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luation, en maintenant à la charge de lAllemagne, par son article 238, une obligation antérieurement stipulée par les Conventions d’Armistice (1): /a Restitution à l'identique des objefs enlevés des ferrifoires occupés.
Cette Restitution est due «en sus des paiemenfs” imposés à l'Allemagne au titre «Réparations”.
Elle porte sur les objets eux-mêmes, elle est affranchie de toute idée d’estimation de leur valeur propre dans un but libéeratoire au profit de l’Allemagne.
l y a donc là une obligation qui fonctionne parallèlement et distinctement du système général de Réparations par évaluation et paiement.
En restituant un objet identifié, l'Allemagne se libère purement et simplement d’une obligation née de l'identification même, efle ne fournit pas de prestation à valoir sur sa Ôeffe générale(?).
(:) L’Article 7 (in fine) de la Convention d’Armistice du II Novembre 1918 prescrivait la restitution de tous les chalands enlevés aux Alliés.
L’Article 19 de la même convention prescrivait la Restitution immédiate de l’encaisse de la Banque Nationale de Belgique et, en général, remise immédiate de tous documents, valeurs mobilières et fiduciaires touchant aux intérêts publics dans les pays envahis — Restitution de l'or russe et roumain.
L’Article 30 prescrivait la restitution sans réciprocité de tous les navires de commerce appartenant aux Puissances alliées.
L’Article 6 de la Convention Additionnelle d’Armistice du 16 Janvier 1919 prescrivait la restitution du matériel enievé dans les territoires français et belge. — Le même article prévoyait que les délégués des Gouvernements français ou belge feraient procéder en Allemagne aux reconnaitssances et examens sur place des objets signalés si cela leur paraissait utile.
L'application des prescriptions ci-dessus a été reglee par des Protocoles signés par les Allemands à SPA: le ler Décembre 1918 pour l’article 19 de la Convention du Il Novembre 1918 — le ler Février 1919 pour l’article 6 de la Convention du 16 Janvier 1919.
(2) Toutefois, les restitions effectuées pendant la période préparatoire de la fixation de la dette allemande arrivaient indirectement à ce résultat, puisque par le fait même de la remise en place, elles diminuaiement d'autant le dommage — les Allemands ayant exprimé en Septembre 1919 la crainte de payer deux fois, il leur fut répoodu en ce sens sur directives du Ministre des Régions Libérées,
«En aucun cas, dit l’article 243, les restitutions effectuées en vertu de l’article 238 ne pourront être portées au crédit de l’Allemagne».
Nous nous proposons d’insister par ailleurs, en cette étude, sur l’élaboration, au cours des tractations immédiatement consécutives à l’Armistice, de cette obligation.
Telle qu’elle est définie par le Traité, elle impose à l'Allemagne «la restitution en espèces des espèces enlevées saisies ou séquestrées, ainsi que la restitution des animaux, des objets de toute sorte et des valeurs enlevés, saisis ou sequestrés dans les cas où il sera possible de les identifier sur Î: territoire de l’Allemagne,:ou sur celui de ses alliés» (1).
Donc, sauf pour les espèces qui doivent être restituées sous forme de sommes équivalentes et en même monnaie, un objet enlevé de France n’est restituabee que s’il est identifié, c’est à-dire, prouvé être l’objet même qui a été soustrait de son lieu d’origine et ce, à la condition expresse que cette identification soit faite sur le territoire de l'Allemagne ou de ses allies (2).
L'obligation de restitution ainsi limitée, laisse à la charge de la France —tout ou moins jusqu’à décision contraire et non encore intervenue —tous les frais de récupération et de remise en place des objets enlevés par les Allemsnds, mais placés par eux hors
(:) Les protocoles d’application du Traité rédigés par la Commission des Réparations ont précisé que cette obligation comprenait tous les frais afférents à la restitution jusque et y compris le transport au lieu d’origine et la remise en place. — Il a été également spécifié que la restitution s’entendait d'objets «en bon état» ce que l’Allemagne a décliné, sans que jusqu’à présent on soit arrivé à lui imposer ce point. Elle restitue les objets tels qu’ils sont.
(2) Les autres traités de paix conclus par les Alliés avec l’Autriche, la Hongrie et la Turquie, contenant un article littéralement analogue, il en résulte que l'obligation est en quelque sorte solidaire à l'Allemagne et ces autres Puissances et qu’elle nait par le seul fait de l’existence sur le territoire a’une de ces nations d’un objet d’origine alliée. La Commission des Réparations a, toutefois, cherché, dans un but pratique, à répartir les charges de cette obligation, en les imposant dans chaque cas particulier à la nation respon-
sable de l’enlèvement.
PR vu
de leur propre territoire acfue/, c’est-à-dire, non seulement dans les parties antérieurement occupées de la France et de la Belgique, mais dans les pays de l’Europe Centrale détachés de l’Allemagne ou de ses alliés par application des traités de 1919 et 1920.
Notons, à titre d'indication, que la France pour la récupération — en Belgique seulement — de ses biens qui y ont été transportés par les Allemands, a dû engager des dépenses qui se chiffrent environ à 12.500.000 francs.