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Guerre Civile, condition sans laquelle, dans son opinion, la Commission proposée ne pouvait réussir à établir entre les deux pays ces relations durables d’amitié sincère et positive que, de même que la Reine, il désirait faire prévaloir.
Le Gouvernement Britannique s’empressa d'accepter cette proposition d'élargir la sphère de la négociation, et le résultat, comme nous l’avons déjà dit, a été la conclusion du Traité de Washington.
Stipulations relatives aux réclamations de
l Alabama.
Le Traité commence par définir les diftérends que nous examinons en ce moment, comme ‘résultant d’actes commis par plu-
sieurs navires, et ayant donnélieu à des récla-
mations généralement connues comme Les réclamations de l’ Alabama ;” lesquelles sont spècifiées plus loin comme ‘“ toutes les dites -eviomations résultant d'actes commis par les mvres susmentionnés et connues sous le nom générique de réclamations de l Alabama.”
Notez que le sujet des différends est établi
en termes d’une généralité absolue, quoique ©
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spécifique, comme toutes les réclamations, de la part des Etats-Unis, résultant des actes de certains bâtiments. Aucune réclamation particulière quelconque résultant de ces actes n’est exceptée, Aucune référence n’est faite à certaines réclamations admises par le Gouvernement Britannique. Au contraire, il est expressément déclaré dans le Traité que les “plaintes” et les “ réclamations” des Etaï: !Tnis,sans distinction aucune, ne sont pas adm: par le Gouvernement Britannique.
En même temps les Commissaires Britanniques étaient autorisés par la Reine à exprimer, “dans un esprit amical, le regret éprouvé par le gouvernement de Sa Majesté au sujet de la sortie des ports Britanniques, en quelque circonstance que ce fût, de l’Alabama et-des autres bâtiments, ainsi que des déprédations qu’ils avaient commises.”
Conséquemment, “ afin d’écarter et d’ajuster toutes les plaintes et toutes les réclamations de la part des Etats-Unis et de pourvoir à leur prompt règlement,” les parties contractantes conviennent que toutes les dites réclamations résultant d’actes commis
par les navires susmentionnés et désignées sous le nom générique de réclamations de l’'Alabama, seront référées à un Tribunal d’Arbitrage composé de cinq Arbitres nommés de la manière suivante, savoir : un par le Président des Etats-Unis, et un par la Reine du Royaume Uni, avec requête au Roi d'Italie, au Président de la Confédération Suisse et à l'Empereur du Brésil de nommer chacun un Arbitre; et dans le cas où l’un ou l’autre de ces personnages négligerait d'agir, requête semblable devrait être adressée au Roi de Suéde et de Norvège.
Le Traité stipule en outre que les Arbitres se réuniront à Genève, en Suisse, le plus tôt possible après leur nomination et procéderont impartialement et soigneusement à l’examen et au règlement de toutes les questions qui leur seront présentées “ de la part d’un gouvernement ou de l’autre.”
En tranchant les questions qui leur seront soumises, les Arbitres devront être guidés par certaines règles que les parties contractantes sont convenues d'admettre, et par les principes du droit des gens qui n’y contrediront pas, et que les Arbitres décideront être applicables dans l’espèce.
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Les règles sont les suivantes :
‘ Un Gouvernement neutre est obligé—
‘ Premièrement, à user de la diligence requise (due diligence) pour empêcher l’armement et l’équipement, dans l’étendue de sa juridiction, de tout navire qu’il a des raisons suffisantes de croire destiné à croiser ou à faire la guerre contre une Puissance avec laquelle il est en paix; et aussi de veiller avec un soin égal à prévenir le départ de tout navire destiné à croiser ou à faire la guerre comme il est dit ci-dessus, ce navire ayant été spécialement adapté, en tout ou en partie, dans les limites de la dite juridiction, à l’usage de la guerre.
‘ Secondement, à ne pas permettre ou à ne pas tolérer qu’un belligérant se serve de ses ports ou de ses eaux comme d’une base d’opérations navales contre l’autre, ou dans un but de renouvellement ou d’augmentation de matériel militaire ou d’armes, ou en vue d’opérer un recrutement.
