‹ Le Traité de Versailles et la Reconstruction des Régions dévastéesChapitre 28 sur 41 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

La Reconstitution et l'Ensemble des Réparations.

Nous avons exprimé Par des chiffres au début de cette étude, la nécessité primordiale que la reconstitution des départements dévastés du Nord et de l'Est présente pour la France, — Cette nécessité se résume en deux mots: pour vivre la France doit produire; pour produire ses département remis en état lui sont indispensables.

Il y a là, au point de vue national, quelquechose qui passe avant les différents droits à indemnisations nés de la guerre, à quelque titre que ce soit.

Il est loin de notre pensée de songer à contester la légitimité des indemnités, pensions et allocations diverses, dont le caractère moral s'impose. Mais nous tentons seulement d'établir un ordre d'importance basé sur lintérêt général; persuadés d’ailleurs qu’en attribuant ainsi à la reconstitution le premier rang, nous visons à un résultat dont auraient bénéficié par incidence tous les français Qui directement touchés par la guerre, out droit à une légitime compensation.

C’est cette directive qui semble avoir inspiré les auteurs de la législation française sur les dommage de guerre, qui, considérant la nécessité d’une rapide remise en état de nos régions dévastées, ont par les avantages attachés au remploi — c’est-àdire à l'affectation à la reconstitution de l'indemnité perçue —

forcé la bonne volonté des sinistrés. (1)

(:) En vertu des articles 4 et 5 de la Loi du 17 Avril 1919, l’indemnité à laquelle donnent droit les dommages de guerre comporte en matière immobilière, deux éléments qui sont évalués séparément:

19. La perte subie évaluée à la veille de la mobilisation 20, et seulement en cas de remploi, c’est-à-dire de reconstruction pour la

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