CHAPITRE II
La Théorie du Traité.
La responsabilité générale de l’Allemagne a été posée par l'Article 231 du Traite de Paix:
Les Gouvernements alliés et associés déclarent, et l'Allemagne reconnait que l'Allemagne et ses Alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de fous les dommages subis par les Gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre qui leur a été imposée par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés.
Ce texte constitue l'énoncé d’un principe dont la compréhension est aussi vaste que possible. — Il est immédiatement tempéré dans son application par l’article suivant, 232, qui reconnaît «que les ressources de l'Allemagne ne sont pas suffisantes pour assurer complète réparation de toutes ces pertes et de tous ces dommages >.
A quelles limites sera donc resserrée cette obligation?
Le même article dit que seront réparés fous [es dommages causés à la population civile de chacune des Puissances alliées et associées et à ses Biens, pendant la période où cette Puissance a été en état de belligérance avec l’Allemagne, par ladite agression par terre, par mer et par les airs, et, d’une façon générale, tous les dommages tels qu'ils sont définis à l’Annexe [ de la Partie VIII du Traité.
L'Annexe | énumère ces dommages. Nous rappelons pour mémoire que les 8 premiers paragraphes spécifient les dommages causés aux personnes. Les paragraphes 9 et 10 relatifs aux biens sont ainsi conçus:
9, Dommages relatifs à toutes propriétés, en quelque lieu qu'elles soient situées, appartenant à l'une des Puissances alliées ou asso-
A Pe
ciées ou à leurs ressortissants (exception faite des ouvrages et du matériel militaires ou navals) qui ont été enlevées, saisies, endommagées ou détruites par les actes de l'Allemagne ou ses alliés sur terre, sur mer ou dans les airs, ou dommages causés en conséquence directe des hostilités ou de toutes opérations
de guerre.
10°, Dommages causés sous forma de prélèvements, amendes ou exactions similaires de l'Allemagne ou de ses alliés au détriment des populations civiles.
Nous trouvons là matière à exiger de l’Allemagne la remise en état de nos maisons et de nos usines, la restauration matérielle de tous nos biens détruits ou endommagés par la guerre, la compensation de tous les enlèvements ou privations de nos richesses mobilières ou immobilières.
L'Allemagne prend l’engagement que soient réparés ces dommages, a dit'l’Article 232.
Comment s’effectuera cette réparation?
Le Traité de Paix a créé, pour présider au règlement des Réparations, un organisme intérallié — Ia Commission des Réparations — dont le rôle essentiel est défini par l’Article 233, et dont l’Annexe II de la Partie VIII précise la composition, les pouvoirs, et le fonctionnement.
La Commission des Réparations est composée de délégués des Etats Unis, de la Grande Bretagne, de la France, de l’Italie du Japon, de la Belgique, et de l’Etat Serbe-Croate-Slovène.
Jusqu’à présent, c’est le délégué français qui a eu la Présidence de la Commission.
Chaque délégué a sous ses ordres un personnel composant une délégation chargée de préparer d’une façon générale toutes les questions se rapportant aux intérêts de la nation qu’elle représente, et de les présenter à la Commission.
Un secrétariat général intérallié assure la liaison entre les délégations, ainsi que les”services administratifs généraux.