‘ Troisièmement, à user de la diligence requise dans ses propres ports et eaux, ainsi que sur toutes les personnes placées sous sa juridiction, pour empêcher toute violation des obligations et des devoirs énoncés ci-dessus.”
La Grande Bretagne, est-il ajouté dans le Traité en manière d’explication, ne peut reconnaître dans les règles précédentes l’exposé des principes äu droit des gens réellement en pratique à l’époque où les réclamations en question ont surgi; mais afin de prouver son désir de raffermir les relations amicales entre les deux pays, et à l’effet de prendre des mesures satisfaisantes pour l’avenir, elle consent à ce que, en décidant les questions qui naîtront de ces réclamations,
dant à l'exposé, aux documents, à la corres-
les Arbitres considèrent comme admis qu’elle a entrepris d'agir conformément aux principes énoncés dans ces règles.
Les Parties contractantes stipulent en outre qu’elles observeront réciproquement ces règles à l'avenir, et qu’elles les porteront à la connaissance des -autres Puissances maritimes en les invitant à y accéder.
Quant à la procédure, le Traité établit que chacune des deux Parties nommera une personne qui assistera aux séances du Tribunal en qualité d’agent ou de représentant ; que l’Exposé des cas de chacune des Parties, écrit ou imprimé, accompagné des documents, de la correspondance officielle et des autres pièces justificatives, sera délivré, en duplicata à chacun des Arbitres et à l'agent de la Partie adverse, aussitôt que possible après l’organisation du Tribunal; que, dans la limite de quatre mois après l’échange des exposés écrits ou imprimés, chaque Partie pourra, de la même manière, délivrer en duplicata à chacun des dits Arbitres et à l'agent de la Partie adverse, un Contre-Exposé, avec les documents supplémentaires, correspondance et pièces justificatives, répon-
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pondance et aux pièces justificatives présentés par la Partie adverse; que l’agent de chaque Partie devra,deux moisaprès l'échange des Contre-Exposés, délivrer en duplicata à chacun des dits Arbitres et à l’agent de la Partie adverse un plaidoyer écrit ou imprimé faisant ressortir les points et se référant aux preuves sur lesquels son Gouvernement s'appuie.
On ne trouve dans le Traité aucune spécification relative à la nomination des conseils ; mais ils sont reconnus dans la clause qui déclare que les Arbitres pourront, s'ils désirent élucider quelque point, demander l’opinion écrite ou imprimée, ou le plaidoyer oral d’un conseil ; maïs, dans ce cas, la Partie adverse aura le droit de répondre soit de vive voix, soit par écrit, selon les circons-
tances. - Il est stipulé en outre que le Tribunal dé-
terminera d’abord, au sujet de chaque navire séparément, si la Grande Bretagne a, par acte ou par omission, failli à aucun des devoirs énoncés dans les règles du Traité ou reconnus par les principes du droit des gens conformes aux dites règles, et il constatera le fait à l'égard de chaque navire. (Cette
décision sera, s’il est possible, rendue dans les trois mois qui suivront la conclusion des plaidoyers des deux parties.
. Dans le cas où le Tribunal jugerait que la Grande Bretagne a manqué à l’un ou à plusieurs des devoirs susdits, il pourra, sil le pense convenable, décider que la Grande Bretagne paiera aux Etats-Unis une somme en bloc pour toutes les réclamations ; et, dans ce cas, la somme ainsi accordée sera payée en numéraire par le Gouvernement de la Grande Bretagne au Gouvernement des Etats-Unis à Washington, dans la limite de douze mois à dater du jugement.
Dans le cas où le Tribunal trouverait que la Grande Bretagne a manqué à l’un ou à plusieurs des devoirs susdits, et n’accorderait pas une somme en bloc, les parties conviennent qu'un Conseil d'Assesseurs sera aommé pour constater et déterminer quelles sont les réclamations valables et quelles sommes doivent être payées par la Grande Bretagne aux Etats-Unis, en conséquence de la responsabilité résultant de ce manque aux devoirs susdits, chaque navire étant taxé selon l'étendue de sa responsabilité reconnue par les Arbitres,
Ce Conseil d’Assesseurs sera constitué comme il suit : Un membre sera nommé par les Etats- Unis, un par la Grande Bretagne et un par le Représentant à Washington du Roi d'Italie.
