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SECTION I. ORGANES THÉORIQUES D’EXÉCUTION

Nous voulons tout d’abord insister sur le fait que dans l’organisation théorique dont nous cherchons à tracer les grandes lignes, rien n’est oeuvre d'invention pure. Notre seule prétention sera de chercher les avantages d’une coordination, dans un but défini, des fonctions multiples réalisées par des institutions existantes, mais cloisonnées en fait les unes par rapport aux autres, s’ignorant souvent, quoique travaillant, en dernière analyse, pour ia même cause.

En France, il a été créé, conformément à la Loi du 17 Avril 1919, une juridiction spéciale pour la procédure de règlement des dommages de guerre. Des Commission cantonales sont compétentes pour la constatation et l'évaluation des dommages. Ces commissions, dont le nombre par canton est variable, sont en principe compétentes pour {a généralité des dommages, mais il a été prévu que, pour certaines catégories exigeant des conditions particulières d’appréciation, soit en raison de leur caractére spécial, soit en raison de l'importance et de l’étendue des entreprises, des commissions Spéciales seraient constituées.

Il en est ainsi pour les dommages aux bateliers, aux entre-

prises de transport par voies navigables et remorquage, aux entreprises générales d'intérêt public, etc. . .

La détermination des prix devant servir de base à l'évaluation du coût de reconstruction est attribuée à des Comités départementaux.

Enfin, la décision définitive sur le montant des dommages, leur réalité et leur importance, est prise dans chaque cas particulier par les Tribunaux des dommages de guerre.

De l’ensemble de cette juridiction créée par la Loi du 17 Avril 1919, et complétée par un nombre démesuré de circulaires ministérielles, (!) nous dégagerons les deux idées principales suivantes :

a) On trouve dans l’ensemble des organes appelés à évaluer et à statuer sur les réclamations des sinistrés, un élément juridique, un élément administratif, un élément technique, un élément local.

b) Tous les moyens de preuve, même les simples présomptions sont admis pour établir la réalité et l'importance des dommages (2).

D'autre part, il a été créé au lendemain de l’Armistice un Office de Reconstitution Industrielle — encore existant et dépendant actuellement du Ministère des Régions Libérées — Cet Office a partagé les territoires dévastés en 10 secteurs, dont les Chefslieux sont Lille, Valenciennes, Laon, Maubeuge, Charleville, Nancy, Arras, Amiens, Compiègne, Reims, et qui sont divisés eux-mêmes en sous-secteurs dont le nombreSest'variable suivant les besoins.

Le but de cet organisme purement administratif est de mettre à la disposition des besoins industriels en général, tous les moyens dont l'Etat peut disposer pour collaborer à la reconstitution dans son ensemble (Recherche des matériaux — Transports en général — main d'oeuvre, etc . . .).

En Allemagne, pour la recherche et l'identification du matériel d’origine françaice dont la restitution est dûe, l’énsemble du

@) Voir notamment la circulaire Ministérielle du 19 Avril 1919 (2) Article 32 de la Loi du 17 Avril 1919.

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territoire a été divisé en un certain nombre de zones affectées chacune à un groupe de personnel et dont les centres sont: Berlin, Stuttgart, Sarrebruck, Crefeld, Düsseldorf, Dresden, Nurenberg, Dortmund, Munich, Magbebourg, Cologne, Erfurt, Cassel, Hambourg, Wiesbaden, Coblence.

Notons que ces groupes de personnel ont pu recueillir, tout en exécutant leur mission particulière, une quantité considérable de données de tous ordres, sur les ressources allemandes et le développement de l'activité industrielle dans les régions de leur ressort.

Enfin, au point de vue international, la Partie X du Traite de Paix, à laquelle nous nous sommes déjà antérieurement référés, a déterminé dans sa Section V la composition des tribunaux arbitraux mixtes compétents pour statuer sur les dommages causes aux biens, droits et intérêts privés en payS ennemi. —

Ces tribunaux comportent obligatoirement un élément français et un élément allemand, et doivent adopter pour leur procédure des règles conformes à la justice et à l’équité. L'Allemagne doit leur fournir toutes facilités et informations nécessaires à la poursuite des enquêtes. Enfin, les décisions de ces tribunaux sont souveraines, et les Nations parties au Traité se sont engagées les rendre exécutoires sur leur propre territoire.

