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insultes particulières, qui, quoique très-commune autrefois, est contraire aux idées de justice internationale qui prévalent de nos jours. |
Mais si c’est le droit et le devoir de tout Gouvernement d'intervenir, quand il y a lieu, par l'entremise de ses Ministres ou de ses Consuls, ou autrement, quand un dommage survient à ses citoyens ou à ses sujets à l'étranger, le recours à la force comme moyen de réparation n’est admissible que dans des cas très-rares et très-exceptionnels cù un tort grave a été commis par les autorités du Gouvernement étranger.
Le Gouvernement lésé dans la personne de ses sujets obtient, dans bien des cas, réparation du dommage particulier par une remontrance diplomatique plus ou moins énergique.
Toutefois, si la réparation est retardée par quelque cause qui excuse suffisamment le délai et si des réclamations s'accumulent de cette facon, une indemnité pour les dommages causés sera obtenue par négociation diplomatique, si le Gouvernement lésé est patient et persistant; car pour grand que soit le mal dans le monde et pour fréquentes que
soient les occasions où les nations s’écartent de la règle du droit, après tout, le sens du juste parmi les hommes et la conscience des peuples l’emportent à un tel degré qu’en définitive, dans la plupart des cas, de simples appels à la raison suffisent pour obtenir du Gouvernement coupable une réparation volontaire.
C’est ainsi que, sans guerre et sans menace de guerre, les Etats-Unis ont obtenu, par traité, le paiement d’indemnités, pour des dommages occasionnés à des citoyens Américains, d’autres Gouvernements, tels que la France, le Danemark, les Deux Siciles, l'Espagne, stipulant que nous distribuerions nous-mêmes cette indemnité entre nos citoyens, par l'entremise de l’agence de commissaires nommés en vertu d’un Acte du Congrès.
Utilité des Commissions Mixtes.
Dans d’autres différends de cette classe entre les Etats-Unis et des Gouvernements étrangers, où l’on ne pouvait s'entendre sur la nature des dommages ou sur le montant de l'indemnité, des commissions mixtes ont été fréquemment établies pour juger et dé-
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cider les questions pendantes entre les deux Gouvernements contestants.
En trois différentes occasions, pendant une courte période, les Etats-Unis et la Grande Bretagne ont eu recours au tribunal international d’une commission mixte, pour le règlement des réclamations non liquidées de citoyens ou de sujets d’un pays contre le Gouvernement de l’autre, notamment par le Traité du 25 juillet 1853, par celui du 1° juillet 1863 et par le présent Traité de Washington. On en trouve d’autres exemples dans notre histoire. Les Etats-Unis ont fait des traités d’un caractère analogue avec les Républiques du Mexique, de la Nouvelle Grenade, des Etats-Unis de Colombie, de Costa Rica, de Vénézuéla et du Pérou.
Ui éminent publiciste Français, M. Pradier Fodéré, remarque :
‘ T'arpitrage, très-usité dans le moyenâge, a été presque entièrement négligé dans les temps modernes ; les exemples d'arbitrage offerts et acceptés sont devenus de plus en plus rares, par l’expérience des inconvénients qui semblent être presque inséparables de ce moyen, ordinairement insuffisant par le défaut de pouvoir sanctionnateur. Lorsque
les grandes puissances constituent un tribunal arbitral, ce n’est ordinairement que pour des objets d’intérêt secondaire.”
Quant à l'absence de toute autorité pour vous forcer à l'observation du jugement rendu par un tribunal international, il suffit de dire que le “ pouvoir sanctionnateur ” est dans le traité d'arbitrage, que les nations observeront tout aussi bien qu’elles observent n'importe quel autre traité. C'est sur cette question de bonne foi entre les peuples que repose la paix du monde.
