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soumettant son propre Gouvernement à beaucoup de gêne dans le présent et à de grands embarras duns l'avenir.
Il y a un autre trait particulier des “ Raisons,” qui est trop remarquable pour n'être
pas signalé.
En lisant attentivement ce document, on ne peut manquer d’être frappé du retour fréquent de la disposition de Sir Alexander Cockburn à s'arrêter et à faire volte-face pour critiquer M. Stæmpfili.
M. Stæmpfli, conformément au vote du Tribunal, fit imprimer ses opinions provisionnelles et les distribua successivement aux autres Arbitres et aux Agents et aux Conseils respectifs.
Sir Alexander Cockburn, par manque de franchise, supprima les siennes jusqu’au dernier moment, et, alors, il présenta sous le titre de “ Raïisons,” en un seul bloc, la masse de tous ses matériaux qui furent imprimés pour la première fois dans la Gazette de Londres.
Il est bien possible qu’il se trouve quelque erreur dans les opinions provisionnelles de M. Stæmpfli. Sir Alexander prend la peine de l’affirmer. Mais s’il s’en trouve
une, elle est tout à fait insignifiante et elle n’influe en rien sur aucune conclusion importante en fait ou en droit.
Sir Alexanderacommislui-même des erreurs de ce genre dans les opinions provisionnelles qu'il a lues. Quelques-unes de ces fautes ont été relevées à leur date, et l’on s’en souvient encore. Elles ont été corrigées dans l’imprimé que nous possédons aujourd’hui. En effet, le manuscrit porte de nombreuses ratures. Néanmoins, sans la suppression de ses opinions provisionnelles, ses collègues auraient pu émailler les leurs de captieuses critiques à son adresse. Il est à présumer qu’ils ont pensé qu’un tel procédé serait inconvenant ou injuste ; et il fut souverainement injuste, de la part de Sir Alexander, d’en user dans un document introduit, comme le fut le sien au moment de l’ajournement, et immédiatement enlevé avant d’avoir été réellement enregistré par le Secrétaire, et sans avoir Cté placé autrement dans les archives du Tribunal. |
Dans les premières pages de ses “Raisons,” il accuse M. Stæmpfli d’avoir dit “ qu’il n’y a pas de loi internationale et que par conséquent les Arbitres doivent procéder indé-
pendamment de cette loi, conformément à la perception intuitive de ce qui est bien et de ce qui est mal, ou selon des notions spéculatives,” etc.
L'imputation est calomnieuse. On ne trouve, dans les opinions imprimées de M.
Stæmpfli, aucune déclaration de ce genre ; il n’a rien dit de semblable de vive voix à aucune des Conférences. L’assertion de Sir Alexander, à ce sujet, n’est qu’un échantillon des remontrances inconsidérées et inexactes qui abondent dans les ‘ Raisons.”
Ce que M. Stæmpfli dit sur la question générale de la loi internationale, en ce qui concerne les matières soumises au Tribunal, est ainsi conçu :
‘ Principes généraux de droit.
‘ Dans ses considérants juridiques, le Tribunal doit se guider par les principes suivants :—
‘ 19, En premier lieu, par les trois Règles posées dans PArticle VI du Traité, lequel porte que,—ete, . . + . :
‘ D’après le Traité, ces trois Règles prévalent sur les principes que l’on pourrait déduire du droit des gens historique et de la science.
‘ 20, Le droit des gens historique, ou bien la pratique du droit des gens, ainsi que la science et les autorités scientifiques, peuvent être considérés comme droit subsidiaire, en tant que les principes à appliquer sont généralement reconnus et ne sont point sujets à controverse, ni en désaccord avec les trois Règles ci-dessus. Si l’une ou l’autre de ces conditions vient à
manquer, c’est au Tribunal d’y suppléer en interprétant et appliquant les trois Règles de son mieux et en toute conscience.”?
A l’époque où Sir Alexander a publié son faux exposé des opinions de M. Stæmpfli, il avait entre les mains la déclaration authentique qui précède, imprimée à Genève. On ne peut donc trouver d’excuse à sa tenthtive malveillante et déshonorante de porter préjudice au caractère de l’Arbitre Suisse en Angleterre.