Nous pourrions, certes, miltiplier les exemples d'organisations de tous ordres qui sont appelées à traiter des dommeges de guerre, à évaluer leur importance, à assurer leur exécution. Les exemples que nous venons de résumer brièvement suffisent à nous fournir les éléments essentiels de notre proposition:

a) En France, des organes siégeant sur les lieux mêmes des dommages à réparer, ayant une composition, une juridiction et une procédure spéciales, et émettant des décisions directement exé. cutoires sur l'Allemagne.

b) En Allemagne, des organes de surveillance et de documentation.

c) Un organe central, sans juridiction, exclusivement chargé de la liaison entre les deux catégories désignées ci-dessus, et

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de la notification des décisions prises par les organes locaux au Gouvernement allemand.

Examinons successivement ces trois éléments :

A) Organes juridictionnels sur le territoire français

Dans la composition de ces organes, nous nous inspirerons des principes inclus dans la Loi du 17 Avril 1919, et nous adopterons,; au point de vue des compétences, ayant voix délibèratives :

un élément juridique indispensable à la conduite de la procédure, à la direction des débats et à l’enregistrement des décisions ;

un élément administratif, représentant l'Etat, tant dans un but de collaboration générale aux intérêts individuels mis en cause, que pour assurer l’observation des rêglements qui auront été adoptés sur la Reconstitution (plans de reconstruction des villes, création de chemins et routes, utilisation publique des forces naturelles, etc., etc. . .);

un élément technique, c’est-à-dire des spécialistes capables de donner un avis autorisé sur les questions soumises et ressortissant de leur compétence (ingènieurs, agriculteurs, éleveurs, experts dartieics elc:.%):

enfin, un élément local, c’est-à-dire des personnes d’une part capables de parler par expérience des dommages mis en cause, et d’autre part intéressées à la réalisation complète et rapide de la reconstruction de leur localité, de leur usine, à la remise en culture de leurs champs, au réameublement de leurs maisons.

Que d’organismes chargés actuellement de l'exécution du Traité de paix, où les intérêts directs de sinistrés sont discutés, et où on statue sur le vu d’une vague correspondance, contenant plus souvent des expressions de mécontentement que des indications indispensables, sans que jamais il ait été question d'entendre l'intéressé lui-même, tenu en respect par la barrière administrative!

Nous inspirant, d'autre part, des tribunaux arbitraux mixtes créés par la Partie X du Traité, nous admettrons parfaitement la présence au sein des organes que nous supposons, d’un élément allemand. — Que le Traité de Paix ait été, en toute justice,

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dicté par les Alliés à l’Allemagaie, cela ne saurait, à notre sens, faire question: Mais le Traité de Paix, c'est la loi. Or, dans l'application de la loi, une règle fondamentale de procédure veut que dans l'instruction de chaque cas particulier, tous les intérêts soient représentés et défendus. — En outre, la collaboration de représentants allemands à l'élaboration d’une sentence définitive, exécutoire par l'Allemagne, ne peut que concourir à donner plus de force à cette sentence.

On conçoit que des organes composés sur de telles bases auraient dû être fractionnés en autant de sous-organes que de catégories de dommages — (Immeubles industriels, immeubles agricoles, immeubles d’habitation, matériel mécanique, meubles, valeurs mobilières et espèces, travaux publics, entreprises d’intérêt général, etc. . .). |

En ce qui concerne leur compétence géographique, nous nous rappellerons les secteurs créés par l'Office de Reconstitution Industrielle. Nous pensons, en effet, que les subdivisions administratives (départements, arrondissements, cantons) n'étaient pas, à priori, susceptibles de cadrer avec la situation de fait des dommages. Or, la délimitation des secteurs envisagés doit, par définition, répondre à cette situation de fait.

Reste la question de la procédure. La justice, l'équité et la bonne foi ont été mises par le Traité de Paix à la base de la procédure de.la Commission des Réparations et des Tribunaux arbitraux mixtes. Nous ne saurions nous écarter de ces trois notions. Elles s’imposaient d’ailleurs, le caractère nouveau de la situation que les organes créés à la suite de la guerre étaient appelés à régler, s’opposait à ce qu’ils pussent être liés par des textes ou des règles préexistantes.

Mais il est un point particulier sur lequel nous tenons à insister. Nous ralliant au principe formulé par la Loi du 17 Avril 1919, nous admettrons que la plus grande latitude eût dû être donnée aux sinistrés pour l'établissement des preuves à l’appui de leurs réclamations"

Présomptions, déclarations sur l'honneur, renommée locale, tous ces moyens eussent utilement motivé la décision. Et à ce point devue

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