Sans aucun doute, il se présente des cas où la mésentente et les discussions internationales roulent sur des points dans lesquels l'honneur et la dignité du pays sont directement en jeu et où la dispute devient une affaire de sentiment personnel. Il peut ne pas être aisé, alors, d'obtenir qu’on consente à un arbitrage. Telle était, par le fait, ainsi que nous l’avons dit, la manière de voir du Comte Russell, relativement à l’imputation de défaut de diligente, de la part du Gouvernement Britannique, dans l'affaire de l’Alabama et du Florida. Mais l’action du temps, qui adoucit les susceptibilités et les
ressentiments, et l'influence d’un désirmiutuel
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de paix peuvent surmonter les obstacles apparents les plus sérieux à un arbitrage amical, ainsi qu'a semblé le démontrer la Grande Bretagne en exprimant son regret des incidents dont les Etats-Unis se plaignaient, et en référant toute la question au Tribunal de Genève.
Autres genres d' Arbitrage.
Il y a eu, dans le cours de ce siècle, d’autres genres d’Arbitrage, différant matériellement des commissions mixtes, notamment l'appel à un seul arbitre ou à un seul tribunal, investi de l’autorité absolue de juger le sujet
du différend.
C’est ainsi qu’en 1851, la France et l’Espagne soumirent à l’Arbitrage du Roi des Pays-Bas une question de responsabilité au sujet de certaines prises faites pendant l’intervention de la France dans les affaires d’Espagne, du temps de Ferdinand VII. En 1827, la Grande Bretagne et les Etats-Unis soumirent une question de frontière au Roi des Pays-Bas. En 1843, la France et l’Angleterre référèrent au Roi de Prusse une question d’indemnités réclamées par des
sujets Britanniques. En 1844, la France et le Mexique portèrent une affaire semblable devant la Reine de la Grande Bretagne. En 1852, les Etats-Unis et le Portugal soumirent à l'Empereur des Français la question de la responsabilité du Fortugal dans la destruction d’un corsaire Américain par les Anglaïs à Fayal. En 1858, les Etats-Unis et le Chili référèrent une question de pertes particulières à la décision du Roi des Belges. En 1862, un différend entre quelques officiers Anglais et les autorités Brésiliennes locales fut soumis à l'arbitrage du Roi des Belges par la Grande Bretagne et le Brésil. En 1867, la Grande Bretagne et le Portugal se remirent d’une question de territoire à la décision des Etats-Unis. En 1870, le Brésil et les Etats-Unis confièrent une question de dommages au jugement de Sir Edward Thornton, le Ministre Britannique. En 1864, la Grande Bretagne et le Pérou soumirent une question de réclamations particulières au Sénat de la ville libre de Hambourg.
Nous aurons bientôt à parler d’un fait dr:
la même classe, dans la question référée ;:a1 les Etats-Unis et l’Angletc re à l’ Empereur d'Allemagne en vertu du Traité de Washington.
Une de nos premières conventions de cette nature fut contenue dans le Traité de 1818, en exécution d’un article du Traité de Gand, par lequel les Etats-Unis et la Grande Bretagne avaient stipulé de soumettre une certaine question d’indemnités à un Souverain ou à un Etat ami. Plus tard, l'Empereur de Russie fut choisi eomme Arbitre et rendit contre la Grande Bretagne un jugement dont les-termes généraux nécessitèrent la nomination, par un second traité (1822), d’un commissaire et d’un arbitre pour les Etats- Unis, et d’un commissaire et d’un arbitre pour la Grande Bretagne, qui devaient se réunir à Washington et évaluer les dommages, en s’adjoignant la voix décisive du Ministre de la Puissance médiatrice accrédité aux Etats-Unis. Cet exemple est curieux et instructif, en ce qu’il montre que le Gouvernement débiteur, si je peux ainsi parler, —la Grande Bretagne,—pour dorner son plein effet à l’engagement pris à Gand, a fait trois contrats internationaux successifs avec les Etats-Unis,--un pour établir un arbitrage, un autre pour désigner l'arbitre et un troisième pour mettre le jugement de celui-ci à exécution, Onne pourrait trouver un signe
plus concluant de la force morale des traités d'arbitrage dans l'estime des Etats modernes.
