CHAPITRE V
LES PECHERIES.
Exposé de la question.
Le Traité d’Indépendance fut, je le répète, un partage réel de l'empire Britannique en Amérique entre la Métropole et les treize Colonies unies. (Ce ne fut pas un traité fondé sur unc ession militaire, car cette possession, les Ccionies ne l’avaient pas, si ce n’est le long de la côte de l'Océan Atlantique, et la Grande Bretagne occupait différents points au nord et à l’ouest de l’Ohioet sur les Grands Lacs. La théorie du traité fut de reconnaître les Colonies comme souveraines dans leurs limites politiques, telles que celles-ci avaient été établies par les chartes et par le droit public d'Angleterre.
Conformément à cette méthode, le traité stipula dans les termes suivants que les Etats- Unis continueraient à jouir des pêcheries des côtes :
‘6 Article IIT. Il est convenu que le peuple des Etats-Unis
continuera à jouir sans restrictions du droit de prendre des poissons de toutes sortes sur le Grand Banc et sur tous les autres
bancs de Terre Neuve, ainsi que bans le Golfe Saint Laurent et dans tous les autres parages où les habitants des deux pays avaient antérieurement et à n’importe quelle époque l’habitude de pêcher. Les habitants des Etats-Unis seront libres de prendre comme les pêcheurs Anglais, sur la côte de Terre Neuve, des poissons de toutes sortes, (mais ils ne pourront pas les faire sécher ni les saler dans l’île) ; de même sur les côtes, baies et, criques des autres domaines de Sa Majesté Britannique en Amérique. Les pêcheurs Américains seront libres de faire sécher leur poisson et de le saler dans toutes les rades, baies et criques inoccupées de la Nouvelle Ecosse, des Magdalen Islands et du Labrador, tant que ces lieux resteront inhabités, mais dès que des établissements y auront été formés, il ne sera plus loisible aux dits pêcheurs de sécher et de saler leur poissons dans les dits établissements sans un arrangement préalable avec les habitants, propriétaires ou tenanciers de la localité .”?
Malgré les termes absolus de ce traité relativement à la question de la paix, une
si grande irritation avait survécu des deux côtés, et tant de détails au sujet des relations mutuelles étaient restés dans le vague, que le traité à certains égards ne fut guère qu'une trève. Nous eûmes lieu de nous plaindre particulièrement de l'occupation persistante des forts du nord-ouest par la Grande Bretagne, et de l’effet de cette mesure sur Les Indiens de notre territoire. D’un autre côté, pour ne pas parler des questions de moindre importance, —quand les guerres de la Révolution Française commencèrent et que la République Française entreprit de
faire de nos ports une base d'opérations navales contre la Grande Bretagne, cette dernière Puissance en prit naturellement ombrage.
Le ferme attachement du Président Washington pour la paix put seul, alors, empêcher les deux nations de se brouiller fatalement ; il amena la conclusion du Traité du 19 décembre 1794, de même qu’une disposition analogue du Président Grant conduisit à la conclusion du Traité de Washington.
Pendant les dix années qui suivirent, les Etats-Unis travaillèrent à maintenir leur neutralité, en face de la guerre universelle qui avait éclaté entre les grandes Puissances Européennes. La France et l'Angleterre nous fournirent des causes de rupture; nous fûmes bien près d’avoir la guerre avec le premier de ces pays, en 1798; nous l’eûmes avec le second, en 1812; et au milieu de ces événements, l’action du Gouvernement fut | gênée, sinon paralysée, par la force factieuse | des sympathies des Etats-Unis, penchant ici pour la France et là pour l'Angleterre. Il en résulta que la quasi guerre avec la première puissance et la guerre déclarée avec la | seconde eurent pour les Etats-Unis des conséquences indécises, imparfaites, vaines
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même, quand on pense aux grands objets que l’on aurait pu accomplir si l’on avait été d'accord.
Du côté de la France, toutefois, il doit être admis que notre disposition à éviter de pousser les choses à l'extrême a contribué à nous procurer l'immense bénéfice de l’acquisition de la Louisiane.
Plus tard, bien que les décrets Français de Berlin et de Milan et que les Orders in council de la Grande Bretagne constituassent pour nous un double sujet de guerre, les Etats- Unis restèrent calmes, quoiqu'il leur en coûtât. Il fallut des prétentions obstinées à l'enlèvement de nos matelots à bord de nos navires marchands et même à la visite de nos vaisseaux de guerre, ainsi que d’autres exagérations des droits des belligérants, pour nous forcer à des hostilités contre l’Angleterre.
Le traité qui termina cette guerre fut un des moins satisfaisants qu'il y aît dans les annales des Etats-Unis. Ii est absolument muet sur toutes les questions qui avaient causé la guerre. Il ne dit rien des usurpations belligérantes de la Grande Bretagne
sur les droits de neutres des Etats-Unis,
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ni de la visite en mer, ni de l’enlèvement de sujets Anglais, réels ou supposés, à bord des bâtiments des Etats-Unis. Par son | silence, il a permis à la Grande Bretagne de soulever la grande question de notre droit à avoir part aux pêcheries des côtes, question qui, bien que réglée par plusieurs actes successifs, avait plus d’une fois mis en danger la paix des deux Gouvernements.