Quoiqu'il en soit, M. Stæmpfli, d’après Sir Alexander, s’affranchit de toute loi positive, adopte à la place des “notions spéculatives,” ou ‘quelque perception intuitive de ce qui est bien et de ce qui est mal”; et Sir Alexander répudie de telles idées. Comme le remarque le Zelégraph de Londres, “le Chief Justice, armé d’ironie aussi bien que de logidue, rompt une lance contre cette doctrine,” —celle d’après laquelle, dit encore le même journal, “ les devoirs des nations les unes envers les autres doivent être déterminés à la lumière de principes intuitifs de justice.” Le Telegraph finit par observer qu'après tout M. Stæmpili a raison, s’il veut appuyer sur ce point que ‘ les règles de justice que nous appelons le droit des gens ne sont pas des
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lois dans le même sens que les articles positifs de la loi ordinaire. Un législateur, sous la forme d’un parlement ou d’un souverain, formule ces édits, tandis que les prescriptions de la justice internationale sont simplement le code que l'expérience et le jugement des hommes d'état ont reconnu juste et avantageus« ; mais ce code n’en est pas moins obligatoire pour toutes les nations civilisées.”? Sans nous arrêter à considérer si ces observations sont parfaitements exactes comme défnition du droit des gens, nous pouvons avancer qu’elles le sont assez, en somme,pour montrer clairement le manque de franchise de la critique de Sir Alexander dans le langage qu'il attribue à M. Stæmpfli, critique qui rappelle le reproche également injuste et méchant adressé par Junius à Lord Mansfield.
La vraie déclaration de M. Stæmpii, comme nous l'avons vue, était absolument exacte et précise, en tant qu’elle touchait aux questions soumises au Tribunal.
Du reste, M. Stæmpfli peut avoir dit verbalement ce qu’il énonce ici dans un documentimprimé, que, dans bien des cas, où les règles de convention du droit des gens ou les précédents historiques ne seraient pas
suffisamment explicites, “ c’est au Tribunal d'y suppléer en interprétant et en appliquant les trois règles de son mieux et en toute consc'ence.”
C’est l’idée que le Vicomte d’Itajubä exprime dans une de ses opinions, quand il dit qu'une certaine doctrine affirmée par le Gouvernement Britannique “froisse la conscience.” C’est ce que le Comte Sclopis a en vue, quand il se sert de ces termes : ““ Les nations ont entre elles un droit commun, ou, si l’on aime mieux, un lien commun, formé par l'équité et sanctionné par le respect des intérêts réciproques”; tel est l'esprit du Traité de Washington, “qui ne fait que donner la préférence aux règles de l'équité générale sur les dispositions d’une législation particulière quelle qu’elle puisse être.” C’est “la justice universelle et immuable,” qui, dans tous les systèmes de législation internationale ou nationale, distingue le bien du mal, et à laquelle les Etats-Unis ont appelé en s'adressant au Tribunal d’Arbitrage. Ox la négation de tous ces grands principes de “ justice,” d’“ équité,” ou de “ conscience ” remplit les “ Raisons ” de Sir Alexander Cockburn. En y réfléchissant,
l'esprit se reporte irrésistiblement à cette même manière de raisonner qui a étonné le monde dans la défense de David Pacifico au Parlement.
Et maintenant, à qui porte préjudice l’acrimonieuse accusation lancée par SirAlexander contre les Etats-Unis à la dernière heure de l'Arbitrage ? Elle ne maintient pas avec succès l’onneur des Ministres Britanniques, car elle reconnait qu’ils ont manqué de la diligence requise, qu'on juge la questidn d’après les règles du Traité, ou d’après le droit des gens, ou d’après l’Acte du Parlement. A-t-elle influencé l’action du Tribunal? Nullement ; tout était terminé déjà. Peutelle atteindre le Gouvernement Américain, son Agent et son Conseil ? Pas davantage ; pour ce qui est de nous, elle ne fait que prouver que l’Agent et le Conseil des Etats-Unis ont rempli leur devoir sans s'inquiéter des instincts malveillants et vindicatifs de l’Arbitre Britannique ; elle ne fait que prouver que l’Union a réussi à un tel degré que le Dhief Justice d’ Angleterre en a été jeté dans des accès de rage haineuse au milieu desquels il a frappé sans distinction amis et ennemis, mais principalement son propre Gouverne-
ment, dans la critique décousue qu’il a faite du Traité de Washington, aussi bien que du jugement du Tribunal d’Arbitrage.
Car le Gouvernement Britannique, nous le savons, n’est pas disposé à répudier le Traité ; il accepte la décision de bonne foi et il désire qu’elle soit acceptée de même spi par le peuple de la Grande Bretagne. Il ne M peut pas être agréable au Gouvernement | Anglais de voir la vieille controverse soulevée de nouveau par le Chief Justice, —le Traité, ses Règles, l’Arbitrage et la Décision devenus le sujet d’une dénonciation prolixe,—et tout un arsenal d'armes bonnes, mauvaises ou inutiles ramassé pour l’usage de l’'Opposition dans le Parlement. il
Il ne peut pas être agréable au Gouverne- nait ment Britannique non plus de voir l’ Arbitre qu’il a nommé se conduire si fantasquement, et, comme la Presse Anglaise est forcée de l’admettre, d’une manière qui contraste si péniblement avec la dignité et l’impartialité juridiques déployées par l’ Arbitre Américain.
Le Chancelier de l’Echiquier, M. Lowe, a exprimé les mêmes sentiments de douleur et de regret dans un discours prononcé à Glasgow, le 26 septembre :—
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