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rence coupable. Il émit le regret que les vues pacifiques du Congrès de Paris n’eussent pas été corroborées par les évènements en Europe. Il félicita le monde de ce que les hommes d'état qui dirigeaient les destinées de la Grande Bretagne et des Etats-Unis, avec une rare fermeté de conviction et un grand dévouement aux intérêts de l’humanité, eussent, en résistant à toutes les tentations de l'ambition vulgaire, traversé en paix les difficultés qui les avaient divisés avant et depuis la conclusion du Traité. Il cita, en l’approuvant, la maxime exprimée par M.
Gladstone, d’une part, et par le Président Washington, de l’autre, recommandant une politique de paix, de justice et d'honneur, dans le gouvernement des nations. Il annonça, au nom de ses collègues comme au sien, que le dessein du Tribunal était d'agir tantôt avec la largeur de vues de l’homme d'état, tantôt avec le regard scrutateur du juge, toujours avec un sentiment profond de l'équité et avec une impartialité absolue.
Ainsi devait-il remplir sa mission de paix et de justice envers les deux Gouvernements.
Le discours fut digne de la circonstance, et de l’homme qui le prononça.
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Le Comte Frédéric Sclopis de Salerano, Ministre d'Etat et Sénateur du nouveau Royaume d'Italie, a atteint l’âge mûr de soixante quatorze ans, dans la culture constante des lettres et dans l’accomplissement des plus hautes fonctions politiques et judiciaires. Compatriote et ami du Comte de Cavour, il eut le bonheur de concourir à l'œuvre de l’unification de l'Italie sous la direction de la Maison de Savoie.
Cette grande Maison militaire, pleine d’instincts entreprenants, ambitieux et politiques, inférieure en fortune aux Hapsburgs et aux Zollerns seulement, s’éleva au onzième siècle sur les ruines des Bourguignons et s’empara des passes des Alpes Valaisiennnes, Grées et Cottiennes, ainsi que du:territoire Gallique qui entoure le Lac Léman, et des vastes régions Italiennes appelées Piémont, à cause des Alpes et des Apennins, et qui sont le “one du présent Royaume d'Italie.
Il faut se représenter et se pcindre par la pensée le berceau Alpestre de cette race aventureuse et martiale, mais cultivée, de princes, de nobles et de peuple, Savoisiens Italianisés,
—les vallées fertiles mais ravagées du Rhône, H
de l’Arve, de l’Albarine, de l’Arcet des deux Doras,—les hauteurs fortifiées de l’Eclu se, de Montmélian et de La Brunnetta,—les coteaux couverts de vignes et les cols impogants, dominés par les pics gigantesques du Mont Blanc et du Mont Rose,—les monuments funéraires de Haute-Combe et de Brou,—et les riches plaines du versant Italien des Alpes,—pour concevoir comment sont arrivés à la grandeur des souverains comme Victor Emmanuel aidés par des généraux comme Menabrea et Cialdini et par des hommes d'état et des magistrats comme Azeglio, Baldo, Sclopis et surtout Cavour.
Aïnsi que son compatriote le Marquis d’Azeglio, le Comte Sclopis est un écrivain distingué. Quelques-unes de ses œuvres sont écrites en Français; telles sont “ Marie Louise Gabrielle de Savoie” et “ Le Cardinal Morone.” Mais ses travaux les plus importants sont en Italien ; au premier rang figure la savante ‘Storia della Legislazione Italiana’ dont la dernière édition en cinq volumes est une exposition inst.uctive et d’un haut intérêt des périodes successives de la légis. lation moyen-âgiste et moderne de tous les :
divers Etats Italiens.
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Tel était le personnage éminent qui présidait et dirigeait les délibérations du Tribumal et qui parlait au nom des Arbitres dans les cérémonies officielles. C’était un homme de haute taille, d’une prestance imposante, habitué aux situations élevées, mais sans prétentions, cordial et bienveillant dans les relations sociales, personnifiant en un mot V'intelligence cultivée de l’Europe continentale.
M. Stæmpfu.
À la droite du Comte Sclopis, comme second en rang, non par raison d'âge, car il était le plus jeune des membres du Tribunal, —mais en qualité d’arbitre nommé par le Gouvernement local de la Suisse, riégeait M. Jacob Stæmpfli, un vrai représentant des institutions démocratiques, —sorti du peuple, —fils de ses œuvres, —esprit net, intelli
gence forte, cœur ferme, —légèrement absolu,
peu enclin à parler si ce n’est quand la parole était l'essence des choses, et alors concis
etallant droitau point—en un mot un homme
de la vraie étoffe dont on fait les Présidents des Républiques Fédérales.
M. Stæmpfli est un Suisse Allemand du
Canton de Berne, qui s’est élevé de la plus humble condition à la plus haute par la seule force de l'intelligence et d’une volonté indomptable. Né en 1820, admis au barreau en 1843, il se produit comme avocat et journaliste radical et se fait bientôt remarquer. En 1846, nous le trouvons membre influent. du Conseil d'Etat, dirigeant les finances et travaillant à organiser une force militaire centrale. En 1847, il représente le Canton de Berne dans la Diète, et affirme énergiquement les droits de la Fédération contre les Etats révoltés du Sonderbund. Il sert dans l’armée comme Trésorier et Payeur Général. Sans emploi pendant quelque temps, il reprend la pratique de sa profession, maïs il revient bientôt au pouvoir, en 1851,en qualité de Président du Conseil National,où il continue à se distinguer eomme logicien serré et comme orateur incisif, montrant une intelligence pleine de ressources et soutenue par une grande force de caractère. En 1856, il est élu Président de la Confédération, élu de nouveau en 1859 et, pour la troisième fois, en 1862. Ces réélections répétées, mais non successives, sont un exemple de cette partieularité de la constitution Suisse,
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d’après laquelle le Président est élu pour un an seulement et ne peut pas être réélu l’année suivante, mais, sauf cette exception, est rééligible indéfiniment. Des événements d’une grande importance pour la Suisse arrivèrent pendant les années de l’administration de M. Stæmpfli ; on peut citer entre autres la séparation du canton de Neuchatel de la Prusse, la guerre d'Italie et l’annexion de la Savoie à la France.—$Sa maxime de gouvernement est caractéristique : “ Quand le péril est certain, il vaut mieux aller au devant de lui que d’attendre timidementson approche.”
Il y a dans le caractère politique de M.
Stæmpfli un trait particulier qui lui appartient comme Suisse, je parle de sa netteté et de sa précision en matière de neutralité et de moralité internationales. La Suisse ne permet plus les éapitulations relatives aux enrôlements étrangers ; elles sont absolument prohibées par la Constitution Fédérale. Ses lois punissent comme un crime toute violation individuelle des droits internationaux des Puissances étrangères. Sa neutralité est active et non passive, —préventive aussi bien que répressive. Elle n’a pas, il est vrai, de
relations maritimes, maïs en empêchant les armements et les expéditions par terre qui sont contraires aux lois, elle observe des règles de neutralité également applicables, en théorie et en pratique, aux équipements et aux expéditions sur mer. Notre propre loi temporaire de 1838, qui comprend les véhieules (sur terre) et tes béfiments (sur mer} dans la même clause, est une réponse coneluante à ces Anglais qui déclaraient superficiellement que la Suisse n'étant pas une Puissance maritime, ni elle ni ses hommes d'état n'étaient compétents pour juger l'affaire de l’ Alabama ou du Florida. La diligence à exécuter la loi, la vigilance à empêcher qu’elle soit vivlée existent en Suisse aussi bien qu’en Italie, au Brésil, en Angleterre ou aux Etats-Unis. Et la situation de la Suisse, qui demande qu’elle exécute spontanément ses lois de neutralité, a eu sur l'esprit de M.
Stæmpñi l'effet évident de l’amener à ces conclusions contre la Grande Bretagne qui, ainsi que nous le verrons par la suite, furent interprétées si injustement et relevées avec tant d’aigreur par Sir Alexander Cockburn.
À l’époque où le gouvernement Helvétique ‘invita M. Stæmpfli à agir comme arbitre pour
la Suisse, celui-ci avait de nombreuses occupations publiques et privées comme membre du Conseil National et comme Président de la Banque Fédérale (Eidgenossische) établie à Berne. En recevant les Contre-Expo-és respectifs des deux gouvernements, qui par le fait épuisaient toutes les preuves des deux parties, il se conduisit d’une manière caractéristique afin d’être prêt à agir en Juin.
Quand on vogue sur le Lac de Thun vers Unterseen ou Interlaken, on remarque sur la gauche les hauteurs escarpées et boisées de Beatenberg. Là, dans un hameau rustique, caché au milieu des arbres, avec les beaux lacs de Thun et de Brienz à ses pieds, devant le magnifique spectacle de l’'Oberland terminé dans le lointain par les cimes Bernoises,—pendant ces jours Alpestres pleins de parfums où le printemps devient l’été et où toute la terre est un paradis de verdure et d'animation, — M. Stæmpfli s’enferma loin des distractions mondaines et des soucis des affaires et se consacra à l’étude approfondie des “ réclamations de l’ Alabama.” Dans une aussi heureuse retraite, les livres de lois euxmêmes doivent perdre leur ennui, et la correspondance diplomatique, les dépositions: de
témoins et les arguties légales doivent se revêtir du charme reflété par le tableau incomparable des lacs, des champs, des hameaux, des villes, des montagnes et des rivières étincelant au soleil, et encadrés à l'horizon par les sommets couronnés de neige de la Jungfrau.
