‹ Le Traité de Versailles et la Reconstruction des Régions dévastéesChapitre 38 sur 41 · RD · texte numérisé non relu

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particulier, nous attachons une grande importance à la présence dans les organes dont nous traitons, d’un élément local.

Un cas choisi entre mille éclairera notre idée: Une certaine somme d'argent, propriété d’une dame L., lui a été dérobée pendant l'occupation par un soldat allemand. Cette dame est décédée et le remboursement de la somme est demandé par ses héritiers. — Un voisin de la défunte, digne de foi, affirme que cette demière lui a, à plusieurs reprises, confié que la somme qui lui a été dérobée représentait le total de ses économies et se montait à 40.000 francs. — Les habitants du village témoignent que cette somme est bien en rapport avec la situation de la personne dépossédée, qu’ell: correspond à son train de vie, CCS RE,

Conformément à la procédure en vigueur, une demande en restitution est introduite par application de l'Article 238. Les Allemands saisis de cette demande, font des recherches auprès du sujet allemand présumé coupable de l'enlèvement, chez lequel ils retrouvent une somme minime de francs, quelques roubles et quelques mark, qu'ils restituent immédiatement. — Survient, entretemps, la notification au Gouvernement allemand du Protocole D (application de l’Article 238 — Restitution des objets d’art, valeurs, espèces) aux termes duquel la restitution des espèces enlevées est due, sans qu’il soit beosin de les identifier. Le même Protocole stipule que les sommes enlevées en francs doivent être restituées en francs, et que, si antérieurement à la notification certaines sommes ont été restituées en monnaies différentes, celles-ci seront ristournées à l’Allemagne contre restitution de la monnaie réellement enlevée. — Dans ces conditions, le point de droit ;dans l’affaire L. ci-dessus résumée, est net: l'Allemagne doit la restitution des 40.000 francs enlevés, moins les francs qu’elle a déjà restitués; cette restitution lui donne droit à la ristourne des mark et roubles antérieurement versés par elle. — Mais cette solution simple est tenue en suspens par l'impossibilité de fournir une preuve de l’enlévement. — La réclamation des ayantsdroit, une attestation écrite d’un voisin, voilà toutes les pièces du dossier, et l’on conçoit que les Allemands se refusent à voir

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là un fondement suffisant à leur obligation. — L'affaire est ainsi pendante depuis deux ans, et on ne voit guère comment elle pourra être tranchée; elle fombera purement et simplement

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dans le forfait relatif à la catégorie à laquelle elle appartient.

Or, il est incontestable qu’un organe sur place, saisi de cette affaire, aurait pu, en adoptant les règles générales de procédure que nous avons assemblées, statuer depuis longtemps. — Alors que quelques certificats mal rédigés ne peuvent, de toute évidence, suffire à faire la lumière dans l’instruction d’une affaire étudiée à Wiesbaden, dans l'isolement d’un bureau intérallié, le faisceau de preuves, indispensables serait certainement obtenu par les témoignages sur place de gens choisis parmi ceux dont l'honnêteté est de notoriété publique.—

B) Organes de surveillance et de documentation sur le territoire allemand.

Nous avons, en définissant le droit du sinistré, admis théoriquement qu’il serait exécutable sur l’Allemagne-Etat Mais il importe d’être en mesure —chaque fois que cet Etat arguera de l'impossibilité d'exécution — de lui opposer en toute connaissance de cause un démenti motivé. — C’est à ce but que dévront répondre les organes envisagés; mis à même de connaître à fond les secteurs qui leur sont attribués, ils permettront de dresser un état exact des ressources allemandes existantes. — En les dénommant organes de surveillance et de documentation, nons avons entendu définir leur mission exclusive; c'est-à-dire que nous Îles supposons nantis d'un droit de regard illimité et de toutes les prérogatives nécessaires à son exercice. — Mais toute mesure de prélèvement rendue nécessaire pour l'exécution des Réparations doit, d’après notre thèse, être réalisée par l'Etat allemand.

La nécessité de tels organes sera mise en lumière par les données suivantes:

La restitution des valeurs, objets d’art, objets mobiliers, est

actuellement, en application de l'Article 238, d’un rendement insignifiant.

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Nous avons exposé plus haut que, par suite d’une absence de précision dans les protocoles d’armistice, elle n'avait pu être commencée avant la mise en vigueur du Traité de Paix.