Tendance de la raison et de la justice à l’emporter sur la force.
Ces nombreux exemples, il me semble, tendent à manifester le désir croissant des nations modernes de terminer autant que possible tous leurs différends par des voies amicales, plutôt que par la force. Quand elles ne peuvent pas arriver à une entente, elles établissent une commission mixte ou nomment un ou plusieurs arbitres. Dans ces occasions, les parties contestantes ne choisissent pas un arbitre parcequ'il est puissant, comme l’Empereur des Français ou l'Empereur d'Allemagne, mais parceque son impartialité inspire de la confiance. C’est ce qui arrive quand de grands Etats soumettent une question à des Souverains relativement faibles, comme au Roi des Pays-Bas ou au Roi des Belges ou au Sénat d’une petite République comme Hambourg, ou même à cinq juges particuliers, comme les Arbitres de Genève ou à une seule personne comme Sir Edward Thornton, De plus, à
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l'appui de l’efficacit” de cette méthode de régler les disputes nationales, nous avons l'exemple de la Grande Bretagne et de l'Union Américaine, se soumettant avec une confiance réciproque, en dépit de leurs propres querelles particulières, au jugement l’une de l’autre, dans une question entre Pune d'elles et une autre Puissance.
La même disposition d'esprit, de la part des Gouvernements modernes, c’est-à-dire l’idée admise qu’un juge ou un arbitre qu’on a choisi prononcera une décision impartiale, qu'il soit puissant ou faible et à quelque nationalité qu’ilappartienne, se montre dans la constitution des commissions mixtes.
Généralement ces commissions consistent en deux commissaires, nommés par chaque Gouvernement respectivement, et autorisés à choisir un tiers-arbitre,- pour trancher les divergences d'opinion qui peuvent se produire ; parfois le tiers-arbitre est désigné d’un commun accord par les deux Gouvernements.
M. le Baron Charles Lederer, Ministre actuel d'Autriche à Washington, a été
nommé tiers arbitre entre l'Espagne et les, Etats-Unis.
Dans le feu même de nos dernières difficultés avec la Grande Bretagne, nous avons consenti à accepter le Ministre Anglais, Sir Frederic Bruce, comme tiers-arbitre entre nous et les Etats-Unis de Colombie. A la même époque, la Grande Bretagne acceptait M. B. R. Curtis, du Massachusetts, comme tiers-arbitre en vertu du Traité pour le règlement des réclamations de la Compagnie de la Baie d'Hudson contre les Etats-Unis.
Et dans ce cas, il faut s’en souvenir, les Commissaires, hommes également justes, Sir John Rose et M. Alexander P. Johnson, tombèrent d’accord sans avoir à recourir à M. Curtis.
À la suite d’un Traité antérieur entre la Grande Bretagne et les Etats-Unis, les deux Gouvernements convinrent d’abord de nommer tiers-arbitre l’ex-Président Van Buren, et sur le refus de celui-ci, ils choisirent M. Bates, banquier Américain résidant à Londres.
En vertu d’un traité entre les Etats-Unis et la Nouvelle Grenade, un Américain, M. Upham, du New Hampshire, fut tiersarbitre. Un autre Américain, le Docteur Francis Lieber, de New-York, remplit les
mêmes fonctions en vertu du Traité conclu entre les Etats-Unis et la République Mexicaine,
Le plus remarquable de tous ces exemples est celui du Traité entre le Paraguay et les Etats-Unis, qui soumit le différend de ces Etats à un citoyen Américain, M. Cave Johnson, du Tennessee, seul arbitre. Celui-ci se prononca contre les Etats-Unis.
