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pour les animaux et machines diverses, avant le 31 Decembre 1919 pour ies matériaux de reconstruction.
La fixation des prix ou l'estimation des objets désignés sur ces listes, sont exclusivement réservées à la Commission des Réparations.
C'est également cette Commission qui, à la livraison, doit juger si les objets sont propres à l’emploi pour lequel ils ont été demandés, iugement qui obligera les Gouvernements alliés intéressés
à accepter la livraison. (1).
La valeur que la Commission attribue aux objets effectivement livrés, doit être portée au crédit du Compte ,, Réparations“ de la nation attributaire.
Tel est le principe des livraisons en nature admises par le Traité.
Mais ce principe est à peine posé qu’on lui apporte immédiatement une dérogation capitale, et en vertu de laquelle la détermination des livraisons à réaliser va être fonction, non des besoins réels et totaux des pays dévastés, mais des capacités de l’Allemagne, de ses nécessités intérieures, économiques et sociales ; toutes contingences dont l’appréciation est laissée à la Commission des Réparations.
Ainsi s’exprime le 4°, alinéas 1 —2 et 3 de l'Annexe IV:
«Dès réception des listes, la Commission examinera dans quelle mesure les matériaux et animaux mentionnés dans ces listes peuvent être exigés de l’Allemagne. Pour fixer sa décision, la Commission tiendra compte des nécessités intérieures de l’Allemagne, autant que cela sera nécessaire au maintien de sa vie
(1) Des critiques ont été élevées sur le rôle exclusif dévolu à la Commission des Réparations dans l’acceptation des objets livrés (Note sur les réparations des dommages, telles qu’elles sont prévues par le Traité de Paix, rédigée par M. GALOPIN sur demande du Gouvernement Belge.) — En pratique, les livraisons sont réceptionnées par des services nationaux fonctionnant comme mandataires de la Commission des Réparations, de sorte que ce sont en fait les nations intéressées elles-mêmes qui décident si le matériel présenté est propre à l’usage auquel il est destiné.