En terminant, les Parties s'engagent à considérer le résultat des décisions du Tribunal d’Arbitrage et du Conseil d’Assesseurs, s’il doit être nommé, ‘comme un règlement complet, parfait et définitif de toutes les réclamations en question ; et elles s’engagent en outre à ce que toute réclamation, présentée ou non, soit, à partir de la conclusion des travaux du Tribunal ou du Conseil, considérée et traitée comme définitivement réglée, écartée et dorénavant inadmissibie.”
VUrganisation de l Arbitrage.
La nomination des Arbitres eut lieu en son temps, grâce au bon vouloir des trois Gouvernements neutres. Les Etats-Unis nommèrent M. Charles Francis Adams; la Grande Bretagne désigna Sir Alexander Cockburn ; le Roi d'Italie, le Comte Frédéric Sclopis ; le Président de la Confédération
Suisse, M. Jacob Stæmpfli ; et l'Empereur du Brésil, le Baron d’Itajubà.
M. J. C. Bancroft Davis fut nommé Agent des Etats-Unis, et Lord Tenterden, Agent de la Grande Bretagne.
Le Tribunal fut prêt à recevoir l’exposé de chaque Partie et tint sa première session le 15 décembre 1871.
Sur la motion de M. Adams, appuyée par Sir Alexander Cockburn, on vota que le Comte Sclopis, en qualité d’Arbitre nommé par la première Puissance mentionnée dans le Traité après la Grande Bretagne et les Etats-Unis, présiderait aux travaux du Tribunal.
J'observe en passant, ce qu’on comprendra mieux plus tard, que les aptitudes personnelles du Comte Sclopis le rendaient éminemment propre à la présidence; le plus âgé des Arbitres, et d’une condition sociale élevée, il était également distingué comme littérateur, comme juriste et comme homme d'état.
Sur la proposition du Comte Sclopis, le Tribunal d’Arbitrage pria l’Arbitre nommé par le Président de la Confédération Suisse, de désigner une personne capable de remplir
les fonctions de Secrétaire du Tribunal, M. Stæmpfli recommanda pour cette place M. Alexandre Favrot qui fut, en conséquence, nommé Secrétaire.
L'Exposé imprimé des Etats-Unis, avec les documents annexés, fut présenté par M. Bancroft Davis, et l’ Exposé de la Grande Bretagne, avec les documents, par Lord Tenterden.
Le Tribunal, conformément au Traité, fixa pour limite à la présentation des Contre- Exposés, la date du 15 avril suivant, et pourvut à la convocation d’une session spéciale, si les circonstances l’exigeaient. A la seconde séance, le jour suivant, le Tribunal s’ajourna jusqu'au 15 juin prochain sous condition de se réunir plus tôt, s’il y avait lieu, à l'invitation du Secrétaire, ainsi qu'il avait été convenu dans la première conférence.
Le procès-verbal de ces séances du Tribunal et des séances qui ont suivi est contenu dans des Protocoles rédigés en Français et en Anglais, vérifiés par les signatures du Président, du Secrétaire et des agents des deux Gouvernements.
Pendant ces travaux préliminaires, c’est-
à-dire dès les premières heures, on eut des indices du singulier manque de tact et de bon sens de “l’enfant terrible,” fastueusement appelé dans les protocoles, le “ Lord Chief Justice d'Angleterre,” que le Gouvernement Britannique avait placé dans le Tribunal.
La langue maternelle du Comte Sclopis était l'Italien, celle du Baron d’Itajubà le Portugais, et celle de M. Stæmpfli l’Allemand. Le Comte Sclopis parlait et écrivait l'Anglais, et M. Stæmpfili le lisait. Toutefois, tous les Arbitres savaient bien le Français, et c'était dans cet idiome qu’ils communiquaient entre eux, soit dans le courant des relations sociales, soit au sein des discussions officielles. Aïnsi nous avions devant nous un Tribunal dont aucun membre ne se servait de sa propre langue dans les affaires courantes, tous se rencontrant sur le terrain neutre du langage diplomatique ordinaire de l’Europe.
Ce fut à cette occasion que les Etats-Unis
‘remportèrent leur premier avantage. Notre
Gouvernement n’avait pas eu besoin d’attendre l’organisation du Tribunal pour savoir dans quel langage les travaux seraient pour-
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