C’est ce qu’il semble être arrivé. Le bon Saint Béat bénit les travaux du montagnard.
M. Stæmpfli arriva à Genève, au jour convenu, avec une provision d'extraits de preuves et d'opinions soigneusement rédigées sur ‘toutes les questions soumises au Tribunal.
Sir Alexander Cockburn fut évidemment surpris, car, comptant sur la rupture de l’arbitrage, ainsi qu’il l’avoua lui-même, il n'avait pas commencé à examiner la cause ; il semblait supposer que tout le monde devait être aussi négligent et aussi ignorant que luimême, sentiment qui se trahit en diverses occasions pendant les séances du Tribunal.
Le Vicomte d Itajubà.
A la gauche du Comte Sclopis siégenit l'arbitre nommé par l’empereur du Brésil, le Vicomte d’Itajubà.
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Le peuple des Etats-Unis ne semble pas généralement informé du haut degré de culture auquel sont arrivés les pays d'Amérique colonisés par l'Espagne et le Portugal, spécialement (mais non exclusivement) dans les branches de la diplomatie et de la jurisprudence. Néanmoins, quand on considère attentivement le mérite réel d’historiens comme le mexicain Lucas Alaman,—quand on observe des auteurs sur la jurisprudence inter. nationale comme le chilien Bello, l’Argentin Calvo et le Péruvien Pando,—des écrivains littéraires, des conteurs de voyages ou des statisticiens comme les Colombiens Samper et Perez,—des poëtes comme le Brésilien Magalhaens,—des codes de lois municipale comme ceux de l’Etat de Cundinamarca, du Mexique, de la Confédération Argentine et des autres Républiques de l'Amérique Espapagnole,—on est forcé d'admettre que la littérature et la science ne sont pas renfermées exclusivement dans notre partie du Nouveau \onde.
Parmi toutes ces nouvelles Puissances de l'Amérique, il n’en est pas qui ait droit à plus de respect que le Brésil, —bien que ce soit un Empire et non une République, —vu
l'étendue de son territoire, l'abondance de ses ressources, sa force et ses succès militaires, son chef éclairé et progressiste, la liberté positive de ses institutions politiques, et la constante tranquillité intérieure de sa vie indépendante, qui contraste d’une manière si frappante avec les agitations révolutionnaires de la plupart des Républiques Hispano- Américaines.
Marcos Antonio d’Araujo appartient à ce corpsnombreux de légistes et d'hommes d'état, produit naturel des institutions parlementaires basées sur l'élection populaire, qui aujourd'hui fait l'honneur du Brésil. Il occupa dans sa jeunesse la chair de Professeur de Droit à l’Université de Pernambouc. Sa première position diplomatique fut celle de consul-général du Brésil dans les villes Anséatiques, à la résidence de Hambourg. Il remplit successivement les missions de Ministre ou d'Envoyé au Hanovre, à Copenhague, à Berlin et finalement à Paris. A l’époque où il fut nommé Arbitre, il était Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Brésil en France avec le titre de Baron d’Itajubà, et il fut fait vicorate dans le courant de l’Arbitrage. Ainsi, à l'exception des
études sur le droit, qui ont été l’occupation de sa jeunesse, le Vicomte d’Itajubà est un diplomate qui a consacré près de quarante années aux fonctions diplomatiques, dans différents pays de l’Europe. Il possède toutes les qualités de sa carrière et de son rang, c'est-à-dire des manières courtoises et attractives, une intelligence disciplinée par la longue expérience des hommes et desaffaires, une appréciation instinctive des principes et des faits, et le don d'exprimer facilement sa pensée dans un langage convenable ; mais il a peu de penchant à se jeter dans les débats ou dans les discours, comme l'ont fait plusieurs de ses collègues du Tribunal d’Arbitrage.
En comparant le teint brun foncé, les yeux sombres et percants, les cheveux noirs comme le jais, les allures vives mais contenues de M. Stæmpfli, avec le teint clair et l’air de douceur et de bonhomie du Vicomte d’Itajubàs celui qui n’aurait pas été informé des origines respectives de ces messieurs aurait certainement attribué celle du premier à l’ Amérique tropicale et passionnée, et celle du second au climat tempéré de la tranquille Europe.
Sir Alexander Cockburn.
Aux extrémités de la Chambre siégeaient M. Adams et Sir Alexander Cockburn; le membre Américain à droite. et le membre Anglais à gauche du Tribunal.
Sir Alexander Cockburn descend d’une famille de quelque distinction, les Cockburn de Langton. Son père fut Ministre Britannique en Colombie, et un de ses oncles fut cet Amiral Sir George Cockburn, dont les services dans les eaux Américaines pendant notre dernière guerre avec la Grande Bretagne, ont laissé des traces et des souvenirs désagréables aux Etats-Unis. Sa mère semble avoir été une dame française, étant mentionnée par Burke comme “ Yolande, fille du Vicomte de Vignier de Saint Domingue.” Il naquit en 1802, entra au barreau en 1829, se distingua comme avocat, arriva au Parlement et, après avoir passé par la filière des places de “Solicitor”’ et “ d’ Attorney General,” il fut fait “ Chief Justice” de la Cour des ‘ Common Pleas”” en 1856, et du Banc de la “Reine en 1859. Il occupe actuellement cette dernière position.
Il a présidé pendant seize ans, les tribunaux
de droit commun d'Angleterre sans être élevé à la pairie. Il est inutile de faire des hypothèses sur les raisons de ce fait peu ordinaire, mais qui n’est pas cependant sans précédent.
Sa carrière politique date de sa défense zélée de Lord Palmerston dans l'affaire du célèbre David Pacifico. Ce dernier était un aventurier de nationalité douteuse et de mauvaise réputation, au sujet duquel la marine de la Grande Bretagne, en vertu des ordres de Lord Palmerston, avait occupé le Pirée, capturé des navires marchands Grecs et menacé Athènes. Le motif de la réclamation était la prétendue destruction d’une propriété par la populace. Pacifico réclamait, d’après le compte-rendu officiel de l’affaire par le gouvernement Britannique, 4916 livres sterling pour son mobilier et ses effets personnels qu’il avait originairement évalués à 5000 francs seulement, et 26,618 livres sterling 16 shillings et 8 pence pour ses papiers. Il était très contestable que la réclamation eût un caractère international. Mais, après un blocus de trois mois, la Grèce se soumit et paya cinq mille livres sterling, sur lesquelles 4720 étaient obtenues sous un faux prétexte,
si non comme dommages indirects. Plus tard, sur l'examen de l'affaire à Lisbonne, une commission décida que la modique somme de 150 livres couvrait complétement la préten. due perte de £25,618 introduite peut-être pour des raisons politiques plutôt que par conviction du bon droit de Pacifico.
La conduite de Lord Palmerston et du Gouvernement Britannique dans cette affaire fut sur le point d'entraîner la Grande Bretagne dans une guerre avec la France et la Russie.
L'Ambassadeur Français se rendit de Londres à Paris pour conférer à ce sujet avec son, gouvernement. Le Comte de Nesselrode au nom de la Russie, protesta dans une dépêche que le Times de Londres qualifia de “ reproche irréfutablement juste, pouvant influer sur la paix de l’Europe et entachant l'honneur de FAngleterre.”” . L'Europe et l'Amérique unirent leurs voix pour condamner la conduite de la Grande Bretagne.
La Chambre des Lords mit fin à un débat historique sur cette affaire par un vote de sensure. Dans la Chambre des Communes, les dernières paroles prononcées par Robert Peel, furent une protestation contre cet outrage aux droits des gens. L’aube commen-
çait à poindre après une séance prolongée de la Chambre, lorsqu'il annonça son vote de condamnation. Dans l’après-midi du même jour, il rencontra l'accident qui termina son honorable carrière. M. Gladstone, dans le même débat, dit que la réclamation était “ de toute évidence une fraude et une fausseté honteuses,” que c'était “ une véritable falsification et une imposture,” qu’ ‘ une plus grande iniquité avait rarement été accomplie à la lumière du soleil.”
Sir Alexander Cockburn n’avait alors aucune notoriété parlementaire et aucune position politique. A vec le dévouement d’un Dalgetty, il mit sa lance au service du chef, sans s'inquiéter de la justice de la cause. Il fut bientôt récompensé de ses services par une nomination au poste de Solicitor-General et il fut promu de grade en grade avec une rapidité sans exemple jusqu’à son emploi présent.
Depuis qu’il est devenu le président du Banc de la Reine, il a de temps en temps paru dans l’arène littéraire, relativement à des questions de droit municipal ou public; mais il n’est pas arrivé à se concilier le respect des Anglais ni l'attention de l'étranger.
Il y a quelques années, il publia une monographie sur la question de la nationalité, dans laquelle il reproduisit, sous une forme abrégée, (maïs très-incorrecte, comme il est établi par les remarques sur le droit d'au baine d’un juge des plus compétents, M Beach Lawrence), les matières contenues dans le rapport d’une commission nommée par le Gouvernement pour étudier les lois de naturalisation et d’allégeance en Angleterre et en : ” l’objet d’un rapport.
