PARD PE
Nous croyons pouvoir affirmer que la reconstitution des régions dévastées présentait, pour la France, une importance d’un degré supérieur à celui qu’il fallait attribuer. aux autres réparations.
Lors de l'élaboration du Traité de Paix, la question se posa devant tous les Alliés, et, dans la détermination de leurs droits respectifs, déclarait M. LLOYD GEORGE «il y avait non coïncidence. mais concurrence»,
propriété batie, et de reprise d’exploitation pour la propriété non batie.-i
les frais supplémentaires nécessités par la reconstitution. L'article 56 de la même loi accorde aux'exécutants du remploi une priorité pour l’obtention et le transport des matériaux et l’obtention de la main d'œuvre,
La législation française encourage donc’le remploi, mais elle n’en fait pas une obligation. Même ainsi conçue, cette législation n’a pas été unanimement approuvée «notamment contra: M. JACQUELIN, à son cours 1920 — 1921».
M. KEYNES s’exprime ainsi sur la question, faisant allusion au débat qui a eu lieu à la Chambre des Députés, sur le‘point de savoir si les sinistrés seraient ou non libres d’utiliser leur indemnité à leur gré:
«Il y avait évidemment beaucoup à dire dans les deux sens. Dans le premier cas les propriétaires auraient à souffrir de ne ‘pouvoir espérer recouvrer l’usage de leurs biens avant de longues aunées sans pouvir s'établir ailleurs; dans le second, s'ils étaient libres de recevoir compensation et d’aller où ils voudraient, le Nord de la France ne serait jamais restauré.- Nous pensons néanmoins que la sagesse exige qu’on accorde une grande latitude aux habitants, et qu’on laisse les causes économiques suivre leur cours».
C’est un anglais qui parle. Notre intérêt à nous Francais est précisément de réagir contre les lois économiques naturelles devant lesquelles nous sommes en état d’infériorité par le fait des dévastations. Ajoutons, en outre, que la faculté d'emploi de l’attributaire existe en fait dans le systéme adopté, et existerait même si on avait adopté l'obligation du remploi.
Rien ne s’oppose en effet à-ce que la créance des sinistrés soit, comme toute créance de droit commun, cessible (titre VI, Chapitre VIII du Code civil) et que par conséquent l’attributaire cherche, au moyen d’une cession, à obtenir l’argent qu’il entend destiner à tout autre but que la reconstitution.
Ce n’est pas là qu’une simple supposition, puisque actuellement sous le régime instauré par la Loi du 18 Avril 1919, et en conformité avec son article 49, des organisations opèrent le rachat des droits à indemnité pour dommages
de guerre, en escomptant le bénéfice que la réalisation du remploi peut leur rapporter ultérieurement.
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Ce sont là des termes trop absolus.
Et, tout d’abord, l'ensemble des départements ruinés (zone de combat, pays d’occupation)(!) a été l’immense champ de bataille commun à tous les Alliés. Dans toutes opérations militaires, offensives ou défensives conduites par des armées autres que françaises, c’étaient des maisons françaises qui tombaient, des champs français qui étaient saccagés, des localités françaises pillées ou épuisées par une sursaturation des troupes en cantonnement., Nous aurions eu tort de nous en plaindre ; c'était la [utte”commune. Mais de l’action d'ensemble réalisée sur notre Sol pour la cause de tous, ne résulte pas moins un dommage intégralement supporté par la France. — La solidarité ne devait pas du jour au lendemain devenir lettre morte ; et si ce dommage, par sa nature propre, méritait privilège, cette solidarité commandait qu’il en fût tenu compte.
Evidemment, il y a toujours concurrence entre plusieurs créanciers d’un débiteur insuffisamment solvable, mais les titres de créances ne viennent pas tous sur le même rang; il peut être certains d’entre eux auxquels la propre qualité de la créance vaut d’être préférés aux autres dans l'emploi des disponibilités limitées du débiteur. C’est le principe du privilège, admis dans toutes les jurisprudences, et dont le fondement Principal réside dans une idée de justice dans la répartition, ou de nécessité chez le'privilégié.
Nous avions pour nous ce double fondement.
Nous ne revenons pas sur la nécessité que présentait pour nous la reconstitution.
Reste la justice dans la répartition.
Nous n’admettrons jamais le raisonnement de M. HUGHES (Premier Ministre de l’Australie) quand il affirme que «ceux qui ont hypothéqué tout ce qu’ils possédaient Pour rétablir les droits de la Belgique et de la France, ont souffert du fait de
(:) Nous nous plaçôns uniquement au point de vue français. Il est de toute évidence que dans le même ordre d'idées tout ce qui est dit ici peut s’app-
liquer à la Belgique.