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sérieuse sur nous. Nous recherchions plutôt l’état de l’opinion dans les pays d’ Europe parlant le Français, l'Allemand et l'Italien ; ceux-ci, en somme, quoique différant sur la question du droit légal des Etats-Unis à recouvrer les réclamations nationales, abondaient dans notre sens en affirmant que ces réclamations étaient comprises dans l’esprit du Traité, conformément à l’interprétation des Etats-Unis.
Ce que l’Europe craignaiïit, ce que toute l'opinion Européenne cherchait à éviter, c’était une rupture entre la Grande Bretagne et les Etats-Unis, qui eut bouleversé le marché monétaire et retardé le paiement de l'indemnité due par la France à l’Allemagne. Chacun comprenait que les Etats- Uuiïs ne pourraient ni ne voudraient laisser passer le refus de la Grande Bretagne d’observer les stipulations du Traité de Washington.
Présentation des Contre-Exposés.
Tel était l'état des choses le 15 avril, date à laquelle les deux Gouvernements devaient présenter à Genève leurs Contre- Exposés respectifs.
Le Gouvernement Britannique était si désireux, pour sa part, de remplir toutes les stipulations du Traité, qu'il fit demander spécialement si le Gouvernement Américain avait aucune objection à ce que la Grande Bretagne présentât son Contre-Exposé sans préjudice de sa position dans la question des dommages indirects. M. Fish répondit que le Gouvernement Britannique était tenu de présenter son Contre-Exposé, mais que cette démarche n'engagerait pas la position qu’il avait prise, non plus que celle des Etats- Unis.
En conséquence, le 15 avril, les Contre- Exposés de la Grande Bretagne et des Etats- Unis furent dûment présentés sous la réserve expresse de tous les droits des deux Gouvernements.
Le Contre-Exposé Britannique consistant en quatre volumes renferme peu de matières nouvelles et n’est, en partie au moins, qu’une argumentation défensive en réponse à l'Exposé Américain.
Le Contre-Exposé Américain consistant en deux volumes répond, en le discutant, à l’Exposé Britannique et fournit un nombre considérable de preuves authen-
tiques en réponse aux matières contenues dans cet Exposé et qui, bien qu’absolument étrangères à la question, devaient être prises en considération parce que la Grande Bretagne les regardait comme importantes. Il s'agissait d’allégations tendant à établir que: les Etats-Unis avaient manqué à leurs propres obligations de neutralité au préjudice . d’autres Gouvernements.
L'introduction de cette question dans l'Exposé Britannique, sa réitération dans le Contre-Exposé et dans le Plaidoyer de la même Puissance et l’extrême importance qui y fut attachée, comme nous le verrons plus tard, par l’Arbitre Anglais, sont un exemple de la folie et de l'injustice des plaintes violentes soulevées en Angleterre par l’Exposé Américain.
Ce document ne contient aucun argument qui n’aille droit au but que le Traité avait en vue. Il discute la conduite du Gou- .vernement Britannique à l'égard des Etats- Unis pendant notre Guerre Civile, en ce qui concerne strictement les “ réclamations.
de l’ Alabama.” Il avance que le Gouvernement Britannique a été coupable envers les : Etats-Unis d’un manque criminel aux pres-
criptions du droit des gens et que sa négligencé le rend responsable de l’inobservation des lois de neutralité de la Grande Bretagne. Telle était la question véritable présentée par le Traité.
La Grande Brecagne prétendit être si vivement blessée de la nature de certaines preuves fournies par l’Exposé Américain, — bien qu’elles fussent toutes rigoureusement pertinentes,—qu’elle ne souffrit pas qu’il y fût répondu dans son Contre-Exposé ni dans son Plaidoyer: cela eut été incompatible avec sa dignité; — cela, au dire de la Presse Britannique, eut été reconnaître de l'importance à des arguments qui n’en avaient pas. En même temps, ces mêmes matières, que le Gouvernement Britannique ne voulait pas condescendre à prendre en considération, étaient si réelles et si graves, qu’elles allumaient la colère etqu’elles absorbaient l’esprit de Sir Alexander Cockburn, le “ représentant ” de la Grande Bretagne à Genève.