Quand il fu ‘oposé de mettre Nelson et Brand en accusation, comme criminels Anglais, pour actes commis à la Jamaïque, sous proclamation de la loi martiale, Sir Alexander Cockburn prononça, devant le grand jury, un réquisitoire volumineux qu’il publia plus tard avec des commentaires et des notes; malgré la partialité et l’insistance de ce document, le grand jury refusa la mise en accusation et il faut avouer que, comme réquisitoire, c'était une œuvre passionnée, vague, déclamatoire et confuse; comme science légale, elle était sans valeur comparée avec les traités de M. Finlason en Angleterre, et de M. Whiting en Amérique, sur le même sujet.
Cette mise en accusation et quelques détails de la procédure qui la suivit, provoquèrent une vive critique. M. Gathorne Hardy, par exemple, signala le fait que le Chief Justice avait “ vacillé,” qu’il était “allé d’un côté à l’autre ” de telle façon qu’il laissait dans le doute son opinion véritable. Aussi bien que M. Mill, qui parla dans l’autre sens de la question. générale, M. Hardy remarqua que ce réquisitoire “n’était pas selon la loi et n'avait aucune autorité scientifique.” Un Juge très-compétent, M. Finlason, dit que bien que l’accusation fût si riche en dénonciations, elle était “ complètement indéterminée et indécise,” qu’elle “avouait un état absolu d'incertitude,” que “bien qu’elle contredit les opinions légales de plusieurs autres juristes, elle n’exprimait pas positivement celle du Chief Justice” Le même écrivain relève aussi dans cette affaire des erreurs d'histoire, aussi bien que de fausses doctrines de droit. Ainsi, le Chi:f Justice avance comme une pensée capitale que la loi martiale et la loi militaire sont une seule et même chose : méprise qui indique un esprit extraordinairement confus, oublieux de ses
propres opinions officielles dans l’incident de
la révolte de Ceylan, et ignorant des événe- |, ments les plus connus de l’histoire Anglaise,
tels qu’ils sont racontés par Hallam et Mac-
aulay.
Je rapporte ces critiques dans le but de | montrer que les singularités caractéristiques | de l'esprit et du jugement du Chief Justice remarquées à Genève, s'étaient déjà manifestées sur le Banc de la Reine et avaient attiré l'attention des concitoyens de Sir Alexander Cockburn.
Je les rapporte pour une autre raison encore. Ilest, pour plusieurs causes, difficile d’estimer l’exacte valeur personnelle des opinions légales émises ordinairement, dans le cours d’un procès, par un juge du Banc de la Reine. Mais la difficulté disparait quand le juge sort de sa voie pour prononcer un réquisitoire devant le grand jury sur une des questions demi-politiques du jour, surtout quand ce réquisitoire est soigneusement revu pour être communiqué à la Presse avec les commentaires et les notes de l’auteur. Alors on a tout ce qu’il faut pour apprécier le mérite réel du juge. C’est ici le cas, et il en résulte que le Chief Justice baisse considérablement dans notre estime:
hasin
secmeemaen
Un incident ultérieur de sa carrière judiciaire jette aussi quelque lumière sur son caractère et mérite d’être mentionné ici.
Quand il fut question de poursuites contre le Gouverneur Eyre, pour ce qui avait été fait à la Jamaique, en vertu de la proclamation mentionnée plus haut, M. le juge Blackburn prononça devant le grand jury, un réquisitoire dans lequel il dit : “Quant aux juges de cette cour,—le Lord Chief Justice, mon collégue Mellor, mon collégue Lush et mon collègue Hannen,—je leur ai fait connaître hier ce que je vous expose aujourd’hui, et ils m'ont approuvé et autorisé à le dire. Il est entendu que cela ne me dégage pas de ma responsabilité et ne les engage pas positivement, car, naturellement, ils n’ont pas étudié le cas aussi complètement que j'ai dû le faire ; cependant ils m’autorisent à dire qu'ils sont de mon avis sur le point de droit et qu’ils le croient juste.” Une semaine plus tard, cette affaire étant entièrement terminée, le Chief Justice, de son siége, nia, avec une chaleur de mauvais goût, qu’il eût approuvé la manière de voir du juge Blackburn; mais il expliqua la prétendue différence des opinions dans des termes si obscurs
qu’ils étaient à peine intelligibles. Le Juge Blackburn répliqua en réitérant dans un langage modéré sa déclaration que le Chief Justice avait expressément approuvé le point de droit sur lequel reposait l’accusation, et ses collègues, les juges Mellor, Lush et Hannen s’abstinrent d'appuyer la dénégation du Chief Justice.
Les traits de caractère qui ressortent de cetincident furent, à cette époque, l’occasion de commentaires défavorables dans la Presse Anglaise et dans le public.
Sir Alexander Cockburn avait semblé à première vue un homme capable de prendre part aux travaux importants confiés à, l’Arbitrage. Il y apportait le prestige de son rang comme président d’une des cours les plus respectables de l’Europe. En outre il savait parfaitement la langue dans laquelle avaient lieu les discussions du Tribunal.
Mais, malheureusement, ni la nature de son esprit, ni ses études, ni ses goûts, ni ses habitudes, ne l'avaient préparé à l’examen calme, impartial, juridique, des grandes questions de droit public. Les mêmes traits de pensée confuse, d’équivoque sur les lois, de tendance à dénoncer d’un ton déclama-
toire les opinions adverses, qui ont provoqué et justifié les critiques de MM. Finlason, Gathorne Hardy et autres, etqui ont amenéle conflit avec le Juge Blackburn, ont réapparu sous des couleurs encore plus vives à Genève.
Nous n’aurons que trop d'occasions de revenir sur les singularités blessantes de son caractère comme Arbitre, en racontant les actes du Tribunal.
M. Charles Francis Adams.
Dans l'arbitre Américain, M. Charles Francis Adams, le Tribunal avait un membre digne d’aller de pair avec le Comte Frédéric Sclopis.
Aux Etats-Unis, certaines personnes ont été assez inconsidérées pour élever des objections contre M. Adams, en raison de
’éminence historique de son père et de son grand-père et même à cause de l'intelligence et de l'instruction de ses fils : comme si, dans une République, c'était un crime pour un père d’avoir un fils bien élevé, ou pour un fils d’avoir un père célèbre, ou pour une famille d’avoir vécu dans l’atmosphère sainte d’une succession de mères sages et vertueuses.
En outre, s’il est méritoire de s'élever à la distinction, d’une classe humble et pauvre, il ne l’est pas moins de combattre et de surmonter les obstacles que la haute position et la richesse des parents opposent au succès. A ce point de vue, qui est le vrai, tous les homme: sont fils de leurs œuvres. Les titres de M. Charles Francis Adams sont bien à lui : une carrière parlementaire brillante dans la Législature de l’Etat du Massachusetts et au Congrès des Etats-Unis, —un mérite littéraire de premier ordre prouvé par ‘ La vie et les écrits de John Adams,” —des services diplomatiques habiles, en représentant les Etats- Unis en Angleterre pendant l’époque sombre de notre (Guerre Civile. Ses qualités, son acquis et son expérience générale et spéciale semblaient le désigner pour la position d’arbiti* Américain ; et dans l’accomplissement de ses devoirs il fit honneur au Tribunal et aux Etats-Unis.
La manière d'agir de M. Adams comme membre duTribunalfutinvariablement digne, virile et courtoise, même lorsqu'il fut obligé; —ce qui arriva plus d’une fois, —de remarquer les procédés impolis de Sir Alexander Cockburn. Tandis que la conduite de ce
Le
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dernier fut trop fréquemment au niveau re lativement bas de l'avocat nisi prius d'une partie devant un tribunal, celle du premier fut uniformément à la hauteur d’un magistrat et d’un juge. Il en est résulté qu’autant l'influence personnelle de M.Adams, en raison de son impartialité et de son intégrité reconnues, fut profitable aux Etats-Unis, autant l'influence de Sir Alexander Cockburn, en raison de sa pétulence irritable et de sa partialité indigne d’un juge, fut défavorable à la Grande Bretagne.
Tels étaient donc les arbitres représentant les cinq gouvernements.
Le Secrétaire du Tribunal.
Leur secrétaire, M. Alexandre Favrot, était un homme bien élevé, de profession littéraire, résidant actuellement à Berne, mais né dans le Canton de langue Francaise de Neuchâtel.
Un séjour de plusieurs années on Angleterre lui avait donné une connaissance parfaite de la langue Anglaise.
Les Agents et les Conseils.
Les Agents des deux Gouvernements, Lord Tenterden et M. Bancroft Davis éts'ent
particulièrement aptes aux places qu’ils remplissaient, ayant servi l’un et l’autre dans la même qualité au Département des aftaires étrangères de leurs Gouvernements respectifs, et travaillé à la négociation du Traité de Washington. Leurs amicales relations personnelles furent utiles, en facilitant la transsaction des affaires soumises à l’Arbitrage,
M. Bancroft Davis mérite une mention spéciale. Les Anglais peuvent critiquer l'Exposé Américain dont la rédaction fut en grande partie son œuvre, mais le mérite indiscutable de ce document devrait valoir à son auteur les applaudissements de tous les Américains. Ses talents littéraires, son expérience diplomatique, sa connaissance des
hommes et des choses en Europe, ainsi que son attention dévouée et infatigable aux intérêts publics, rendirent M. Davis remarquablement utile aux Etats-Unis.
Des personnes, ou du mérite du Conseil des Etats-Unis, composé de MM. Morrison | R. Waite, William M. Evarts et de celui qui écrit ce récit, il serait messéant et tout à fait superflu de parler ici.
