylord Clancarty a fait lecture d’un projet de rédaction de ce rapport, lequel, joint au présent procès-verbal sous le n* 1 , a été approuvé à l’unanimité.

Après quoi, la présente séance a été levée.

Signé : HIMBOLDT , CLANCARTY , D.ALBERG, WESSENDERG.

Pour copie conforme :

Signé : AIARTENS.

Ilapport de la commission au congrès sur le port d'Anvers.

a Les hautes puissances ayant stipule dans le quinzième article du traite de Paris, que m dorénavant le }H>rt d". Invers sera uniquement un port de commerce, » le mode le plus simple pour l’exécution de celte stipulation — autant qu’elle peut être remplie dans le moment actuel — sera sans doute de résoudre la destruction totale de tous les ouvrages, les forliGcalions, les quais, les bassins, etc., etc., qui ont été élevés ou construits sous les ordres de Buonaparte , dans la vue de rendre le, port d’Anvers un arsenal de guerre maritime, et une place propre à la construction , à l’équipement et à l’entretien des vaisseaux de guerre. Mais la commission a l’honneur de soumettre au jugement éclairé de Leurs Excellences Messieurs les plénipotentiaires des hautes puissances signataires du traité, que quelques-uns de ces ouvrages pourront être Jugés essentiels pour la défense de la place, et que parmi les autres il pourrait s’en trouver qui , étant utiles au commerce et susceptibles d’être rendus inapplicables nu service d’une marine militaire, pourraient être conservés sans inconvénient pour le service d’une marine commerçante.

n II faut avouer que les ouvrages ainsi partiellement conservés seraient en état d’être plus facilement rendus

à leur ancien usage; mais comme il est à prévoir qu’avec les facultés dont jouit le port d’Anvers pour le commerce, des ouvrages de la même nature seront bientôt construits, et que ceux-ci seront soumis à la même observation, la commission a l’honneur de représenter que les seuls effets d’une destruction totale des objets de cette description serait, en gagnant seulement un peu de temps, de grever le commerce des Pays-Bas de la dépense de leur reconstruction.

» Envisageant la chose sous ce point de vue, et considérant qu’il est impossible pour elle et pour les plénipotentiaires des puissances signataires assemblés au congrès de se rendre sur les lieux , afin de juger personnellement sur ces détails, la commission a l’honneur d’observer que le meilleur moyen de venir à l’exécution parfaite de la stipulation sur le port d’Anvers sans blesser les intérêts légitimes du commerce des Pays-Bas, serait celui qu’elle propose en ces termes :

Article premier.

» Que les gouvernements d’Angleterre et des Pays-Bas seront tous deux invités à nommer immédiatement chacun un commissaire, lesquels se réuniront sans délai à Anvers , et conviendront entre eux :

» 1° Quels seront les objets à détruire totalement, tels que le camp retranché et autres ouvrages qui ne sont pas nécessaires à la défense de la place ;

» 2* Quels sont ceux à conserver comme essentiels à cette défense ;

toi LE TRAITE DE PAIX DU 30 MARS.

» 3* Quels sont ceux qui, en même temps qu’ils pourraient être maintenus comme tUiles au commerce, pourraient être également rendus inapplicables au service de la marine militaire.

Art. 2.

» Que CCS commissaires procéderont sans délai à diriger la destruction totale ou partielle, selon leurs arrangements, de tous les ouvrages destinés par leur accord à cet cfTet.

Art. 5.

» Qne Son Altesse Royale le souverain des Pays-Bas donnera les ordres et veillera à leur exécution, pour remplir à ses frais les arrangements des commissaires, et que les ordres seront exécutés sous l’inspection immédiate et sous la direction de ces mêmes commissaires. <>

Les mêmes grandes puissances qui , il y a quarante ans , avaient sanctionné les conclusions de la commission du congrès de Vienne , ayant pour objet d’établir, qu’à l’exclusion des fortifications destinées h faire de la place d’.Aiivers un arsenal de guerre maritime, les antres ouvrages, soit essentiels à la défense de la place, soit utiles au commerce, devaient être maintenus, les mêmes grandes puissances, disons-nous, ne pouvaient aujounl’hui soutenir contre la Russie un système opposé. Elles le pouvaient d’autant moins, que la Ru.ssie a consenti à la suppression do ses propres arsenaux militaires maritimes sur le littoral de la mer Noire ,

remplissant ainsi les conditions que le congrès de Vienne avait prescrites par rapport à la nécessite d’empêcher que la place d’Anvers restât propre à la construction , à l’équipement et à l’entretien des vaisseaux de guerre.

D’ailleurs , les principaux ports de commerce appartenant aux alliés du 2 décembre, tels que Trieste, Venise, Marseille, le Havre, Malle, Douvres, Liverpool, etc., etc., ne sont-ils pas protégés et défendus par des fortifications dont l’étendue et l’importance augmentent chaque jour? II n’aurait été ni juste, ni logique de contester à la Russie un droit dont les autres grandes puissances usent si largement sur leur propre territoire, en vertu de l’article 90 de l’acte final du congrès de Vienne *. L’exercice des droits absolus d’un Ktat indépendant ne peut être limité que par les droits correspondants et égaux des autres États. L’égalité et la réciprocité sont les deu.x bases fondamentales de la vie internationale.

* « La fatuUê que Us pnissam es signataires du traité de Paris du 30 mai 1814 se sont réservée par l'articU 3 dudit traité, de fortifier tels points de leurs Ktats qu elles jugeront comeHahles à Uur siiretc, est égaUment réservée S.AN.S rkstriction à S. M. U roi de Sardaigne, t

DANl'BE. RÈCLEUEN'TS COM:EltN'A\T LA LIBRE NAVIGATIOX

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