Si l’'Exposé Américain avait été conçu a 1trement que comme un compte-rendu juste &t loyal de la question,—- qui est celle-ci: le Gouvernement Britannique est-il ou n’est-il
pas responsable des conséquences de son manque de diligence au sujet des corsaires Confédérés armés dans les ports de la Grande Bretagne ? — si, dis-je, le Gouvernement Américain, dans la préparation de son Exposé, n’avait pas été animé par un esprit d’équité et de justice parfaite, il aurait pu faire des recherches dans la conduite politique de la Grande Bretagne à d’autres époques et à l'égard d’autres nations, en vue de lui imputer, à propos de ses procédés actuels envers les Etats-Unis, l’habitudede mépriserlesrègles du droit des gens. Nous aurions pu avancer que, tandis que ses hommes d’état soutiennent ne pouvoir agir qu’en vertu d’une loi du Parlement, cette loi n’a été faite qu’en 1819, et que, par conséquent, antérieurement à cette date, ils étaient de leur propre aveu dans l'impossibilité, —on pourrait ajouter volontaire,—d’observer les devoirs de la neutralité. Nous aurions pu fouiller son histoire et y choisir des exemples éclatants de ses actes de violence contraires au droit international, exercés contre de nombreux Etats et contre nous-mêmes. Nous aurions pu faire appel à tous les ouvrages publiés sur le droit des gens depuis Grotius jusqu’aujourd’hui
et citer page sur page à la condamnation de la politique étrangère de la Grande Bretagne. Et nous aurions pu conclure de tout ce qui précède que le Gouvernement Britannique avait omis avec intention de prendre les mesures nécessaires pour empécher la sortie de l’ Alabama et du Florida.
Mais de tels arguments, dira-t-on, auraient été forcés, cherchés bien loin, d’une convenance douteuse et d’une nature blessante pour l’Angleterre. Soit; je conviens, si l’on veut, qu’ils auraient été inconvenants, sans rapport à la question et offensants. On n’en trouve aucun de ce genre dans l’Exposé Américain.
Mais ce sont ces arguments là qui remplissent l’ Exposé, le Contre-Exposé etle Plaidoyer de la Grande Bretagne, ainsi que les opinions du membre Britannique du Tribunal.
Au lieu de défendre sa propre conduite dans les affaires en question, le Gouvernement Anglais va chercher, en dehors de l’objet de la discussion, des fautes dans la conduite des Etats-Unis, en d’autres temps et à l'égard d’autres nations. Il prend sur lui de représenter l'Espagne, le Portugal, le Nicaragua etde traduire devant le Tribunal de Genève
des discussions entre nous et d’autres Etats, dans lesquelles ce Tribunal n’avait absolument rien à voir, qu’il ne pouvait pas prétendre juger, et qui étaient d’une telle inconvenance et d’une telle impertinence que pas un des Arbitres n’y fit attention, Sir Alexander Cockburn excepté.
La présentation dans l’ Exposé Britannique de considérations de cet ordre, sans valeur et absurdes comme arguments, et inutilement blessantes pour les Etats-Unis, a été dans mon opinion un acte outrageant avec lequel on ne pourrait comparer, comme également susceptible de blâme, rien de ce qui se trouve dans les documents présentés par le Gouvernement Américain.
À ce propos, il se produisit un incident dénotant une perversité singulière: la Presse Britannique se plaignit de ce que le Plaidoyer Américain fît, par manque de bienveillance, allusion à certains sujets ; et c'était l'Exposé Britannique qui nous avait forcés de les traiter.
Je mentionne ces circonstances dans le but de montrer combien il fut injuste d’accuser l’'Exposé Américain d’être blessant dans son esprit et dans ses termes, lorsque
l’'Exposé Britannique était bien plus sujet à caution. Je désire en outre établir pertinemment que la grande Bretagne manqua de dignité en se plaignant de la façon dont l’Agent ou le Conseil des Etats-Unis jugèrent à propos d’argumenter. On pourrait dire la même chose du Gouvernement Américain, s’il avait entrepris d'imposer des bornes à la liberté de l’Agent ou du Conseil de la Grande Bretagne.
Ainsi se passa cette date du 15 avril, attendue, en apparence, avec une telle anxiété par le Gouvernement Britannique. Elle laissa pendante la grande question de savoir comment en définitive serait traitée la réclamation des Etats-Unis pour pertes nationales.