À ce sujet, toutefois, ilconvient d'appeler l'attention sur deux faits ou incidents d’un
intérêt national.
En premier lieu, il faut dire à l’honneur du Président des Etats-Unis, que dans le choix qu’il fit du Conseil, comme, par exemple, dans l'invitation adressée à M. B. R.
Curtis, les considérations de parti n’'eurent aucune influence déterminante.
Secondement, les membres du Conseil rivalisèrent d’esprit de conciliation avec le Président, en subordonnant toütes les considérations personnelles à cet objet unique :— l'emporter dans la cause la plus importante qui ait Jamais été confiée au Barreau, et pendante devant la plus haute cour qui ait jamais été organisée, —le procès des Etats- Unis contre la Grande Bretagne devant le Tribunal d’Arbitrage. Quoique différents par leurs habitudes d'esprit, par leur expérience et par leurs manières de procéder, ils agirent toujours comme un seul homme dans la préparation des avis qu'ils durent donner de temps en temps au Gouvernement ou à son Agent ;—même unité d'action dans la rédaction du Plaidoyer imprimé, requis par le Traité, (un document de cinq cents pages,) signé par eux conjointement ;—etdans la préparation ultérieure de plusieurs Plaidoyers collectifs ou individuels, faits conformément
aux demandes des Arbitres. Nous pouvons en appeler à ces documents comme à la preuve tangible, pour le moins, de notre dévouement simultané et plein d'harmonie, pendant neuf mois d’un travail persistant et difficile, à l’accomplissement de notre devoir envers notre Gouvernement et notre pays, comme Conseil en vertu du Traité de Washington. :
Sir Roundell Palmer, seul, se présenta devant le Tribunal comme Conseil eo nomine de la Grande Bretagne ; mais M. Mountague Bernard, élevé comme légiste à la dignité de membre du Conseil de la Reine, prit place à côté de lui, ainsi que M. Cohen. La collaboration de ce dernier fut visible dans les estimations et les rapports présentés au Tribunal,en vue de le guider dans la question des dommages à accorder aux Etats-Unis.
La promotion récente de Sir Roundell Palmer à la position éminente de Lord Chancelier, avec le titre de Lord Selborne, est le digne couronnement d’une carrière professionnelle et parlementaire qui a été d’une habileté distinguée et d’une probité sans tache, En dirigeant les délibérations de la Chambre des Lords, en présidant la
Haute Cour de Chancellerie, en participant aux affaires du Cabinet, en guidant la conscience de la Reine à travers les embarra:
qui assiégent aujourd’hui l'Eglise Anglaise, Lord Selborne, nous en avons la certitude, joindra la haute autorité d’un orateur exercé et d’un savant légiste, à l'autorité plus haute encore d’un homme d’état sincère et consciencieux, et il ajoutera une force incnntestable au Ministère de M. Gladstone. Et toute cette influence sera employée, nous n’en doutons pas, à maintenir ou à augmenter les relations amicales entre la Grande Bretagne et les Etats-Unis.
Cette énumération du personnel de l’Arbitrage serait incomplète sans la mention des personnes plus jeunes, mais estimab s qui constituaient l’état-major des représentants officiels des deux gouvernements Nommons donc, du côté des Etats-Unis: M. Beaman, avoué, et MM. Brooks Adams, John Davis, F. W. Hackett, W. F. Peddrick et Edward T. Waite, secrétaires, et du côté de la Grande Bretagne : MM. Sanderson, Markheim, Villiers, Langley et Hamilton. Si le labeur de ces messieurs fut moins en évidence que celui des Agents et des Conseils, il fut pres-
que également indispensable ; et tous ont mérité une place dans l’histoire de l’Arbitrage.
Une seule observation terminera ces es-
quisses et nous amènera à l'étude des travaux ultérieurs du Tribunal.
De temps à autre, mais assez rarement aujourd’hui, nous entendons faire aux Etats- Unis des remarques peu flatteuses sur la manière d’être des Anglais. Il est certain que ces observations ne sont justifiées par rien de ce qu'on voit à Washington. Les hommes éminents qui, dans la génération actuelle, ont représenté ici le Gouvernement Anglais dans des missions permanentes où spéciales, tels que Sir Richard Packenham, Lord Napier, Lord Lyons, Sir Frederick Bruce et Sir Edward Thornton, ministres réguliers, et Lord Ashburton, le Comte d'Elgin, le Comte de Grey, Sir Stafford Northcote, M. Mountague Bernard, Sir John A. Macdonald et Lord Tenterden, envoyés spéciaux, ainsi que les jeunes gens de leurs suites respectives et tant d’autres qui ont visité cette ville, ont été à juste titre populaires parmi les Américains. En réalité, c'est plutôt en Europe et particulièrement
en France, mais nullement aux Etats-Unis, que l’arrogance et l’impolitesse sont regardées comme des traits du caractère Anglais.
Et il est agréable de se souvenir que sur dix Anglais avec lesquels, nous autres Américains, nous fûmes en contact journalier à Genève, parfois au milieu de discussions contentieuses de nature à produire au moins de la froideur, tous, à une seule exception près, furent invariablement courtois dans tous leurs procédés à notre égard. L’exception est le Chief Justice du Banc de la Reine.
La position de Chief Justice du Banc de la Reine dispense-t-elle de toutes les obligations sociales ? Il n’en est pas ainsi avec nos magistrats en Amérique; il n’en était pas ainsi non plus en Angleterre, autrefois, d’après mes souvenirs des grands juges, les Eldon, les Tenterden et les Stoweli, qui présidaient l’administration droit commun et les cours d'équité et d'amirauté de la Grande Bretagne. La race humaine a-t-elle dégénéré? Je ne le pense pas.
L'influence de la position judiciaire ne transformerait jamais un Roundell Palmer en un Alexander Cockburn.
Le à M Fe Le
De ARTE PAR REA 2 T2
Eforts du Gouvernement Britannique à l'effet d'obtenir le droit de faire un
nouveau plaidoyer.
Maintenant que nous connaissons le Tribunal et les personnes qui le composent, revenons à leurs travaux, au point où nous les avons laissés, c’est-à-dire à la séance du. 27 juin, après le discours du Comte Sclopis.
Le “ Plaidoyer” présenté au nom des Etats-Unis, le 19 juin, avait été préparé et remis en stricte conformité avec les stipulations du Traité. C'était en réalité la conclusion de tout le cas, consistant en une revue abrégée des faits allégués par les deux parties dans leurs ‘“ Exposés” ou leurs ‘ Contre-Exposés,” avec la discussion voulue des questions de droit soulevées par les réclamations des Etats-Unis. Nous avions suivi la marche ordinaire des discussions juridiques et la voie du sens commun et de la nécessité, en donnant un résumé complet de notre Exposé dans le Plaidoyer final, conformément aux prescriptions du Traité.
‘ L’Exposé” et le “ Contre Exposé,” de part et d'autre, avaient suffisamment déter-
miné le terrain de l’enquête et du débat et fixé ses limites. Dans ces limites, tout ce qui se rapportait à la question, en fait de lois, d'histoire et de raisonnements, était à la disposition du Conseil des Etats-Unis et | de celui de la Grande Bretagne. Si, comme | Conseil des Etats-Unis, nous avions négligé, en temps opportun, de profiter des grandes quantités de faits et d'arguments qui nous étaient accessibles, nous ne pouvions pas nous promettre de suppléer aux imperfections de notre “ Plaidoyer,” en en présentant un nouveau qui répondit, en le discutant, au 6 Plaidoyer” Britannique. Cette manière de procéder n’était pas autorisée ;—elle était clairement défendue par le Traité.
Il est inutile d’objecter que la marche prescrite par le Traité est inusitée ; elle est telle que l’ont voulue les deux Gouvernements. [ls avaient certainement de bonnes raisons, et entr’autres, peut-être, le dessein de n'avoir pas de “ Plaidoiries” finales, — c’est-à-dire une troisième discussion des deux cas, consistant en un simple débat de réponses et de répliques entre les Conseils.
À La Grande Bretagne n'avait ni cause, ni excuse pour un malentendu à ce sujet, quoi-
qu’à la vérité son Gouvernement et son Conseil eussent souvent parlé négligemment du “Sommaire,” qui devait être présenté le15 juin. En effet, le document présenté par la Grande Bretagne est littéralement intitulé “Plaidoyer ou Sommaire” Si plaidoyer et sommaire sont des termes synonymes, c’est un pléonasme de mauvais goût de les employer à la fois pour désigner le même document, S'ils ont des significations différentes, c’est commettre une erreur que de se servir du terme sommaire, qui n’est ni dans le texte ni dans l'esprit du Traité. Le Traité requiert chaque agent de présenter “un plaidoyer écrit ou imprimé, montrant les points et se référantaux preuves sur lesquels son Gouvernement s'appuie.” Ces mots impliquent-ils un plaidoyer atténué ou incomplet? Fixent-ils le nombre des pages à remplir? ÆExigent-ils que les parties abandonnent leurs arguments importants ? Evidemment non. Et si le Traité avait dit “ sommaire, —ce qui n’est pas,—qui aurait donné la mesure exacte du sommaire de quelques vingt volumes de preuves et de discussions légales, qui composaient les deux “ Exposés ” et les deux “ Contre-Exposés ?” Les
Etats-Unis avaient le droit de juger par euxmêmes des ‘“ points” et des “ preuves ” qu'ils devaient soumettre aux Arbitres.
