‹ Le Traité de Versailles et la Reconstruction des Régions dévastéesChapitre 36 sur 41 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

L'exercice du Droit à Reconstitution.

Le droit à,la réparation de l’ensemble des dommages définis à l’Annexe I de la Partie VIII, est dévolu par le Traité à l'Etat Français.

En l’état actuel des choses, le dédommagement des sinistrés est affaire de législation intérieure.

Par la Loi du 17 Avril 1919, l'Etat Français a garanti à ses nationaux la réparation intégrale des dommages matériels résultant des faits de guerre.

On ne saurait trop louer l’idée première qui a motivé cette législation, et qui aux termes mêmes de l'Article I de la Loi du 17 Avril 1919 prend fondement «sur la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges de la guerre». Solidarité d'autant plus admirable qu’elle a été affirmée bien avant qu’il existât quelque certitude sur l'issue des opérations militaires — par l'Article 12 de la Loi du 26 Décembre 1914, dont la Loi du 17 Avril 1919 apporte la consécration et l'application.

En fait, par cette législation, l'Etat français s’est constitué débiteur de ses nationaux(!), sans préjudice du droit qu'il se réserve de répéter sur l'Allemagne le débit des sommes payées par lui(?).

En conséquenc, le moins de ce que la France pourrait réclamer à l'Allemagne au chef «Réparations» — Dommages aux biens (Annexe I, Alinéa 6) — serait le montant total des paiemenis faits par elle à ses nationaux.

(1) Les dédommagements à des ressortissants d’autres nations ne sont que des cas d’exception admis contre réciprocité. C'est le cas pour les sujets de l'Etat belge — Accord du 9 Octobre 1919 — Décret de 24 Octobre 1919 — Journal Officiel du 25 Novembre 19109.

(2) Article 2 de la Loi du 17 Avril 1919.

En raisonnant ainsi, on serait à la fois dans l’esprit de notre législation intérieure, et dans celui du Traité, puisque, nous l'avons vu, celui-ci a prévu, en toutes lettres, que les dommages aux biens seraient évalués au «côut de réparation et de reconstruction». Etant donné que, d’une part l’Etat français a pris vis à vis de ses nationaux la responsabilité de leur dédommagement intégral, et que d’autre part il se substitue à eux pour exercer sur l'Allemagne le droit à réparation, est-il, à priori, meilleur procédé que de dresser un état récapitulatif des sommes déboursées par l'Etat, et de le présenter à l’Allemagne pour remboursement ?

Dans ces conditions, le fonctionnement paralléle du Traité de Paix et de la Législation nationale sur les dommages de guerre, constituerait deux phénomènes juridiquement distincts, mais dont l’économie devrait se confondre; c’est-à-dire qu’en fin d'opérations, les paiements faits par l'Etat français devraient être intégralement couverts par les paiements allemands.

Même, dans cette hypothése, on peut tout de suite se demander — et l'observation a éte souvent émise — pour quelle raison la France assume délibérément la charge de l’avance des sommes que doit payer l'Allemagne (!).

Si cette avance consistait dans une simple facilité accordée aux nationaux pour se procurer rapidement des fonds à imputer sur une créance remboursable à bref délai par l'Allemagne, il n’y aurait là rien que de très judicieux; une telle opération serait analogue à l’escompte d’un effet ou d’un titre.

Mais en raison de l'étendue considerable sur laquelle doit se répartir dans le temps l'échelonnement des paiements de l’Allemagne, c’est véritablement une opération de crédit à long terme que réalise ainsi l'Etat français. Or, les découverts de notre budget ne semblent pas appeler cette charge, qui, fatalement, se

(1) Cette charge n’est pas assumée par la France que dans le cas particulier que nous étudions — elle lui incombe pour d’autres chefs de réparations; «pensions, allocations» et pour les frais de l’armée d'occupation — M. de LASTEYRIE évalue à 61 milliards les sommes avancées ainsi par le Trésor français avant le ler mai 1921.

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traduira par un résultat final déficitaire, étant donné le sort subi par notre créance définitivement fixée à un chiffre dérisoire, sur lequel nous ne revenons que pour constater ce résultat choquant: c'est en dernière analyse le contribuable français qui paira une notable partie des dépenses de reconstitution.

Est-il à prétendre que cela eût pu être évité?

La responsabilité de l’Allemagne a engendré pour elle l’obligation de réparer les dévastations. Nous avons recherché comment, du point de vue français, cette obligation pouvait être conçue et définie.

Ce que nous voulons étudier maintenant, c’est l'exercice du droit correspondant à cette obligation.

En effet, l'obligation étant fondée, elle doit supposer deux parties : le sujet passif, is qui debet, et le sujet actif, le créancier.

Dans le cas particulier, le débiteur c’est l'Etat allemand, car c'est lui l’auteur du dommage.

La guerre, ourdie par la collectivité allemande, a été ordonnée, conduite par les représentants officiels et reconnus de cette collectivité. Les opérations de dévastatiou, en particulier, sont bien le résultat de la voionté collective allemande.

Dans les cas, même, où est intervenue l'initiative individuelle, elle a toujours été protégée, encouragée, couverte (sauf dans des cas particuliers limités sanctionnés par le droit pénal militaire) par l’égide officielle. Les documents et témoignages rappelés plus haut le démontrent.