Négociations au sujet d'un article additionnel.
: Une nouvelle série d'événements occupa la période qui s’écoula entre le 15 avril et le 15 juin.
T1 sembla aux deux gouvernements que la difficulté pourrait être aplanie par un échange de notes diplomatiques, qui, en posant des règles définitives de droit international réciproque, réserverait et laisserait entières
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les prétentions actuelles des deux gouvernements. Le Gouvernement Britannique refusait d'admettre que l'intention du Traité comprit les pertes nationales. Les Etats- Unis insistaient pour l’affirmative et ne voulaient faire. aucun acte incompatible avec cette interprétation du Traité; ils ne consentaient donc à rien retrancher de l’Exposé Américain, ni à répudier l’opinion qu’il était de la compétence des Arbitres d’examiner toutes les affaires et de déterminer la responsabilité de la Grande Bretagne au sujet de toutes les réclamations qui avaient été mises en avant par les Etats-Unis. Mais îe Gouvernement Américain n'avait pas demandé d’indemnité pécuniaire dans son Exposé nour les réclamations appelées les pertes ind »s; ildésirait seulement, à ce sujet,un jugenent qui écartât pour toujours cette cause de différend entre les deux Gouvernements. Maintenir que cette classe de réclamations n’était pas comprise dans le Traité, —qu'elle n’était pas de la compétence du Tribunal d’Arbitrage,—c’était inférer que la question restait ouverte, pendante et susceptible d’être de nouveau présentée par les Etats-Unis comme un grief contre la Grande
Bretagne. Un grand avantage du Traité était ainsi anéanti, savoir, l'établissement d’une concorde et d’une paix parfaites. Pour ces raisons, on pensa qu’il était convenable de chercher à ajuster le désaccord présent au moyen de stipulations officieuses entre les deux Gouvernements.
Cette tentative louable échoua, par suite de l’obstination du Gouvernement Britannique à prétendre que le Traité excluait de l’Arbitrage les réclamations pour pertes nationales, présentées par les Etats-Unis.
Une étude plus approfondie de la question amena le Gouvernement Américain à reconnaître qu'un nouveau Traité seulement pouvait régler ce point, car il était clair que le Président des Etats-Unis ne prendrait pas sur lui de retirer des réclamations qui, dans son opinion, étaient justifiées par le Traité de Washington.
En conséquence, le Président demanda l’avis et le consentement du Sénat relativement à l'adoption formelle d’un article additionnel proposé par le Gouvernement Britannique et stipulant qu’il ne ferait aucune réclamation, au nom des Etats-Unis, devant le Tribunal d’Arbitrage, pour ce qu’on a
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appelé pertes indirectes, en considération d’un arrangement entre les deux Gouvernements dont la substance était contenue en ces termes dans un préambule :
‘ Des réclamations indirectes comme celles que présente le Gouvernement des Etats-Unis pour pertes nationales... ne devraient pas être admises en principe comme résultant des actes commis par des bâtiments particuliers, soi-disant mis en mesure de commettre des déprédations dans la marine mar. chande d’un belligérant par un manque de diligence dans l’accomplissement des obligations de neutralité, ce qui est reproché par les Etats-Unis à la Grande Bretagne.”
Le préambule continue l’exposition de l’arrangement proposé sous forme de deux déclarations distinctes, — ‘une faite par la Grande Bretagne et l’autre par les Etats- Unis,—intelligibles seulement si l’on se réfère aux passages précédents ; le tout aboutit à la conclusion quele Président, comme il a été dit plus haut, ne fera aucune réclamation au nom des Etats-Unis pour les pertes indirectes devant le Tribunal d’Arbitrage à Genève.
Le Sénat pensant que les termes du préambulen’étaient passuffisamment explicites pour fournir aux Etats-Unis une base de transaction satisfaisante, proposa de leur substituer la rédaction suivante :
“Attendu que les deux Gouvernements adoptent pour l’aveair le principe que les réclamations pour pertes indirectes ne
doivent pas être admises comme conséquences d’une infraction aux lois de neutralité, et déclarent que ce principe sera dorénavant la règle de la conduite des deux Gouvernements dans leurs relations réciproques, il est convenu,” etc.
