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La Commission, c’est-à-dire l’organisme essentiel composé des délégués des nations que nous avons indiquées, prend des décisions exécutoires ; — elle doit s'inspirer, en restant dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués, de la justice, l’équité et la bonne foi; elle doit fixer les modes de preuves des rédamations qui lui sont présentées, choisir les méthodes de calcul qu’elle juge légitimes, et se constituer une jurisprudence.
Les pouvoirs attribués à la Commission dans le domaine des Réparations sont des plus étendus. (1)
Nous nous en tiendrons ici au rôle dévolu à la Commission des Réparations dans la fixation de la dette représentative des Réparations mises à la charge de l’Allemagne, et dans la détermination des modalités de libération de cette dette.
Tous les dommages énumérés à l’ Annexe I doivent être êvalués, et leur montant forme une dette à la charge de l’Allemagne, dont celle-ci doit s’acquitter par versements échelonnés.
C’est à la Commission des Réparations que le Traité confiait cette évaluation.
Saisie d’une part, des réclamations des différentes nations alliées intéressées, elle devait étudier ces réclamations, donnant au Gouvernement allemand «l’équitable faculté de se faire entendre», et statuer souverainement.
Les résultats des travaux d’évaluations de la Commission devaient être terminés pour le 1er Jai 1921, et notifiés au Gouvernement allemand comme représentant le rofal de ses obligations (Article 233).
(1) La Commission financière allemande à Versailles protesta contre l’étendue de ces pouvoirs; «la Commission, était-il dit notamment, qui aura son quartier général permanent hors d'Allemagne détiendra une puissance incomparablement plus grande que l'Empereur d'Allemagne n’en posséda jamais ».
Les Alliés réfutèrent les protestations de la Commission allemande que M. KEYNES, l’irréductible adversaire du Traité, considère, lui, comme à peine
exagérées.
Ce qu’il nous importe de souligner, c’est que dans le total de la dette imposée à l'Allemagne, entrent les dommages matériels causés dans les régions envahies.
Le principe admis est donc que la reconstitution de nos régions dévastées doit nous être «payée» par l’Allemagne.
En exécution de ce principe, la Commission des Réparations a ouvert, pour chaque pays intéressé, un compte à l’Allemagne: le compte « Réparafions?.
Au débit doivent être portés, après évaluation, les montants des dommages énumérés par l’Annexe I. — Les dommages aux régions dévastées ne sont qu’un chapitre de ce compte.
Au crédit doivent être portés les paiements faits par l’Allemagne.
Ces paiements doivent être réalisés, en principe, sous forme de versements en or.
Le Traité, toutefois, a apporté une dérogation à ce principe, en prévoyant que l'Allemagne aurait à se libérer d’une partie de sa dette par des prestations autres que des versements monétaires, par des réparations en nature.
L’Article 236 stipule en effet:
L'Allemagne accepte, en outre, que ses ressources économiques soient directement affectées aux réparations, comme il est spécifié aux Annexes III, IV, V et VI, relatives respectivement à la marine marchande, aux restaurations matérielles, au charbon et à ses dérivés, aux matières colorantes et autres produits chimiques : étant toujours entendu que la valeur des biens tranféres et de l'utilisation qui en sera faite conformément auxdites annexes sera, après avoir été fixée de la maniêre qui y est prescrite, portée au crédit de l'Allemagne et viendra en déduction des obligations prévues aux articles ci-dessus.
Nous ne mentionnerons que pour mémoire les Annexes III (Navigation maritime et fluviale) V (charbon) VI (produits colorants, chimiques et pharmaceutiques).
Les livraisons à effectuer en conformité de ces Annexes II, V et VI, ne peuvent être complètement dissociées de la notion
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de reconstitution, mais leur but plus général est de concourir à la reprise de la vie économique dans son ensemble. (1) L’Annexe IV doit retenir plus particulièrement notre attention, puisqu'elle prévoit l’application directe des ressources économiques de l’Allemagne, à la resfauration matérielle des régions envahies.
Cette application doit se réaliser par des livraisons d'animaux, machines et matériaux de construction. L’Annexe IV alinéa Il stipule que:
«Les Gouvernements des Puissances alliées et associées saisiront la Commission des Réparations de listes donnant:
a) les animaux, machines, équipements, tours, et tous articles similaires d’un caractère commercial qui ont été saisis, usés ou détruits par l’Allemagne, ou détruits en conséquence directe des opérations militaires, et que ces Gouvernements désirent, pour la satisfaction de besoins immédiats et urgents, voir être remplacés par des animaux ou articles de même nature, existant sur le territoire allemand à la date de la mise en vigueur du présent Traité;
b) Les matériaux de reconstruction (pierres, briques, briques réfractaires, tuiles, bois de charpente, verres à vitres, acier, chaux, ciment, etc. . . .), machines, appareils de chauffage, meubles et tous articles d’un caractère commercial que lesdits Gouvernements désirent voir être produits et fabriqués en Allemagne et livrés à eux pour la restauration des régions anvahies.»
Ces listes devaient être fournies, par les Gouvernements des pays intéressés, à la Commission des Réparations, dans un délai de 60 jours à partir de la date de la mise en vigueur du Traité
(:) L’Annexe II (60) contient des dispositions intéressant directement les régions dévastées. Elle prescrit une restitution du matériel fluvial passé à un titre quelconque pendant les hostilités en possession de l’Allemagne. (Restitution qui aune plus vaste compréhension que celle que prévoit l’Art. 238 pour tous les objets).
Le même texte prévoit, outre la restitution précitée, une cession de matériel fluvial destinée à compenser les pertes dues à n'importe quelle cause subies pendant la guerre par les Puissances alliées.