Mais celui qui a subi le dommage, c’est bien un individu. Tous les dommages que nous étudions constituent, dans chaque cas, une atteinte à une propriété individuelle déterminée; et le véritable ayant-droit à réparation du dommage, c’est le propriétaire (personne naturelle ou morale).

En conséquence, le droit né du dommage ne doit-il pas être un droit individuel, susceptible d'être exercé directement sur l'Etat allemand?

Nous répondons catégoriquement par laffirmaiive.

Il n'y a là rien qui puisse être infirmé par le fait que l'Etat

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français ait garanti à ses citoyens la réparation de leurs dommages. La propriété individuelle a une valeur absolue et garde ses droits parallèlement à la garantie de l'Etat, qui n’est qu’une assurance de caractère d'administration nationale.

Nous serions moins autorisés à formuler un droit individuel à la réparation des dommages matériels causés dans nos départements envahis, et à étudier les possibilités d’exercice de ce droit, si le Traité de Paix lui-même n’avait, dans sa partie X, en envisageant le règlement des biens, droits et intérêts privés en pays ennemi, conféré aux particuliers des droits personnels, droits sanctionnés par une action devant des tribunaux dont les décisions sont souveraines, et dont l’exécution est garantie par tous les biens, droits et intérêts allemands existant sur les territoires alliés, et les territoires cédés par l’Allemagne en vertu du Traité de Versailles.

Il n'entre pas dans le cadre de cette étude d’examiner les limites exactes du champ d’application de la Partie X. Ii y a là, en effet, sujet à controverse. D’après une première opinion, l'expression «pays ennemi» doit s'entendre du territoire allemand limité par ses frontières geographiques ; d’après une opinion opposée, la procédure établie par la Partie X est applicable à toute mesure exceptionnelle de guerre prise sur des biens, droits ou intérêts privés alliés, par les Allemands en quelque lieu que ce soit, (!) soit en territoire allemand, soit en territoire allié occupé. — Nous ne saurions prendre ici position sur ce point. Ce n’est pas à dire que la question est de peu d’importance. Etant donnée la différence existant entre les règlements adoptés par les parties VIII et X, il est capital pour un intéressé de savoir à quel procédure il doit recourir. Mentionnons seulement que dans les indemnisations prévues par la Partie X — Article 297 — il doit être tenu compte, outre la valeur actuelle

(:) En ce sens jugement du tribunal mixte franco-allemand 40 Section — 5 Mars 1921 «Dele CORBEAUX contre Etat allemand». C’est sur la motivation de ce jugement qu'a porté la majeure partie de la controverse à laquelle il est ci-dessus fait allusion.

des biens restituées ou compensés, du dommage résultant de la privation de jouissance; élément totalement exclu des bases d'appréciation des dommages adoptées par la Partie VIIL

Quelle que soit la ligne de démarcation qu’on adopte entre la partie VII et la partie X, il est un fait, c’est qu’il existe une dualité de mesures, inégalement avantageuses pour les intéressés: d'où cette conséquence injuste: un ayant-droit à indemnité pour dommages subis sur le territoire allemand, ou pour mesure exceptionnelle de guerre, si l’on s’en tient à la seconde opinion, verra son indemnité calculée compte tenu de la privation de jouissance; il aura pour obtenir ce paiement directement de l'Allemagne un recours en justice auprés d’un tribunal arbitral mixte, et comme garantie tous les biens et intérêts allemands en territoire allié ; (!) un ayant droit à indemnité pour fait de guerre aura bien droit à la réparation intégrale prévue par la législation française, mais l'Etat français recevra de l'Allemagne une indemnité totale qui ne compensera qu'une fraction de la somme des dommages individuels. (°)

Il n’est pas en tous cas concevable que les deux procédures puissent s'appliquer à un même dommage déterminé.— L'opinion contraire a été soutenue. — Elle nous semble juridiquement incorrecte, car, quels que soient les arguments dont on cherche à l’étayer, elle supposerait pour exécution d’un même droit, deux recours parallèles, ce qui dans toute procédure est écarté à priori.

Cette opinion est en outre contraire aux notions fondamentales des Réparations adoptées par le Traité, telles qu’elles ressortent tant des textes mêmes, que des discussions préparatoires. Ajoutons que cette opinion n’a jamais reçu d’application pratique.

D'ailleurs, si par impossible telle conception était fondée et appliquée, toute cette partie de notre étude deviendrait superîlue, puisque son but est de faire sessortir la situation défavorable

(:) M. KEYNES évalue à plus de 2 milliards de livres les biens et intérêts de cete nature situés sur le seul territoire des Etats-Unis. (2) M. de LASTEYRIE a évalué cette fraction à 70/100.

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échue à l'Etat Français par le jeu même du Traité, situation qui, à notre sens, eût précisement pu être évitée par la dévolution à toute personne ayant subi un dommage de guerre, d’un droit individuel susceptible d’être exercé directement sur l'Etat allemand.

L'exécution de ce droit pouvait se concevoir, quel que fût le mode de compensation admis, indemnisaton ou prestation d’une équivalence.

Toutefois, c’est en nous basant sur le contenu théorique de l'obligation de Reconstitution, tel que nous l’avons déterminé au Chapitre VI, que nous nous efforcerons d’abord d'exposer un schema d'organisation susceptible de se prêter à l’exercice des droits individuels à Reconstitution; puis, de montrer que l’Allemagne était et est encore en possibilité d'en fournir l'exécution.

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