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conduire d’illégales expéditions de pillage contre un Etat avec lequel ce Gouvernement est en paix. ”......“ Ce principe estuniversellement reconnu par le droit des gens. Il forme la base de tout Gouvernement. Toutefois, il est plus énergiquement vraï encore en ce qui concerne les citoyens de l’Union.” Telle était la doctrine des Etats-Unis autrefois ; telle est leur doctrine aujourd’hui. Notre négociation avec la Grande Bretagne n'y a rien changé.
Le commerce des armes n'est pas atteint par le traité ni par le jugement.
Quelques personnes ont supposé que le Traité touchait à la question des ventes d'armes ou de munitions de guerre à un Belligérant. (C’est une erreur. Partout où, comme chez les parties contractantes, la vente des armes était légale avant le Traité, elle reste légale après ; partout où elle est illégale aujourd’hui, elle l’était précédemment. C’est une question sur laquelle l’Ambassadeur Allemand en Angleterre, pendant la dernière guerre entre la France et l’Allemagne, a appelé l'attention de l’Europe et
dont l'importance grandira certainement pendant les guerres de l'avenir ; mais le Traité de Washington n’y a pas touché, et elle n’a pas été soumise au Tribunal de Genève.
La question des approvisionnements de charbon.
On n’a faità ma connaissance qu’une seule objection particulière aux Règles du Traité ayant une force apparente, c'est celle de l’homme d'état Autrichien, M. le Comte de Beust. Sa remarque porte sur la seconde Règle relative aux approvisionnements de charbon et aux réarmements dans les ports neutres, laquelle, dit-il, “donne à l'Angleterre, par les stations neutres qu’ella possède dans toutes les parties du monde, un avantage patent sur les autres Etats, qui n’ont pas les mêres facilités à leur disposition.”
Cette objection est fondée sur une appréhension, plutôt que sur un fait. Quand les Etats-Unis et la Grande Bretagne, conformément au Traité, porteront lesnouvelles Règles à la connaissance des autres Puissances maritimes, ces Puissances pourront présenter naturellement toutes les objections et toutes
les modifications qu’elles jugeront con venables.
Le Comte de Beust parle ensuite de la déclaration faite par l'Autriche, la Prusse et l'Italie, en 1866, ce qui indique qu’il conidère la question au point de vue de la contrebande, plutôt qu’à celui d’un simple réarmement dans les ports neutres.
Mais le sujet même d’un approvisionnement decharbon dans un port neutre n’est pas préjugé par le Traité de Washington, ni par les opinions du Tribunal d’Arbitrage.
Les Etats-Unis sont tout aussi intéressés à avoir accès ‘“ dans les stations neutres de toutes les parties du monde” pour s’y fournir de charbon, que l’Autriche, la Prusse, ou l'Italie; et nous pouvons présumer que le Comte Sclopis n’a pas manqué de penser aux intérêts de l'Italie à cet égard.
Un des considérants du Jugement avait pour objet spécial de prévenir une fausse interprétation de la seconde Règle. Je le reproduis :
‘ Afin de donner à des approvisionnements de charbon un caractère contraire À la seconde Règle qui interdit à tout Belligérant, l’usage des ports et des eaux neutres comme base d’opérations navales, il faut que les dits approvisionnements
aient été faits dans des circonstances de temps, de personnes et de lieux, qui concourent à leur attribuer ce caractère.”
Le Comte Sclopis explique ainsi la portée de la Décision :
‘ Quant à la question de l’approvisionnement et du charge. ment de charbon, je ne saurais la traiter que sous le point de vue d’un cas connexe avec l’usage d’une base d'opérations navales dirigées contre l’un des Belligérants, ow d’un cas flagrant de contrebande de querre.—Je ne dirai pas que le simple fait d’avoir alloué une quantité de charbou plus forte que celle nécessaire aux vaisseaux pour regagner le port de leur pays le plus voisin, constitue à lui seul un grief suffisant pour donner lieu à une indemnité. Ainsi que le disait le Chancelier d'Angleterre, le 12 juin 1871, à la Chambre des Lords, l’Angleterre et les Etats-Uais se tiennent également attachés au principe pratique qu’il n’y a pas violation du droit des gens en fournissant des armes aux Belligérants. Mais si cet excédant de proportion dans l’approvisionnement de charbon vient se joindre à d’autres circonstances qui marquent qu’on s’en est servi comme d’une véritable res hostilis, alors il y a infraction à la deuxième Règle de l'Article VI du Traité. C’est dans ce sens aussi que le même Lord Chancelier expliquait, dans le discours précité, la portée de la dernière partie de la dite Règle.”
Le même point est traité en ces termes par M. Adams :
‘€ La fourniture de charbon à un Belligérant n’entraîne pas la responsabilité d’un neutre, quand cette fourniture est faite sur une demande présentée de bonne foi, dans le but unique de pourvoir à un objet légitime, ouvertement spécifié.
‘ D'un autre côté, la même fourniture entraîne une responsabilité, s’il ressort, d’une façon ou de l’autre, que la concession a été faite, tacitement ou positivement, en vue d'aider ou de compléter l’exécution d’un acte hostile.
‘ Jene vois donc d’autre moyen d’établir le degré de responsabilité d’un neutre, dans ces cas, que d’examiner les preuves indiquant l'intention dans laquelle une fourniture
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