Mais la rédaction du Sénat avait rendu le sens de cet article trop clair pour être agréable au Gouvernement Britannique, qui, ainsi qu'on le remarqua finement à Paris, se demanda si le retrait de la réclamation Américaine, pour les dommages causés par la Grande Bretagne, n’était pas acheté trop cher par la concession faite en échange aux Etats-Unis, en les exemptant 1bsolument de toute responsabilité dans les dommages de même nature qu’ils pourraient infliger ultérieurement à la Grande Bretagne.
Dans des dépêches postérieures sur cette question, le Gouvernement Britannique insista sur la nécessité de modifier les termes de l’arrangement proposé nar le Sénat.
Mais le Congrès s'était ajourné. Le 15 juin approchait, date à laquelle les ÆEtats- Unis devaiens nécessairement présenter leur argumentation finale ou perdre leur terrain dans la question du Traité, Si, au commencement de la difficulté, le Gouvernement Britannique avait proposé au Gouvernement Américain de consentir à ajourner les tra-
vaux du Tribunal et à prendre le temps de poursuivre des négociations dans les formes ordinaires, un nouveau traité aurait pu être conclu selon le désir des deux Gouvernements. Mais un acte de cette nature demandant une phraséologie soigneusement pesée, discutée et expliquée, ne pouvait être conclu à la hâte par la voie du télégraphe entre Londres et Washington.
Le spectacle présenté par les deux Gouvernements à cette date fut d’un haut intérêt pour le monde entier. Ils étaient inspirés de part et d'autre par des sentiments bienveïllants. Ils différaient au sujet de l'interprétation d’un traité que ni l’un ni l'autre ne voulait violer. La correspondance diplomatique n'avait pas réussi à établir l'accord des opinions. On chercha à remédier à ce dissentiment par un traité additionnel. Quelques semaines seulement pouvaient être consacrées à la négociation et les parties contractantes étaient séparées par les milliers de milles de l'océan. On ne pouvait donc négocier que par le télégraphe, opération tout aussi nouvelle que celle de dirigerles affaires du Gouvernement Français, pendant le siège de Paris, au moyen de pigeons et
de ballons. Mais avant qu’on eût pu conclure un traité par le télégraphe, la date fatale arriva, au grand embarras du Gouvernement Britannique.
Présentation des arguments des Etats-Unis.
En effet, la manière de procéder des Etats- Unis dans cette circonstance lui apparaissait clairement. Ilsallaient présenter leur Flaidoyer final au Tribunal d’'Arbitrage, conformément à leur propre interprétation de leurs droits, absolument comme s’il n’y avait eu aucune discussion sur ce point entre eux et la Crande Bretagne.
Le Président des Etats-Unis était inébranlable dans la résolution de maintenir les réclamations contestées, et de soumettre au Tribunal les soi-disant dommages indirects ; un nouveau traité pouvait seul modifier sa conduite en mettant à couvert sa situation et celle du Sénat des Etats-Unis.
Dans la dépêche du Secrétaire d'Etat au Ministre à Londres, du 28 mai 1872, les raisons et l’objet des Etats-Unis ca persistant à ne pas retirer ces réclamations, sont som-
mairement spécifiés comme il suit:
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19, Le Traité sanctionne le droit de les présenter.
‘ 2°, Il convient de les régler, et d’écarter cette cause de discussion future.
‘3, Il y a lieu d’obtenir une décision pour ou contre la responsabilité d’un neutre en cas de réclamations de cette nature,
‘ 49, Si la responsabilité d’un neutre dans les cas de ce genre est admise pour Pavenir, il faut demander à la Grande Bretagne le paiement des dommages passés.
‘ 5°, Les réclamations contre la Grande Bretagne doivent être jugées d’après le principe qui régira à l’avenir celles qui pourront être faites contre les Ktats-Umis.
Les quatre dernières de ces considérations sont évidemment la justification complète de l'insertion de nos réclamations nationales dans le Traité et de leur présenta.
tion dans l’Exposé.