Le Gouvernement Britannique doit avoir été mécontent de son propre plaidoyer. C’est évident; c’est la seule explicatior. satisfaisante des efforts énergiques et persistants de Sir Roundell Palmer, à l’effet d'obtenir la permission de replaider la cause. Le Gouvernement Britannique ne se méprit pas sur le plus ou moins de discussion admissible dans ce qu’on a appelé l’‘‘Argument,” car il y a une notable similitude à cet égard dans les exordes des Plaïidoiries finales des deux Gouvernements. Nous avons pensé, à cette époque, et toutes les circonstances suivantes ont tendu à justifier cette opinion, que de même que le Gouvernement Britannique avait estimé au-dessous de sa valeur la force de notre cause, jusqu'au moment où l’“Exposé” fut entre ses mains, de même il n’apprécia l’importance äâe notre droit et de nos preuves qu'après avoir lu notre “ Plaidoyer.”
Chose étrange et presque incroyable, il semble que le Gouvernement Britannique avait supposé que les Etats-Unis allaient
discuter et réfuter le “Contre-Exposé”” An- K
glais dans le “ Contre-Exposé”’ Américain, c'est-à-dire répondre à une argumentation laborieuse sur des faits et des points de droit, (car tel est le document en question), sans l'avoir vu, et sans avoir aucune idée de ce qu’il contenait. Il est manifeste que les Etats-Unis ne pouvaient faire un “Plaidoyer”” final, méthodique et complet, sans connaître parfaitement d’abord le ‘“ Contre- Exposé” Britannique. Et cependant, Sir Roundell Palmer, en exprimant le désir de répondre à notre “ Plaidoyer,” a raisonné positivement sur l’induction que ce travail aurait dû être “un simple complément des documents précédents.” Le traité ne contient certainement aucune idée semblable et l'induction est contraire à la raison et à la nature même des choses.
Sir Roundell Paliner entama la question, dès l'instant où il devint à peu près certain que l’Arbitrage continuerait. Le 29 juin, il nous proposa officieusement un arrangement, en vue de replaider la ‘cause. Il devait avoir jusqu'à la fin de la première semaine d'août pour se préparer, et nous, jusqu’à la fin d'août pour répondre. Ilen résulterait une suspension des séances de plus de dix
semaines, et une prolongation, pendant cette période, (peut-être pendant beaucoup plus longtemps,) du séjour de l’Arbitre, de l’'Agent et du Conseil Américains hors de leur pays. À d’autres points de vue, la proposition aurait eu des conséquences très-inégales, car elle aurait donné au Conseil Britannique près de six semaines à passer chez lu!, à Londres, avec des livres, des employés, des traducteurs et des imprimeries à ses ordres ;—en un mot, il aurait eu à sa disposition, pour écrire et faire paraître son Plaidoyer, toutes les ressources du Gouvernement Anglais ;—tandis que le Conseil Américain aurait eu moins de quatre semaines pour la même tâche, —préparer et imprimer notre Plaidoyer dans deux langues, sans bibliothèques, ni traducteurs, ni imprimeurs, abandonné à nos ressources personnelles, loin de chez nous, au cœur de l’Europe.
Le Conseil des Etats-Unis ne désirait aucun nouveau plaidoyer. Nous n'avions rien trouvé dans l’“Argument’ Anglais que nous n’eussions prévu et réfuté à notre satisfaction. Ce n’était pas que nous craignissions une discussion nouvelle : au contraire, nous avions une si entière confiance clans nos
droits que nous étions sûrs de ne rien perdre, et que nous espérions plutôt gagner, à une prolongation des débats. Ainsi nous ne désirions ni ne cherchions l’occasion de replaider, quoique nous fussions parfaitement préparés à le faire, si nous y étions appelés en vertu du Traité. Nos objections ne portaient que sur le délai et sur l'infraction aux conditions du Traité.
D’après les termes explicites de cet acte, “ la décision du Tribunal devait être rendue, autant que possible, dans le laps de trois mois à dater de la clôture de la discussion de la cause ” et le jour prescrit, comme ‘“ devant clore les plaidoyers des deux parties,” était le 15 juin, Supposons que, du consentement des deux gouvernements,—cela ne pouvait pas être fait par les Conseils sans l’autorisation de leurs gouvernements, —“ la clôture des plaidoyers ” eût été ajournée au 31 août, conformément à la proposition de Sir Roundell Palmer. Dans cette éventualité, les Arbitres ne pouvaient raisonnablement et décemment commencer leurs délibérations avant le i2r septembre. Ils auraient très bien pu prexre, ce qu’ils firent en effet, trois mois pour compléter leurs travaux ; et ainsi
0m mt mr
les Arbitres et le Conseil Américain (maïs non l'Anglais) auraient été retenus à Genève jusqu’au 1° décembre, et n’auraient pu être de retour chez eux qu’en janvier.
Mais le nouveau plaidoyer proposé par Sir Roundell Palmer était contraire au Traité, qui met expressément des bornes au droit des deux gouvernements de se faire entendre, et qui n’admet de discussion ultérieure de leur part qu’à la requête des Arbitres, “ si ceux-ci désirent élucider davantage quelque point.” (Art. V.) Ces termes impliquent évidemment, non la faculté de faire un nouveau plaidoyer, mais bien l'opportunité d'enlever le doute qui peut rester au Tribunal, après la conclusion de l’argumentation des deux parties. Le consentement du Conseil ne pouvait pas annuler les stipulations du Traité.
Naturellement, pour des raisons de droit aussi bien que pour notre convenance, nous déclinâmes d’accepter la proposition de Sir
. Roundell Palmer.
Néanmoins, à la réunion du 27, immédia-
tement après le discours du Comte Sclopis, Lord Tenterden présenta une motion, de la part de Sir Roundell Palmer, à l'effet d’au-
toriser ce dernier à présenter un nouveau plaidoyer écrit, en réponse à celui que les Etats-Unis avaient remis le 15 ; la remise au mois d'août était en conséquence demandée. Sir Roundell Palmer lut l'analyse des points qu’il désirait développer ; ils couvraient presque toutes les questions traitées par l’“Exposé ”” et par le “ Plaidoyer”’ Américains, c'est-à-dire qu’ils nécessitaient une nouvelle discussion complète de toute la cause, (C'était prétendre, ou admettre, que le Gouvernement Britannique ne s'était pas encore défendu suffisamment, ou convenablement.
Au nom des Etats-Unis, nous nous mîmes à préparer une réponse à cette mot.on. Nous primes point par point et démontrâmes, par des citations, que chacun d’eux avait été déjà longuement et amplement discuté par la Grande Bretagne, dans son ‘“ Exposé,” son ‘ Contre-Exposé” et son “ Plaidoyer ” ; que rien de neufne pouvait être dit sur ces questions, et qu’en réalité le but qu’on se proposait était de recommencer une argumentation déjà faite, et cela sous la forme inadmissible d’une critique du “ Plaidoyer ” Américain. Nous citômes en outre le Traité,
pour prouver que la discussion proposée était contraire aux conventions des deux gouvernements.
Dans l'intervalle, le Tribunal décida, à la suggestion de M. Adams, que le plaidoyer proposé ne pouvait être admis et qu’un Conseil ne pouvait s'adresser au Tribunal que sil en était requis pour l’élucidation d’un point quelconque, aux termes de l’article V du Traité.
A la séance suivante, le 28, Sir Alexander Cockburn présenta une liste de huit questionss comprenant par le fait les mêmes points que la motion repoussée de Sir Roundell Palmer, et demanda que le Tribunal requit les Con.
seils des deux Gouvernements de produire à ce sujet des plaidoyers écrits ou imprimés.
Mais le Tribunal décida qu’il n’avait pas besoin, pour le moment, de ces plaidoyers.
La motion de Sir Alexander Cockburn futelle inspirée par Sir Roundell Palmer, afin d'offrir à celui-ci l’occasion désirée de critiquer le “ Plaidoyer ” Américain,—ou sortitelle spontanément de ce fait, que le premier de ces messieurs n'avait pas étudié la cause et ignorait conséquemment que la plupart des questions proposées eussent été déjà dis-
* + 7. its gi TS Le Ps 4 cire 2
cutées amplement et suffisamment ?—C’est ce qu’on ne voit pas d’une manière claire.
Probablement les deux raisons ont concouru à la production de cette motion. Des incidents ultérieurs jettent quelque lumière sur ce point. Quoiqu'il en soit, il était aisé de conclure des observations des autres Arbitres ét de leur décision, qu'ils étaient mieux au courant de la question que Sir Alexander Cockburn.
Règles relatives aux conférences du Tribunal.
Le Tribunal décida ensuite que les Agents assisteraient à toutes les discussions et délibérat'ons des Conférences, accompagnés de leurs Conseils, excepté dans lé cas où le Tribunal jugerait à propos d’avoir une séance secrète. L’effet pratique de cette résolution, rapprochée d’une autre qui fut prise à une réunion suivante, fut de mettre en mesure, et de requérir, les Agents et les Conseils d'assister aux consultations judiciaires du Tribunal. Il fut entendu naturellement que nul autre que les représentants les deux gouvernements ne serait présent.
Le Tribunel autorisa alors la publication
de sa déclaration et de celle des deux gouvernements, relatives aux réclamations nationales des Etats-Unis ; puis il s’ajourna au 15 juillet.