Est-il possible de se tromper sur la portée morale de tels faits ? Dans tous ces divers aspects de la question, ne voyons-nous pas le sens de la justice tendant de jour en jour à pénétrer plus profondément dans les conseils des peuples, et la voix de la raison, dont la loi internationale est l'expression, pret une influence de plus en plus grande sur , . ion des Gouvernements ?
Théorie de l Arbitrage.
Les Etats Souverains, a-t-on dit, devraient inspirer assez de confiance pour rendre la justice spontanément et sans s’abaisser à être jugés par un arbitre. On pourrait dire, avec autant de raison, que tous les hommes devraient inspirer assez de confiance pour
être justes spontanément et sans s’abaisser à être jugés par un tribunal. L’expérience contredit ces deux propositions.
Les manières différentes d'envisager les faits et les règles de droit applicables à ces faits, pour ne pas parler des préjugés, de la passion et de l’orgueil d’opinion, sont inséparables des affaires humaines, parcequ’elles sont les conditions de l'esprit humain, et elles influencent les actions des hommes politiques comme celles des particuliers. Admettons que, dans la majorité des cas, la raison réussisse à empêcher ou à régler les différends qui surviennent entre les individus; mais la raison ne suffit pas dans tous les cas, et c'est pour ces cas exceptionnels qu'ont été institués les tribunaux, sans lesquels la société s’écroulerait dans l’anarchie et dans le sang sous l’effort des hommes se rendant justice à eux-mêmes.
Les considérations qui recommandent l'établissement de tribunaux ayant autorité comme tels dans les limites de chaque Etat Souverain, sont encore plus puissantes quand on les applique aux Etats Souverains euxmêmes, Ceux-ci n'ayant pas de supérieur commun doivent nécessairement vider leurs
querelles par la guerre, à moins qu’ils n’acceptent la médiation de quelque Puissance amie qui rétablisse la concorde entre eux, ou que, d’un consentement mutuel, ils n'aient recours à l'arbitrage sous une forme ou sous une autre, selon les circonstances, comme les Etats-Unis et la Grande Bretagne l'ont fait par le Traité de Washington.
Tant d'exemples d’arbitrages entre Gouvernements, dans une période récente, contribuent à prouver que M. Pradier Fodéré se trompe en avançant que, de nos jours, les offres d'arbitrage faites ou acceptées deviennent de plus en plus rares. Au contraire, cette méthode de terminer les différends des nations doit être regardée, aujourd’hui, comme établie d’une manière permanente dans la jurisprudence internationale de l’Europe et de l Amérique.
Sagesse de la présente Commission Mixte.
En conséquence, je conclus que les Etats- Unis ont sagement agi en soumettant par le Traité de Washington les réclamations des sujets Britanniques à une commission mixte.
Quelques personnes, aux Etats-Unis, dis-
posées à critiquer le Traité de Washington, ont insinué que cette Commission pouvait trouver, en fin de compte, que les Etats-Unis devaient à la Grande Bretagne une balance de bien des millions.
Je crois que la supposition est purement gratuite, et que cet excédant considérable de la dette ne sera pas établi. Si cependant cela devait être, le fait ne diminuerait en aucune façon le mérite du Traité. Si le Gouvernement des Etats-Unis, dans le cours de ses efforts pour supprimer l'insurrection, a causé aux sujets de la Grande Bretagne quelque dommage dont nous soyons réellement responsables d’après le droit des gens, il est de toute convenance que nous payions l’indemnité, quelle qu’elle soit, qui sera trouvée due par un tribunal international légalement constitué comme la présents Commission.
Les citoyens des Etats-Unis sont assez prompts à invoquer l'intervention de leur Gouvernement, en faveur de tout Américain lésé par la guerre civile en pays étranger, et
à parler hautement dans ces occasions des “ outrages aux citoyens.” Agissons envers
les autres comme nous voulons qu’on agisse
envers nous, «t reconnaissons que la Grande Bretagne a droit à l'examen judiciaire des affaires de ses sujets qui alléguent des pertes
subies par suite de la guerre civile aux Etats- Unis.