Ainsi le devoir de l’Agent et du Conseil des Etats-Unis, chargés de l’investigation judiciaire pendante devant le Tribunal d’Arbitrage, resta le même dans l'intervalle du 15 décembre 1871 au 15 juin 1872, malgré les discussions ou les négogiations diplomatiques survenues entre les deux gouvernements. Nos instructions étaient précises et péremptoires, ainsi que le Gouvernement Britannique en était informé; nous devions préparer le Contre-Exposé des Etats-Unis et le Plaidoyer final d’après l'interprétation Américaine du Traité et les explications de
notre Exposé. En conséquence, notre Contre-Exposé fut préparé, comme il a été dit, et présenté en Anglais et en Français devant le Tribunal. Il en fut de même de. notre Plaidoyer final.
Ce Plaidoyer, consistant en un volume inoctavo de 495 pages, après une discussion approfondie des diverses questions de fait ou de droit soumises à l’Arbitrage, examine toutes les réclamations, les nationales aussi bien que les particulières, afin de maintenir la juridiction du Tribunal sur les deux catégories, —et argumente sur la nature et le degré de responsabilité, dans l’espèce, de la Grande Bretagne envers les Etats-Unis. En somme, le Pluidoyer a la même portée que l’'Exposé. |
Nous nous rendimes à Genève à la date fixée et, à la réunion du ‘Tribunal, le 15, nous présentâmes notre Plaidoyer conformément au Traité. Pour la plus grande commodité du Tribunal, il était en Français et en Anglais. Le Gouvernement des Etats-Unis, par l'entremise de son Agent officiel, satisfit donc à cette dernière injonction du Traité de Washington, et, par suite, le Tribunal d’'Arhitrage fut formellement saisi de toutes nos
réclamations, nationales aussi bien que particulières, précisément comme si aucune discussion r’avait eu lieu entre les deux Gouvernements à ce sujet. Les Etats-Unis étaient en mesure de requérir le jugement du Tribunal, soit que la Grande Bretagne comparût ou non, car le Conseil pouvait établir par un grand nombre d’autoritésen matière de droit que le Tribunal avait le pouvoir d'agir, même en l’absence de la Grande Bretagne.
Dans la prévision de cette éventualité, le Gouvernement Britannique demanda aux Etats-Unis de consentir à réclamer simultanément du Tribunal un ajournement à huit mois, afin de donner aux deux Gouvernements le temps nécessaire pour une négociation ultérieure. M. Fish répondit que le Gouvernement des Etats-Unis n'avait pas de raisons de désirer cet ajournement, mais que toutefois il envoyait à son Agent l’ordre de consentir à la motion de la Grande Bretagne, à la condition que le Plaidoyer Anglais serait présenté de bonne foi, sans remarque blessante et sans annexes sujettes à objections.
Ainsi le Gouvernement Britannique fut
mis en demeure d'arrêter sa ligne deconduite. Il se décida à retenir son Plaidoyer et à présenter un document rendant compte des négociations récentes pour la solution de la difficulté entre les deux Gouvernements, et exprimant l’espoir que cette solution serait atteinte, si un délai était accordé; en conséquence, il proposait un ajournement à huit mois, avec réserve de tous droits dans le cas où l’on n’arriverait pas finalement à un arrangement, ainsi qu’il était exprimé dans la note jointe au Contre-Exposé Britannique.
Décision des Arbîtres au sujet des pertes nationales.
Ces actes ayant été accomplis, les Arbitres ajournèrent leurs délibérations d’ahnrd au 17, puis au 19 juin, afin de donner le temps de la réflexion aux deux Gouvernements et à eux-mêmes.
Il est bien entendu que, dans l'intervalle du 15 au 18 juin, des communications télégraphiques furent échangées entre les Agents et leurs Gouvernements, des consultations eurent lieu entre le Conseil de chaque par-
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tie etles Agents respectifs, de vive voix ou par écrit et avec plus ou moins de formalité, et enfin entre les Arbitres: le résultat en fut annoncé par le Comte Sclopis en ces
termes :
Les Arbitres ne se proposent pas d’émettre explicitement ni implicitement aucun avis sur le point en. controverse entre les deux Gouvernements, relativement à l'interprétation ou à Peftet du Traité. Mais il leur paraît évident que l’ajournement ne peut avoir d’autre but que de fournir aux deux Gouvernements l’occasion de déterminer si les réclamations en question seront ou ne seront pas soumises à la décision des Arbitres. Il leur paraît évident aussi que la différence entre les deux Gouvernements sur ce point pourrait enlever à l’ajournement tout effet utile, et qu’elle aboutirait peut-être même, après plusieurs mois de délai, durant lequel les deux nations resteraient dans un état de pénible incertitude, à un résultat qu’il est à présumer que les deux Gouvernements déploreraient également, c’est-à-dire à l’avortement complet du présent Arbitrage.