Jusque là, soit par des avis au Secrétaire ainsi qu'aux Agents et aux Conseils, soit par des résolutions formelles, le Tribunal avait signifié son intention de ne pas livrer ses travaux à la publicité, à moins que les gouvernements respestifs n’en décidassent autrement. Comme on le pense bien, les reporters de la Presse, et les autres personnes qui n'étaient pas officiellement mêlées à l’Arbitrage, furent exclues des séances. Cette réserve, ce secret gardé sur les travaux des Arbitres fut gênant pour les nombreux représentants de la Presse de Londres et de New- York, hommes dignes d'estime qui étaient venus à Genève dans le but de satisfaire la curiosité publique des Etats-Unis et de l’Angleterre, touchant les actes du Tribunal.
Mais cette conduite fut dictée, à ce qu’il me semble, par des considérations de délicatesse envers les deux gouvernements, plutôt que par répugnance des Arbitres à voir leurs actes publiés au jour le jour. C'était un Tribunal d’une constitution et d’un caractère à
part; ses membres étaient responsables, dans un certain sens, envers leurs propres gouvernements, et aussi, pour le moins, envers l’opinion des gouvernements contestants. Ses travaux n'étaient pas purement judiciaires ; ils étaient, dans une certaine mesure, diplomatiques, et en grande partie, ils étaient moins des actes que des c nsultations qu’il n’eut pas semblé convenable de raconter Journellement au public,. quoiqu'il fût parfaitement bienséant de les communiquer aux gouvernements respectifs.
Le Tribunal se réassembla le 15 juillet.
Jusqu'à cette date, tous les actes des Arbitres furent, de leur nature, publics, ou ont été portés à la connaissance du public par l’entremise des gouvernements respectifs. Tous ces actes ont été relatés dans des protocoles
A l'avenir, outre ces documents, nous aurons une série d'opinions provisionnelles imprimées et distribuées, (ou qui auraient dû l'être), conformément à l’ordre exprès du Tribunal. Ces opinions des Arbitres, aussi bien que leurs actes officiels, ont uit été publiés par les deux gouvernements,
Mais à côté de ces actes et de ces opinions, il y eut, de temps en temps, beaucoup de
discussion orale aux Conférences successives. Les Agents et les Conseils des deux gouvernements furent requis, par une décision du Tribunal, d’assister à ces débats. En y assistant, nous entendîmes nécessairement ce qui fut dit par chaque Arbitre. Puisqu’on nous faisait écouter, il est à présumer que nous étions censés comprendre : autrement pourquoi nous inviter à nous trouver là ?
Doit-on, aujourd’hui, considérer ces débats, qui eurent lieu devant tant de personnes, Agents, Conseils et autres, comme confidentiels et de nature à ne pas être répétés? Les oublier ce serait impossible, même si des notes nombreuses n’existaient pas pour rafraîichir et corriger notre mémoire. Est-il donc inconvenant d’en parler ? Je ne le pense pas. Je crois que chacun de nous, qui connaissons ces débats, a parfaitement le droit d'y référer, quand l’occasion s’en présente.
J'ai l'intention, toutefois, d'exercer ici ce droit avec modération, et seulement à propos de deux sortes de faits, savoir, premièrement et en quelques mots, quand cette référence sera une simple formalité presque inséparable des actes relatés dans les protocoles ;
hattgiérnnonetsesens cmmeminnns +9 aus sarosas er
secondement, et avec un peu plus de détails vers la fin et quelques aperçus retrospectifs, dans le dessein d’expliquer l’acte final de l’Arbitre Britannique.
Discussions du Tribunal.
À la séance du 15, on discuta immédiatement la méthode et l’ordre à adopter, en procédant à l’examen des sujets soumis au Tribunal.
M. Stæmpfli exprima alors l'opinion que la marche convenable était de s'arrêter à quelque navire, comme il était expressément recommandé par le Traité, et d'étudier si, à propos de ce cas spécial, la Grande Bretagne était responsable envers les Etats-Unis. Il avait dirigé ses propres études dans cette voie et il était arrivé à des résultats satisfaisants, Son système avait été de choisir un navire,—d’extraire les faits prouvés à son sujet, —et, alors, d'appliquer à ces faits les règles spéciales du Traité.
Cette proposition amena un débat entre Sir Alexander Cockburn, d’une part, et le reste des Arbitres, de l’autre, le premier désirant une discussion préliminaire de prin-
cipes, c'est-à-dire de questions de droit abstraites, et les autres soutenant que la marche vraie et logique était celle indiquée par le Traité, savoir, prendre un cas, examiner les faits, les discuter, et appliquer la loi aux faits démontrés, selon la proposition de M. Stæmptli.
Finalement, on se décida, d’après l'avis du Comte Sclopis, à suivre en substance le programme de M. Stæmpfli, c’est-à-dire à prendre les navires inculpés seriatim, chaque Arbitre devant exprimer son opinion par écrit et duns les termes qu’il jugerait convenables; mais ces opinions seraient provisionnelles ; elles n’engageraient pas l’ Arbitre et ne l’empêcheraient pas de modifier ses vues au moment de prendre part à la décision finale du Tribunal.
Le 16, on prit de nouveau en considération le programme de M. Stæmpñli. 11 consistait dans les titres suivants, qui méritent
’être présentés ici, en vue de montrer avec quelle perfection le sujet avait été étudié et digéré par M. Stæmpfli.
(A) Indications générales :
1°, Question à décider.
2°, Délimitation des faits.
8°, Principes généraux.
‘ (B) Décision relative à chacun des croiseurs, Observations préliminaires, 1°. Le Sumter.
(a) Faits.
Considérants.
(c) Jugement.
[Suivent les noms des autres navires, avec des sous-titres
d’enquête analogues.] ‘ (C.) Détermination du Tribunal d’adjuger une somme en
bloc.
‘6 (D.) Examen des éléments pour fixer une somme en bloc.
‘6 (E.) Conclusion et adjudication d’une somme en bloc”?
La perfection et l'exactitude de ce programme sont évidentes ; ses mérites en imposèrent l’adoption au Tribunal en dépit de toutes les objections et de quelques écarts accidentels et passagers pour essayer d’autres voies. Nous aurons occasion par la suite de remarquer la précision et la concision de M.
Stæmpili.
Sir Alexander Cockburn demande un nouveau plaidoyer.
Sir Alexander Cockburn renouvela alors sa proposition d’un nouveau plaidoyer; il analysa les divers objets de l’enquête soulevée par les réclamations des Etats-Unis et
conclut ainsi :
“Quand on considère la difficulté de ces questions et le conflit d’opinions que le débat présent a amené entre des juristes dis-
2 uns
tingués, aussi bien que l’immense influence de ces points sur la décision que le Tribunal rendra au sujet des matières en dispute, c’est le devoir, et l’on doit présumer que c’est aussi le désir des Arbitres, d'obtenir toute l’aide qui est à leur dispogition pour arriver à une conclusion juste et correcte. En conséquence, ils devraient demander à l’aide des Conseils éminents présents dans le Tribunal, deles aider de leur raison et de leur science, de telle façon que les arguments répandus dans une masse de documents puissent être présentés sous une forme concentrée et appréciable, —que le Tribunal ait toute la lumière possible sur des matières si compliquées et si difficiles, et que ses travaux paraissent dorénavant an monde, marqués au sceau de la patience, de la prudence et du désir anxieux de connaître tous les points importants, conditions sans lesquelles il est impossible que justice soitrendue d’une manière convenable et satisfaisante.”
“Obtenir toute l’aide qui est à leur disposition pour arriver à une conclusion juste et correcte ; —demander à l’aide des Conseils éminents présents dans le Tribunal de les aider de leur raison et de leur science. .”
En analysant ce document et en passant sur les phrases du commencement et de la fin, qui sont un appel plus ou moins diffus à des considérations étrangères à la question, on trouve que le fond de la proposition est d'appeler les Conseils à aider le Tribunal, ‘ de telle façon que les arguments répandus dans une masse de documents puissent être présentés sous une forme concentrée et appréciable.”
Laissons de côté la négligence et l’inexactitude des termes employés dans ce document ; il est évidemment défectueux dans sa substance même. Les considérations de droit ou les faits nécessaires pour éclairer le Tribunal ne sont pas “ répandus dans une masse de documents” ;ils sont “ présentés sous une forme concentrée” (nous n’ajoutons pas et appréciable, parceque ce qualificatif appliqué à forme n’est pas intelligible,) dans les trois arguments, de chaque gouvernement,—cest-à-dire dans les “ Exposés,” dans les Contre-Exposés”” et dans les “Plaidoyers.” La proposition indique un esprit singulièrement troublé, pour un avocat et pour un juge nisi prius. Les sujets ou les éléments de la discussion sont, il est vrai, “ répandus dans une masse de documents” ; mais il est tout-à-fait absurde d'appliquer cette expression aux Plaidoyers mêmes, dans lesquels les deux Gouvernements se sont efforcés, à ce qu’on peut supposer, de démontrer les points de droit et les faits, de manière à les faire facilement comprendre et apprécier par le Tribunal. Dans les Plaidoyers proprement dits, présentés le 15 juin, chaque Agent avait, conformément au Traité, remis
‘à chacun des dits Arbitres et à l’Agent de l’autre partie, une discussion écrite ou imprimée, montrant les points et se référant aux preuves sur lesquels son Gouvernement s’appuyait. Ces “Plaidoyers” étaient entre les mains des Arbitres. Demander au Conseil, pour le motif alléqué, äe rediscuter des :.atières déjà débattues, c'était tout aussi céraisonnable que le serait pour un juge présidant une cour des plaids communs, d'équité ou d’amirauté, de requérir l'avocat, qui vient de finir sa plaidoirie, de faire quelque chose pour “aider ” la cour,—faire quoi? c’est difficile à dire, —à cette fin “que les arguments répandus dans une masse de documents soient présentés sous une forme concentrée et appréciable” Si, dans ce procès, la plaidoirie avait été présentée imprimée, il serait naturel que l'avocat répondit qu’il vient justement de faire ce qu’on lui demande, comme la Cour le verra si elle veut bien lire son : argumentation.—C’est ce que, dans le cas présent, parait-il, Sir Alexander avait négligé; il s'était au contraire embrouillé l'esprit, en se plongeant sans préparation dans “la masse de documents” présentée par
les deux Gouvernements.
