‹ Le Traité de Washington [microforme]Chapitre 35 sur 77 · ES · texte numérisé non relu

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concurrence des prises de propriétés particulières faites par ces croiseurs. Telle était la théorie de la responsabilité. Tout croiseur mis en mesure de faire des prises par la faute du Gouvernement Britannique, devait être regardé comme croiseur Britannique pro tanto, et l'Angleterre, pour me servir des termes du Contre-Exposé Anglais, devait être “traitée (à cet égard) comme prenant part virtuellement à la guerre” Le Tribunal semble en avoir jugé ainsi, au moins en ce qui concerne les pertes individuelles de citoyens des Etats-Unis.

En outre, il fut argué des deux côtés comme d’un commun accord, que la difficulté entre les deux Gouvernements était une question de guerre changée en une question d’incemnité.

‘Ses actes (les actes de la (rande Bretagne) Ge complicité positive ou détournée avec les Confédérés,” dit le Plaidoyer Américain, “ ont donné aux Etats-Unis le même droit de lui faire la guerre que, dans des circonstances analogues, elle en a eu d’attaquer les Pays Bas.

‘6 Nous, les Etats-Unis, forts de ces droits de guerre, nous les avons abandonnés pour accepter l’Arbitrage de ce Tribunal.

Et l’Arbitrage substitue les dommages et intérêts légaux à l'appel aux armes.”

Cette situation est nettement définie comme il suit dans le Contre-Exposé Britannique :

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‘« Le Gouvernement de Sa Majesté admet volontiers ce prinæipe, que lorsqu’un préjudice a été causé à une nation par une autre, il surgit un droit de réparation équivalent ; et il est -désirable, sous tous les rapports, que ce droit soit satisfait par un arrangement à l’amiable, plutôt qu’imposé par la guerre, Toute société civile repose sur ce principe ou sur un principe analogue ; la société des nations, aussi bien que celle qui unit les membres individuels de chaque communauté particulière.”

Or la capture de la propriété privée en mer, on ne peut le nier, est une des méthodes de la guerre publique. Que ces prises soient faites par des corsaires ou par des vaisseaux de guerre réguliers, peu importe ; dans les deux cas, elles augmentent les ressources d’un Belligérant et elles diminuent celles de l’autre ; et si le Neutre équipe (ou, au mépris de ses obligations de neutre, laisse équiper dans ses ports, ce qui revient au même) des croiseurs destinés à aider un des Belligérants, ce Neutre en vient à prendre part virtuellement à la guerre, non-seulement en prolongeant et en augmentant les frais qu’elle entraîne, mais peut-être en produisant des résultats décisifs, au détriment de l’autre Belligérant. Voilà les pertes nationales, ou, comme le Gouvernement Britannique veut les appeler, les pertesindirectes, infligées par la négligence ou par l’omission des obliga-

tions de neutralité.

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En décidant que les pertes decet ordre, — que les frais nationaux de la guerre en général, — ne pouvaient pas, d’après le droit des gens, être considérées comme “ une base suffisante pour un jugement de compensation ou de calcul d’indemnité entre nations,” le Tribunal a, par le fait, relégué cette question sur le terrain inexploré de la discrétion des Etats souverains. |

Les réparations demandées pour les pertes nationales résultant de l’état de guerre étant ainsi écartées, nous arrivons à la grande classe des pertes individuelles, qui a principalement absorbé l'attention du Tribunal.

Décision sur les pertes particulières.

Les Arbitres estimant que selon les prescriptions du Traité, ils doivent se conformer aux trois Règles et à tels principes du droit des gens qui, sans être en désaccord avec ces Règles, auront été reconnues applicables dans l'espèce, ont fait la déclaration préalable suivante :

1° 66 Les ‘° due diligence ” dont il est parlé dans la première et dans la troisième des dites Règles, doivent être employées par les Gouvernements neutres en raison directe des dangers qui pourraient résulter pour l’un ou l’autre des belligé-

LE TRAITÉ DE WASHINGTON. 219 rants, du manque d’observance des devoirs de la neutralité de leur part.

2° «6 Les circonstances, au milieu desquelles se produisirent les faits qui forment le sujet de la cause, étaient de nature à éveiller toute la sollicitude du Gouvernement de Sa Majesté Britannique, touchant les droits et les devoirs de la neutralité proclamée par la Reine, le 13 mai 1861.

3° 6 Les conséquences de la violation de la neutralité commise par la construction, l’équipement et l’armement d’un navire ne s’effacent point par le fait d’une commission gouvernementale, que le belligérant, au profit duquel la neutralité a été violée, aurait par la suite accordée au dit navire. Ilest en effet inadmissible que la cause finale du délit devienne le motif de l’absolution du délinquant, et que de l’œuvre de la fraude accomplie surgisse le moyen d’innocenter le fraudeur.

4 66 Le privilége d’exterritorialité accordé aux navires de guerre a été introduit dans le droit public; non comme un droit absolu, mais seulement comme un procédé decourtoisie et de déférence entre les différentes nations, et il ne saurait être invoqué pour couvrir des actes contraires à la neu tralité.

5° L’absence d’avis préalable ne peut être envisagé comme un manque aux égards commandés par le droit des gens, 1à où le navire porte avec lui sa propre condamnation.

6° € Pourattribuer aux approvisionnements de charbon un caractère contraire à la deuxième règle, concernant l’interdiction pour un port ou pour des eaux neutres de servir de bâse d’opérations navales pour un belligérant, il faut que les dits approvisionnements se rattachent à des circonstances particulières de temps, de personnes et de lieux qui concourent pour leur attribuer ce caractère.”

En gardant en vue ces règles d’interprétation, le Tribunal procède au jugement du Gouvernement Britannique, au sujet de chacun des croiseurs Confédérés.

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