En face de cet état de choses, les Arbitres jugent qu’il est à propos de déclarer que, après une étude attentive de toutce qui a été avancé de la part du Gouvernement des Etats-Unis en faveur de ces réclamations, ils sont arrivés tous et chacun en particulier à la conclusion suivante: que ces réclamations, d’après les principes du droit international applicables en pareil cas, ne constituent pas une base suffisante pour fonder un jugement de compensation ou un calcul d’indemnités entre nations, et que, d’après ces mêmes principes, les dites réclamations devraient être entièrement exclues de la considération du Tribunal dans son jugement, quand même il n’y eût pas eù de désaccord entre les deux Gouvernements relativement à la compétence du Tribunal.
‘€ C’est en vue d’arriver à un arrangement des autres réclamations, à l'examen desquelles le Gouvernement de Sa Mujesté:
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Britannique ne s’est pas opposé, que les Arbitres ont jugé à propos de présenter aux parties interessées cette expression de l’opinion qu’ils se sont faite sur la question de droit public comprise dans cette affaire, afin que, après cette déclaration du Tribunal, le Gouvernement des Etats-Unis puisse examiner si, à l'égard des réclamations mentionnées en premier lieu, il pe saurait trouver un moyen qui dégageàt le Tribunal de la nécessité de se prononcer relativement à la demande actuelle d’ajournement formulée par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique.”
Le Comte Sclopis ajouta que le Tribunal désireit que cette notification fût pour le moment considérée comme confidentielle ,— c'est-à-dire remise à la discrétion des deux Gouvernements.
Maïs quelle est “la question de droit public soulevée ?” Est-ce la question des dommages indirects, comme le prétend le Gouvernement Britannique ? Nullement.
Remarquez qu'aucune notion de distinction entre les réclamations directes et indirectes ne se trouve dans la déclaration des Arbitres. Cette déclaration ne peut être expliquée si l’on se réfère à cet ordre d'idées.
Les termes significatifs sont : “ Ces récla.
mations ne constituent pas, d’après les principes du droit des gens applicables aux cas de cette nature, une base suffisante pour fon-
Lseanépheennementenner nc mecs cernes verts
der un jugement de compensation ou un calcul d’indemnités entre nations.”
Pourquoi ? Parcequ’elles sont indirectes ?
Parcequ’elles sont présentées comme conséquences des faits allégués ?—Aucune objection de cette nature n’est formulée.
Mais si, en faisant cette déclaration, comme une simple conclusion à laquelle ils étaient arrivés, les Arbitres se sont abstenus de donner leurs raisons, ils ont suppléé plus tard à cette omission, comme nous le verrons clairement quand nous viendrons à passer en revue l’ensemble des actes du Tribunal.
Nous apprécierons alors l'importance et la valeur de cette déclaration pour les Etats- Unis.
Le Conseil Américain en conseilla l’acceptation au Gouvernement comme il suit :
‘ C’est notre opinion que la communication faite aujourd’hui par le Tribunal doit être reçue par les Etats-Unis comme déterminant la manière dont le Tribunal juge la question de droit public soulevée, question sur laquelle les Etats-Unis ont insisté pour avoir son opinion. Nous pensons donc qu’on doit admettre que cette communication écarte la possibilité d’insister ultérieurement sur les réclamations qu’elle spécifie, et que les Etats-Unis, en vue de maintenir la juridiction de l’'Arbitrage sur les autres affaires, sans ajournement, doivent annoncer au Tribunal qu’ils n’insisteront pas plus longtemps sur les dites réclamations, qui peuvent être exclues de celles sur lesquelles les Arbitres auront à se prononcer .”
En réponse, le Secrétaire d'Etat transmit ainsi qu’il suit la Aétermination du Président.