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Après discussion, le Tribunal décida que l'examen du cas du Florida serait continué, conformément au programme de M.
Stæmpfli, et il repoussa ainsi la motion de Sir Alexander Cockburn.
Le Tribunal ne semble pas avoir pensé qu’il y eût avantage à débattre des questions spéculatives et générales, comme dans un cours de droit, et encore moins des questions qui avaient été déjà amplement discutées, en temps et lieu, dans les Exposés et les Plaidoyers successifs des deux Gouvernements.
Le Cus du “ Florida’ décidé.
Les Arbitres se réunirent, le 17,et s’occupèrent du cas du Florida.
Sur la motion de Sir Alexander Cockburn, il fut ordonné par le Tribunal que les opinions ou déclarations provisionnelles lues par les Arbitres seraient imprimées et distribuées aux Arbitres, aux Agents et aux Conseils des deux Gouvernements.
L'opinion de M. Stæmpfli avait été lue déjà et était imprimée.
Après une courte discussion incidente
entre les Arbitres, Sir A. Cockburn commença la lecture de son opinion sur le cas du Florida.
Le Tribunal se réunit de nouveau le 19 et Sir Alexander Cockburn continua sa lecture, sur la même affaire.
Alors, après quelque discussion causée par les irrégularités de parole ou de conduite de Sir Alexander, M. Adams commenca à lire son opinion sur la question du Florida.
Le 22, cette cause était entendue. Sir Alexanüer Cockburn et M. Adams avaient complété la. lecture de leurs opinions, et le Baron d’Itajuba et le Comte Sclopis avaient lu les leurs. En fin de compte, la Grande Bretagne fut convaincue d’un manque coupable de diligence, au sujet du Florida, par les opinions provisionnelles de quatre des Arbitres, l’Arbitre Britannique étant seul de l’avis contraire.
Le Florida, on s’en souvient, était une canonnière à vapeur construite à Liverpool par Miller et fils, d’après un contrat passé avec l’agent Confédéré Bullock, et destinée à la marine de guerre des Confédérés. Miller et fils prétendirent fallacieusement que ce navire était construit pour le Gouvernement
Italien, en vertu d’un arrangement avec MM. Thomas frères, de Liverpool et Palerme ; et un membre de cette maison confirra positiv2ment et frauduleusement la fausse déclaration de Miller et fils. Bien qu'averti à diverses reprises par les autorités diplomatiques et consulaires des Etats-Unis du caractère illégal de ce bâtiment, le Gouvernement Britannique ferma les yeux sur le mensonge et sur la fraude transparente de Miller et fils et de Thomas, et ne prit aucune mesure convenable et suffisante pour s’assurer de la vraie destination du navire et pour empêcher la violation des lois du royaume.
Le bâtiment fut expédié sous le nom de l’'Oreto, sortit de Liverpool sans opposition, non armé il est vrai, mais escorté par un autre navire appelé le Bahama, qui contenait son armement.
L’ Oreto, ensuite, se montre à Nassau, où il s'équipe et s’arme comme navire de guerre.
Les autorités maritimes furent unanimes à dénoncer son caractère illégal, mais les autorités civiles, entraînées par leurs sympathies, ne purent que difficilement être décidées à le poursuivre. Elles le firent pourtant et le navire fut acquitté par la
22 or DRE SCÉEES
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Cour d'Amirauté locale, malgré l'évidence ‘if des faits et des lois, soit par suite de corruption, soit par une inexplicable ignorance de la part de la Cour et du procureur du Gouver- ; nement, des devoirs qui leur incombaient. ji Le Gouvernement n'appela pas de cette
décision.
L’Oreto, alors, abandonna toute prétention à l'innocence. Il compléta ouvertement son équipement, son armement et le recrutement de ses hommes, en deux localités différentes, sous l’œil des autorités coloniales, | et il procéda à croiser et à faire des prises Nu comme navire de guerre avoué sous le nom | de Florida. Cependant, bien que l’illégalité L. de ses opérations, en Angleterre et dans les | îles de Bahama, fût alors notoire et reconnue, fl il continua à entrer dans les ports Anglais al et à en sortir, ainsi qu’à y obtenir des appro- :L'A visionnements,comme à une base d'opérations, ti sans intervention de la part du Gouverne- ‘14 ment Britannique. Lt Sur ces faits, les trois Arbitres neutres et M. Adams convainquirent le Gouvernement Britannique d'avoir manqué de la dili-.
gence requise etméprisé les Règles du Traité, ’ | quoique le Floridaeûtséjourné quelque temps
z 2z Ses ce + PE RES R e : me DORE ee RÉ es
PAS 2er en Pr SON
dans le port Confédéré de Mobile.
Leurs diverses opinions furent précises explicites, claires-et positivement concluan tes, sur tous les points importants du cas, en faveur des Etats-Unis.
L'opinion adverse de Sir Alexander Cockburn fut une apologie prolixe dans laquelle, tout en admettant les faits matériels à charge, et en reconnaissant la fraude évidente de Miller et fils et de Thomas, ainsi que l’origine criminelle du navire, —l’absurdité du jugement prononcé par la Cour d’Amirauté de Nassau,--les équipementsillégaux à Nassan et dans d’autres ports Anglais, et l'usage constant des ports Britanniques comme base d'opérations, —l’ Arbitre ne pouvait découvrir, dans ces incidents, aucune négligence | ou aucune violation de la neutralité de la È ( part du Gouvernement Britannique. Sir | Alexander jugea à propos de ne pas se souvenir que l'affaire de l’Oreto ou du Florida, depuis le commencement jusqu’à la fin, avait | été, de l’aveu de Lord John ..1ssell luimême, un scandale et une honte pour la lé- Ë gislation de la Grande Bretagne, et nous pourrions ajouter pour certains des Ministres Britanniques, de l'honneur desquels Sir Alexander se faisait le champion spécial.
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Quand le Comte Sclopis eut terminé la lecture de son opinion, Sir Alexander Cockburn renouvela sa motion d'entendre le Conseil; elle fut encore repoussée par le Tribunal, qui mit à l’ordre du jour de sa prochaine Conférence, l'examen du cas de l’ Alabama.
Plaidoyers spéciaux demandés sur certains points.
Le Tribunal se réunit de nouveau le 25, et le Baron d’Itajubà fit la proposition formelle de demander au Conseil de la Grande Bretagne une note ou un Plaidoyer élucidant les trois questions de droit suivantes :
1°, La question de la diligence requise, traitée d’une manière générale.”
“29, L'uftet des commissions possédées par les navires de guerre Confédérés, qui étaient entrés dans les ports Britanniques.”
«3%, Jes approvisionnements de charbon fournis aux navires Conjédérés dans les ports Britanniques.”
Le Conseil des Etats-Unis devait avoir la faculié de répondre de vive voix ou par écrit, selon les circonstances.
Cette proposition fut adoptée par le Tribunal.
Pour ce qui est du premier point, la demande d’un Plaidoyer fut dictée évidemment par le désir de mettre fin aux importunitésinconvenantes de Sir Alexander Cockburn ; car les Arbitres avaient coup sur coup déclaré que, dans leur opinion, il n’y avait pas lieu d’élucider ou de discuter davantage la question de la diligence requise; que le Tribunal ne désirait aucune discussion théorique sur des matières abstraites; et que la question pratique de la diligence avait été déjà débattue à satiété dans les divers Exposés et Plaidoyers présentés par les Gouvernements respectifs. Nous verrons par la suite, combien les objections du Tribunal à ce sujet étaient justement fondées et combien vides de senset d'utilité avaient été les demandes intempestives de Sir Alexander Cockburn.
Quant aux autres points soumis par le Baron d’Itajubä, on n'y pouvait rien redire ; ils rentraient dans la classe des sujets. d’“élucidetion ” mentionnés par le Traité.
Le Cas de l“ Alabama” déridé.
Les Arbitres procédèrent alors par ordre alphabétique à la lecture de leurs opinions
Do Ed nn SEP D TEE PTE
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sur le cas de |’ Alabama; M. Adams, Sir Alexander Cockburn, le Comte Sclopis et M.
Stæmpfli, lurent des argumentations détaillées, et le Baron d’Itajubà déclara se ranger à l’avisexprimé par Sir Alexander Cockburn.
Dans cette afiaire, les Arbitres, y compris l’'Arbitre Anglais, furent unanimes sur ce point que le Gouvernement Britannique avait été coupable d’un manque criminel de la diligence requise par le droit des gens, les Règles du Traité et la loi du Parlement.
