‹ Le Traité de Washington [microforme]Chapitre 42 sur 77 · RECLAMATIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

RECLAMATIONS DIVERSES

Stipulations du Traité.

Le Traité stipule ensuite, dans les Articles XII à XVIT inclusivement, que toutes les réclamations formulées par des corporations, des compagnies pu des individus, citoyens des Etats-Unis, contre le Gouvernement de la Grande Bretagne, provenant d’actes commis au détriment des personnes ou des propriétés de citoyens des Etats-Unis, dans la période du 13 avril 1861 au 9 avril 1865 inclusivement, et ne résultant pas des actes des navires dont il a été question dans les articles précédents; et que toutes les réclamations, sauf les mêmes exceptions, formulées par des corperations, des compagnies ou des individus, sujets de la Grande Bretagne, contre le Gouvernement des Etats-Unis, provenant d’actes commis au détriment des personnes ou des propriétés de sujets de la

Grande Bretagne, pendant la même période, —seront soumises à trois Commissaires nommés, un par chaque Gouvernement et le troisième par les deux Gouvernements réunis. Ces Commissaires se réuniront à Washington pour entendre, examiner et régler lesdites réclamations qui leur seront présentées par un Gouvernement ou par l’autre,

La stipulation, on le remarquera, n’inclut pas toutes les réclamations existantes de citoyens ou de sujets d’un des Gouvernements contre l’autre, mais seulement celles qui sont motivées par des actes commis contre les personnes ou les propriétés, d’un côté ou de l’autre, entre certaines dates fixées, —c'est-àdire pendant le cours des hostilités aux Etats-Unis. C’est une clause complétant les précédentes et conçue apparemment dans l'intention d’en finir avec toutes les affaires contentieuses suscitées par notre Guerre Civile.

La commission fut dûment organisée par la nomination de M. Russell Gurney, pour la Grande Bretagne, M. James S. Frazer, pour les Etats-Unis, et M. le Comte Corti, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Italie, désigné conjointement par les deux Gouvernements.

Le Traité renferme des stipulations détaillées relativement aux affaires portées devant la Commission, qui doit terminer ses travaux dans l’espace de deux ans à dater de sa première séance. Les parties contractantes s'engagent à considérer la décision des Com- Missaires au sujet de n'importe quelle réclamation à eux soumise comme absolument finale et décisive, —à donner son plein effet à cette décision sans objection, ni évasion, ni délai quelconque,—et enfin à regarder toute réclamation tombant sous la juridiction des Commissaires comme finalement réglée, écartée, et dorénavant inadmissible, après la ‘onclusion des travaux de la Commission.

Les Commissaires se sont réunisà Washington, le 26 septembre 1871, et ils sont assidûment occupés à l'examen des affaires qui leur sont présentées conformément au Traité. Ils ont devant eux, comme Agent des Etats- Unis, M. Robert $S. Hale ; comme Agent de la Grande Bretagne, M. Fenry Howard, avec M. James M. Carlisle, comme Conseil; et M.

Thomas C. Cox, comme Secrétaire de lu Commission.

Sans aucun doute la Commission aura terminé ses travaux dans la limite de temps prescrite par le Traité.

Réclamations de particuliers contre les Gouvernements.

Les relations intimes qui existent aujourd’hui entre les différents Etats de la Chrétienté ont créé la nécessité de pourvoir par des moyens spéciaux au règlement des réclamations particulières des citoyens ou sujets d’un gouvernement contre un autre.

C’est là un des effets de la tendance graduelle des nations modernes à substituer la raison à la force et l’arbitrage à la guerre.

Les publicistes et les législateurs n’ont pas encore accordé à ce sujet l'attention qu'il mérite, en raison de sa grande importance pratique et de son intérêt intrinsèque comme élément de civilisation. C’est ici le lieu de l’étudier dans ses effets spéciaux, ainsi que dans ses relations avec les stipulations de même nature du Traité de Washington.

Toutes les Puissances chrétiennes de l’Europe et de l’Amérique conviennent et stipulent dans leurs traités d'amitié et de commerce qu'elles accorderont aux sujets les unes des autres le droit d’entrée, de résidence, de :éjour et de trafic dans leurs territoires respectifs, aux mêmes conditions qu’à leurs

nationaux, et en astreignant les étrangers plus ou moins complétement aux lois du pays, selon les règlements locaux et la teneur des traités. L’exterritorialité n’est maintenue que pour les sujets chrétiens, dans les contrées en dehors de la chrétienté.

Dans la plupart des pays chrétiens, les étrangers jouissent, dans leurs droits personnels, de la même protection que les nationaux, et s'ils sont lésés, ils peuvent s’adressser aux tribunaux pour obtenir justice, même si le préjudice a été causé par le Gouvernement lui-même,

En fait, généralement, on peut dire avec raison que les droits d’un étranger sont mieux protégés que ceux des habitants du pays même, car outre les tribunaux de l'Etat où il séjourne, l’étranger a le bénéfice de lintervention du Ministre et des Consuls de son propre pays.

L'étranger, il est vrai, a besoin parfois de cette faveur ; mais c’est un privilège suscentible de grands abus, par suite des prétentions extravagantes affichées de temps en temps par des gens qui ont des griefs réels ou apparents et qui sont enclins, à l’ennui des Gouvernements et au péril de la paix publique,

à élever des affaires vulgaires à la hauteur de questions internationales. La plupart de ces sujets de plainte pourraient et devraient être réglés par les tribunaux locaux. Le droit Romain est au fond de lu jurisprudence de l’Europe et de l'Amérique ; les formes de l'administration judiciaire sont, en substance, les mêmes dans les Etats des deux continents, et dans bien des cas de prétendus dommages subis par des étrangers et de recours à l’intervention diplomatique, l'affaire est telle que, s’il était chez lui, dans son propre pays, ie plaignant n'aurait jamais l’idée de récuser les tribunaux ordinaires pour faire du préjudice qu’il allègue un sujet de réclamation contre son Gouvernement, On tendrait à augmenter grandement l'harmonie entre les Etats et la paix du monde, si les stipulations des traités diminuaient la portée et la fréquence de ces réclamations particulières contre les Gouvernements étrangers.

Dans l’état actuel des choses, tout Gouvernement est forcé, par des sollicitations importunes, de devenir trop souvent le simple avocat de ses nationaux contre les Gouvernements étrangers, dans desaffaires où le réclamant, s’il a sujet de se plaindre, a parde-

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