& J’ai soumis vos télégrammes au Président qui me charge { de vous dire qu’il accepte la déclaration du Tribunal comme jugeant une question de droit public qu’il avait cru de l’intérêt des deux Gouvernements de faire décider, et en vue de laquelle ilavait pensé important de présenter les réclamctions en question, afin d'obtenir l’opinion du Tribunal.
‘€ C’est pouratteindre ce résultat quece Gouvernement avait présenté ces réclamations. Nous ne désirions aucune compensation pécuniaire, mais nous demandions l’opinion du Tribunal sur la responsabilité d’un neutre dans les affaires de cette nature. Le Président accepte donc l’avis du Conseil, tel 14 qu’il est donné ci-dessus, et consent à ce qu’on annonce au Tribunal que sa déclaration est acceptée comme établissant sa manière de juger l’importante question de droit public sur laquelle le Président avait cru devoir rechercher l’expression de son opinion. En conséquence, le Président regarde les | réclamations présentées dans l’Exposé des Etats-Unis pour les nl pertes résultant du transfert au Pavillon Britannique du commerce maritime Américain, pour le renchérissement des primes d’assurance, pour la prolongation de la guerre et la somme considérable qu’elle a ajoutée à la suppression de la Kebellion, comme jugées et réglées ; elles ne seront pas plus longtemps soumises au Tribunal qui n’aura pas à les prendre en considération en rendant sa décision.”
Cette conclusion fut annoncée au Tribunal par l’Agent des Etats-Unis, le 25 juin, dans les termes suivants :
‘€ La déclaration faite par le Tribunal, individuellement et : collectivement, au sujet des réclamations présentées par les Etats-Unis en vue d'obtenir une décision relative, premièrement, aux pertes résultant du transfert au pavillon Anglais du commerce maritime Américain, secondement, au renchérissement des primes d’assurances, et troisièmement, à la prolon-
gation de la guerre et à la dépense considérable qu’elle a ajoutée à la suppression de la Rebellion, est acceptée par le Président comme exprimant le jugement porté par le Tribunal sur l’importante question de droit public soulevée
Le 27, l’Agent Britannique annonça l’acquiescement de son Gouvernement à cet arrangement, retira Sa motion d’ajournement et présenta le Plaidoyer Britannique.
Ainsi la discussion, qui pendant tant de mois avait absorbé l'attention des deux Gouvernements, fut finalement réglée comme le Gouvernement des Etats-Unis avait toujours soutenu qu’elle devrait l'être (à moins qu'un traité n’en décidàt autrement),—c’est-à-dire par une déclaration de l’opinion des Arbitres pouvant constituer, par le fait, une règle légale obligeant également la Grande Bretagne et les Etats-Unis.
Le Président du Tribunal, le Comte Sclopis, prononca alors un discours bien pensé et bien écrit, exprimant sa satisfaction de voir écartés tous les obstacles qui s’opposaient à la libre action du Tribunal ; il s’étendit en-
suite sur la portée politique du Traité de Washington, préliminaire de l’examen des autres questions soumises aux Arbitres.
Siège de l'Arbitrage.
Avant de continuer à expliquer et à discuter les actes du Tribunal, il me semble à propos de m’arrêter pour parler de la scène où se passait l’action, et vers laquelle étaient tournés les regards de toutes les nations et suriout de l'Angleterre et de l'Amérique.
Ce fut un choix parfaitement convenable et heureux que celui de la Suisse, pour le pays, et de Genève, pour la ville, où le Tribunal devait tenir ses sessions.
Eneftet, en même temps qu’elle est laterre de l’hospitalité et le rendez-vous du monde entier, à cause de ses sites pittoresques et de la beauté souveraine de ses lacs et de ses montagnes, la Suisse est la terre de la neutralité par excellence. Nul autre pays ne possède au même degré ces avantages réunis.
Dans nulle autre contrée, il n’eut été possible d'éviter l'effet dés défiances locales, ni de s'affranchir de toute influence politique étrangère à l’objet de l’ Arbitrage.