Le navire, en effet, avait été construit et armé en Grande Bretagne, au mépris de ses lois, pour faire la guerre aux Etats-Unis. On avait fourni à cet égard des preuves qui avaient suffi, de l’avis des jurisconsultes de la Couronne, pour motiver sa détention ; cependant,par suite de l'absence de la diligence voulue, peut-être aussi par la connivence des fonctionnaires publics, grâce à la lenteur extraordinaire apportée à l’exécution des ordres nécessaires, le bâtiment put sortir librement de lajuridiction immédiate du Gouvernement Britannique, Son armement, ses approvisionnements et son équipage, lui furent entièrement procurés par la Grande Bretagne. Et avec un mépris égal de la
RE rie SG PE AE
loi, il fut recu et traité comme un navire de guerre régulier, dans les ports coloniaux Anglais.
Sir Alexander Cockburn fut obligé d’admettre le manque de la diligence voulue, dans le cas de l’ Alabama, dans trois catégories de faits dont chacune suffisait pour établir la responsabilité du Gouvernement Britannique.
Si Sir Alexander avait eu raison d’accuser ses collègues, comme il l'avait fait, de précipitation et de défaut de science et de pratique légale, parcequ’ils avaient fait connaître leurs opinions provisionnelles avant d’avoir entendu Sir Roundell Palmer, le Gouvernement Britannique avait lieu de lui adresser la même censure dans l'affaire de l’Alubama. Comment avait-il pu oser condamner la Grande Bretagne, dans l’ignorance et dans l’obscurité où ii était, les yeux bandés, et sans l’aide de la raison et de la science du Conseil éminent présent au Tribunal ?”
Mais Sir Alexander Cockburn lui-même, ne pouvait pas résister plus longtemps à l'évidence, ni s’empêcher d'admettre la vérité des allégations des Etats-Unis, de leur
Agent et de leur Conseil, accusant son Gouvernement d’une négligence coupable. Ce n’était pas sans cause que les Etats-Unis avaient amené le Gouvernement Britannique à la barre de l’opinion publique et du Tribunal d’Arbitrage. Sir Alexander l’avouait maintenant lui-même ; l’Agent et le Conseil Américains n’avaient pas été occupés, comme il les en avait accusés, à proférer “ des imputations fausses, indignes d'eux et de leur Gouvernement.” Et si la vérité de ces imputations, prouvée et reconnue, entachait l’Aonneur personnel d’un ou de plusieurs ministres Anglais, la faute n’en était pasau Gouvernement Américain, à son Agent ou à son Conseil, mais au Gouvernement Britannique, qui, —Sir Alexander Cockburn lui-même l’admettait —avait violé les lois de neutralité.
Dans le jugement final de tous les Arbitres, la condamnation de l’A/abama et du Florida entraîna celle de leurs conserves respectives, savoir, le T'uscaloosa, le Clarence, le Tucony et l’Archer.
Le Cas du “ Shenandouh”” décidé.
Il ne restait que trois bâtiments sur la responsabilité desquels nous avions sujet d'espérer, le Georgia, le Retribution et le Shenandoah, mais nous ne comptions positivement que sur le Shenandoah, après qu’il eût quitté Melbourne. Sans nous arrêter ici au Æetribution et au Georgia, nous dirons -que ces cas ne furent pas admis ; mais, après des explications écrites et spéciales, fournies par les Conseils des deux Gouvernements, le Shenandoah fut reconnu responsable par le vote de trois des Arbitres, le Comte Sclopis, M. Stæmpili et M. Adams. Comme le Shenandoah, après avoir augmenté son armement à Melbourne, avait fait plusieurs prises à la fin même de la guerre, lorsque sa croisière ne pouvait plus être d'aucune utilité aux Confédérés, son acquittement par le Tribunal aurait été avec raison regardé par nous comme un acte de grande injustice envers les Etats-Unis.
Les plaidoyers spéciaux.
Il reste à parler des Plaidoyers successifs des Conseils devant le Tribunal,—de ceux
qui ont été indiqués précédemment, aussi bien que de ceux qui ont suivi.
Comme nous l’avons vu, le 25 juillet, un vote du Tribunal demanda au Conseil de la Grande Bretagne un Plaidoyer écrit ou imprimé sur certains points.
Le 29, Lord Tenterden annonça qu’il avait remis le document requis au Secrétaire du Tribunal.
La pièce était manuscrite. Imprimée plus tard, elle contint 43 pages.
Les répliques du Conseil Américain, adressées séparément au Tribunal, furent présentées le 5, le 6 et le 8 août. Elles consistèrent en 47 pages du même format.
Il ne serait pas convenable et il n’entre pas dans le plan de cet ouvrage de discuter les Plaidoyers des Conseils des deux parties, sauf lorsque quelque point particulier appelle l'attention. Aïnsi done, de même que je l'ai fait pour les “ Arguments” généraux d'avril et de juin, je me bornerai à énumérer les “ Arguments” spéciaux, et à leur donner leur place dans l’histoire de l’Arbitrage.
Le premier Plaidoyer de Sir Roundell Palmer, toutefois, exige quelques observations.
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Sur ses 43 pages, 31,—les trois quarts, — sont consacrées nominalement à la question de la diligence requise considérée à un point de vue général.
Dans les précédents Plaidoyers réguliers, chaque Gouvernement avait épuisé cette question et, d’un commun accord, on avait conclu en termes nets qu’elle ne demandait pas et n'admettait pas de développements plus étendus. Cette conclusion était logique. En effet, la plus grande partie de ces 81 pages est pleine de matières qui n’ont, tout au plus, qu'un rapport éloigné avec la question: Qu'est-ce qui constituela diligence voulue ?—Je copie mot pour mot les analyses marginales de ce document : Règles et principes de droit international ; —-engagements exprès ou sous-entendus de la Grande Bretagne;—effet des lois municipales prohibitives;—les trois règles du Traité ;—-les maximes de Sir Robert Phillimore, citées par les Etats-Unis surla question Civitas ne deliquerit an cèves ; —dans quel but la Grande Bretagne se réfère à ses lois municipales ;—doctrine de Tetens sur les lois municipales en outre des obligations internationales antérieures; —les arguments sur les prérogatives de la
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Couronne Britannique ;—la Couronne Britannique peut, d’après le droit commun, employer les forces civiles, militaires et maritimes du Royaume, à arrêter les actes de guerre sur le Territoire Britannique ;— les pouvoirs préventifs de la loi Britannique expliqués ; —examen des pouvoirs préventifs du Gouvernement Américain, aux termes des Actes du Congrès, pour la préservation de la neutralité.—Telles sont, avec plusieurs autres, les questions traitées par Sir Roundell Palmer, sous le titre de “ Diligence requise considérée à un point de vue général.” Très-général, cela est clair. En effet, 13 des 31 pages soi-disant consacrées à ce sujet, sont prises par l'examen des lois et par l’histoire politique des Etats-Unis, continuation et réitération des accusations sans fondement et sans rapport avec la cause, introduites, contre le Gouvernement Américain, dans l’Exposé et dans le Contre-Exposé Britanniques.
Sir Roundell Palmer est, omnium consensu, à la tête du Barreau Britannique par la science, l'intelligence et l'intégrité; et nous pouvons être certains que Jes arguments présentés par lui au Tribunal ont été les
meilleurs qu’un avocat d’un tel ordre intellectuel et de telles qualités morales, ou que n'importe quel autre avocat, quel qu’il fût, pouvait imaginer ou combiner. L’Arbitre Britannique avait ‘“ perdu la tête,” parceque l'espoir d'entendre Sir Roundell avait été retardé. Lui-même, il avait énergiquement cherché pendant un mois à être écouté par le Tribunal ; il avait désiré cette occasion pendant plusieurs mois. Et le résultat de toutes ces méditations et de tout cet ardent désir d’être utile à son pays a été une série d'arguments étrangers pour la plupart à l’objet qu’on avait en vue, comme le jugement final du Tribunal le montre clairement, et arrivant après que le nœud de la question avait été tranché dans les affaires de l'Alabama et du Florida. Cela signifie, —et c'est ici le lieu de le remarquer, —que les réclamations des Etats-Uris reposaient sur une base que la grande adresse et l’habileté savante de Sir Roundell Palmer ne pouvaient pas ébranler,—qui s’est imposée à la conviction des Arbitres neutres —et qui a été jusqu’à arracher l'adhésion involontaire et forcée de l’Arbitre Britannique.
Subséquemment, à la requête des Arbitres,
nous discutâmes, dans les Plaidoyers imprimés successifs, la question spéciale de l'effet légal de l'entrée du Florida à Mobile, la question du recrutement pour l'équipage du Shenandoah à Melbourne, et la question de l’intérêt comme élément d’indemnité due aux Etats-Unis.
Question des dommages.
Cependant le Tribunal avait voté définitivement sur la question de responsabilité ou de non responsabilité de la Grande Bretagne, au sujet des croiseurs mentionnés dans l’ Exposé” des’ Etats-Unis, de la manière qu'on verra dans l’explication du jugement final. Il avait également voté sur plusieurs des questions incidentes, telles que la question abstraite de la diligence requise, celle de l’entrée dans les’ports Confédérés, celle de la commission, et celle des approvisionnements de charbon, soulevées par les demandes successives du Tribunal. On en était arrivé au point de discuter des matières qui ne pouvaient que modifier la forme et le montant du verdict prononcé contre la
Grande Bretagne.