Nous avons été personnellement chargé ces derniers temps, d'étudier les causes générales de la faiblesse des résultats obtenus. — Elles se résument en quelques mots: les différentes nations qui demandent la restitution d’objets d'art et meubles n’ont actuellement en Allemagne aucun personnel pouvant les documenter sur l’existence et la situation de ces objets sur le territoire allemand. Saisies des réclamations vagues des propriétaires dépossédés, elles transmettent leurs données à une commission allemande virtuellement chargée des recherches. La réponse constitue régulièrement une fin de non recevoir, libellée sur un modèle uniforme: «les recherches entreprises à la suite de votre demande No. X n’ont pas abouti». — Réclame-t-on des bijoux, des tableaux enlevés par un officier, voici la réponse: «L’honorabilité de l'officier que vous mettez en cause ne saurait être suspectée». — Citons enfin cette réponse ironique à la demande de restitution d’une cloche : «Les recherch:s de cette cloche ne sont pas utiles, car si elle a été enlevée c'était probablement pour être fondue». — Les Services nationaux suspendus ainsi à la fantaisie allemande, attendent qu'un forfait, où l’Allemagne trouvera encore son profit, vienne mettre fin à cette situation.

Peut-on contester qu’un organisme de documentation vigilant, muni des pouvoirs d'investigation suffisants, pourrait annihiler cette résistance réellement inconvenante ? (!)

(2) Les protocoles d’application de l'Article 238 ont bien prévu que les Services mandataires de la Commission des Réparations pourraient faire des perquisitions — Mais celles-ci sont soumises à des formalités qui les rendent inutiles — Les délégués français doivent notamment être accompagnés de délégués allemands prévenus 48 heures à l'avance. — Ce préavis obligatoire constitue une entrave à la rapidité dans l’exécution des perquisitions, rapidité qui est souvent la condition sine qua non du résultat. En outre, étant donné qu’en fait, en demandant un délégué allemand d'accompagnement, on indique la localité où doit avoir lieu la perquisition, le champ est ainsi ouvert à toutes les manoeuvres en sous-main susceptibles de faire échec à la per-

quisition.

On objecte à cela que la création d’un tel organisme entrainerait des dépenses dont le chiffre ne serait pas en rapport avec le résultat possible à obtenir. — Cela est très probable; mais si nous nous plaçons dans notre thèse, et que les organes de surveillance soient chargés, non pas de limiter leurs investigations aux objets d’origine française, mais de prouver la possibilité de l'Allemagne de fournir une équivalence totale, le problème change de face: en outre, les frais afférents aux organes d'exécution des Réparations étant mis en totalité à la charge de l’Allemagne, c’est son activité même qui les limitera.

C) Organe central de liaison et de transmission.

Cet organe est exclusif de toute notion juridictionnelle. Nous considérerons, en effet, que la souveraineté des décisions émises par les organes lecaux doit être intangible. Créer une possibilité d'appel, c’est ouvrir la porte à toutes les lenteurs, à tous les atermoiements.

En conséquence, l'organe que nous enviSageons aurait pour double mission:

a) Réalisation d’une liaison constante entre les organes siégeant sur le territoire français, et les organes siégeant sur le territoire allemand.

Il y aurait là un service de centralisation générale où on réaliserait les comparaisons des besoins des sinistrés et des ressources de l’Allemagne.

b) Notification au Gouvernement allemand des décisions des organes locaux.

Dans de telles conditions, toute résistance de l'Allemagne dans l’exécution prendrait la forme d’un refus catégorique, qu’elle n’a jamais osé émettre jusqu’à présent.

Si, en effet, il a été établi sur le lieu même du dommage que la reconstruction d'une usine exige tels matériaux désignés,

si, d'autre part, il est indiqué que les matériaux, dont détail, existent sur des points donnés du territoire allemand,

si, enfin, les dépenses afférentes à l’achat des matériaux non fournis par l’Allemagne, aux transports, à la manutention,

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à la main d'oeuvre, aux frais généraux, sont validés par l'organe local,

nous nous refusons à admettre que l'Allemagne puisse discuter l’exécution de ses obligations ainsi précisées, comme elle a pu tergiverser sur le chiffre global des évaluations.

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