Cechoix fut particulièrement agréable aux Etats-Unis, en raison de la frappante ressemblance qu’il yaentre nosinstitutions et celles de la Suisse. Les deux Gouvernements ont
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adopté la politique de la neutralité internationale, l’un par suite de son isolement et de son éloignement du Vieux-Monde, et l’autre, à cause de sa situation géographique au milieu des grandes Puissances militaires de l'Europe. Les deux Gouvernements sont fédéraux, et la Suisse, non contente des modifications apportées, en 1848, à son système politique, modifications qui assimilèrent sur tant de points son organisation à celle des Etats-Unis, manifeste aujourd’hui le dessein d’amender sa Constitution de manière à la faire plus semblable encore à la nôtre. Dans les deux pays, la force de la vie publique anime la société, —comme le sang, le système humain,— de telle façon que chaque citoyen est un membre actifde la République.
Pour ces raisons, il est impossible à un Américain éclairé de s'empêcher d'éprouver une vive sympathie pour la Confédération Suisse.
Genève est une ville cosmopolite, —située au cœur même de l’Europe,—célèbre par l'intelligence de ses habitants et leur amour pour la liberté. (C’est une ville, si l’on a égard aux commodités de la vie ; c’est la campagne, si l’on considère la localité et ses
environs naturels, le Lac Léman, le Jura et les Alpes.
Le Gouvernement Fédéral, aussi bien que celui du Canton de Genève, apprécièrent l'honneur d’avoir été choisis comme siège de ce grand Tribunal international et s’empressèrent d'accueillir de la manière la plus cordiale et avec des démonstrations d'estime politique aussi bien que personnelle, les deux Gouvernements, leurs Agents et leurs Conseils. Le Gouvernement Cantonal de Genève prit soin d'installer convenablement le Tribunal à l’Hôtel-de-Ville; il ouvrit aux membres de l’Arsitrage et aux représentants des deux Gouvernements l'accès des nombreux établissements ou expositions officiels; et, en temps opportun, il nous dédia une fête spéciale à Genève, comme le Gouvernement Fédéral nous en offrit à Interlaken et à Berne.
La Suisse et Genève, en particulier, considérant les actes de l’Arbitrage institué par le Traité de Washington comme des pas importants dans la voie de la paix publique, nous accueïllirent d’autant plus cordialement qu’elles avaient organisé récemment une société dont la mission est définie par son
titre de “ Comité International de Secours aux Militaires Blessés.” Cette société s'était acquis le respect de tous par des actes de philanthropie désintéressée, pendant la guerre récente entre l’ Allemagne et la France. Son symbole, la croix rouge, avait été le message du salut pour un grand nombre des malheureuses victimes des batailles. Elle avait été organisée sous la Présidence du Général Dufour qui, en 1847, avait conduit à la victoire les forces de la Suisse contre les cantons sécessionnistes, (le Sonderbund). Et l’on ne pouvait manquer de noter cette coïncidence, que le grand Tribunal d’Arbitrage avait été organisé sous les auspices du chef victorieux des troupes de l’Union, (le Général Grant,) de même que la Commission Internationale pour le secours des Blessés l’avait été sous les auspices du vétéran, le Général Dufour. C'était un spectacle frappant de voir les deux plus grands Généraux de deux nations travailler à diminuer les dangers et à adoucir les maux de la guerre.
Le Tribunal d’Arbitrage occupait, dans l'hôtel de ville, la salle même qu'avait eue peu de temps avant la société pour le secours des blessés, C’est une pièce de dimensions
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moyennes, mais convenables, meublée avec élégance et bon goût, non pas toutefois à l'intention du Tribunal, maïs pour l’usage ordinaire de la Ville ou du Canton, comme son nom de “Salle des Conférences” l'indique.
L'Hôtel de Ville est une construction du style Florentin, située au haut de la vieille cité et occupée à la fois par les officiers municipaux de la ville et par les autorités exécutives et législatives du Canton.
Le Comte Frédéric Sclopis.
Voici donc, dans la “Salle des Conférences” de l'Hôtel de Ville de Genève, le Tribunal assemblé pour entendre le discours d’ouverture du Président, le Comte Sclopis, et pour s’occuper des affaires qui restent soumises au jugement des Arbitres.
Dans son discours, le Comte Sclopis exprima la croyance que la réunion seule du Tribunal indiquait une nouvelle tendance dans la politique des nations les plus civilisées et marquait le commencement d’une ère où l'esprit de modération et le sentiment de la justice prendraïent le pas sur la vieille routine de la violence arbitraire et de l’indifté-