La guerre a-t-elle pour effet d'annuler tous les traités existants ? Le plus autorisé des publicistes modernes, Calvo, répond ainsi à cette question :
‘ Si le traité de paix modifie les traités antérieurs ou déclare expressément qu’il les remplace, les dispositions du traité de paix doivent dorénavant faire loi; mais si aucune mention particulière n’est faite à cet égard, les traités antérieurs doivent nécessairement continuer à avoir leur plein effet. Pour qu’ils fussent considérés comme définitivement abrogés, il faudrait qu’ils n’eussent pas été seulement suspendus par la guerre, mais annulés positivement, comme dans le cas des traités d’alliance, dont la raison d’être cesse avec la É guerre; il faudrait, par le fait, que leurs clauses fussent incom- Ù patibles avec les stipulations du traité de paix, ce qui arrive, par exemple, à propos d’anciennes conventions relatives aux frontières de deux Etats.”
La Cour Suprême des Etats-Unis juge le point de droit en ces termes :
‘ Nous pensons que les traités stipulant des droits permanents et des arrangements généraux, visant à la perpétuité et à un plein effet en temps de guerre comme en temps de paix,
ne cessent pas d'exister quand les hostilités éclatent, mais sont seulement suspendus pendant qu’elles durent; à moins qu’ils ne soient abandonnés par les parties contractantes ou que des stipulations nouvelles et incompatibles avec les anciennes n’interviennent, ils revivent au retour de la paix.”
La doctrine des Etats-Unis a donc été que ce n’est pas une règle absolue et universelle que la guerre abroge les traités existants, sans égard à leurs termes ou à leurs clauses particulières; et c’est la seule doctrine qui concorde avec la raison, la justice, le sens commun et l’histoire diplomatique de l’Europe. |
Mais le Gouvernement Britannique, dans la célèbre dépêche à M. Adams, du 30 octobre 1815, signée par Lord Bathurst et rédigée, dit-on, par M. Canning, exposa ainsi sur quel terrain se plaçait la Grande Bretagne:
“ lle ne connait pas d’exceptions à ‘la règle que tous les traités sont annulés par une guerre survenant entre les parties contractantes.” Si cette proposition, conçue en termes absolus, entend exprimer la pratique des nations ou quelque doctrine reconnue du droit des gens, elle est sans fondement et sans autorité. Lien des traités sont faits précisément en vue d’éventualités de guerre
et ne deviennent effectifs qu'en vertu des
ges : me rat re ”
hostilités. L’affirmation de Lord Bathurst est beaucoup trop générale, comme le Docteur Bluntschli le démontre.
Néanmoins, se fondant sur ce principe douteux, ia Grande Bretagne prétendit que nos droits de pêche avaient été emportés par la guerre et n'étaient pas revenus avec la paix, et que c'était pour cette raison que le traité de Gand n’en faisait pas mention.
Les Commissaires des Etats-Unis, qui négocièrent le Traité de Gand, étaient des hommes d’un patriotisme dont on ne peut douter et d’un caractère et d’une intelligence de l’ordre le plus élevé : il serait déplacé de rouvrir ici la discussion des causes spéciales qui les ont fait échouer dans leurs efforts pour faire admettre les droits de pêche des Etat'-Unis. Mais on doit à leur mémoire et surtout à MM. Gallatin, Adams et Bayard, de reconnaître que dans toute la négociation de Gand, leurs collaborateurs et eux ont été influencés par l’état de découragement dans lequel se trouvait le Gouvernement Américain, embarrassé dans des difficultés politiques intérieures et alarmé, sinon terrifié, par le triomphe de la Grande Bretagne en Espagne et en France, et par la chute de Napo-
léon, qui laissait le Gouvernement Anglais libre d’expédier des forces de terre et de mer écrasantes contre les Etats-Unis.
L'automne qui suivit ces évènements fut la période la plus sombre de l’histoire de ce pays. Seul, le contre-coup des grands changements survenus dans les affaires d’Europe avait pu arracher au Gouvernement Américain ces dernières instructions qui autorisaient les Commissaires à consentir à l'in statu quo .ante bellum comme base de la négociation, —qui parlaient de nos droits aux pêcheries et de notre commerce étranger en termes équivoques—et qui, en somme, laissaient les Commissaires libres de conclure le traité qu’ils jugeraient le plus convenable vu les circonstances, à la seule condition de réserver les droits des Etats-Unis comme nation indépendante.
Quelle différence il y aurait eu dans ces instructions si le Gouvernement avait lutté un peu plus longtemps contre les conjonctures adverses du moment! Le courage et la patience nous eussent rendus maîtres de la situation et mis en mesure de dicter nos conditions à la Grande Bretagne.
Qu'on se souvienne que le Traité de Gaud
fut signé le 24 décembre 1814, et que Ia.
défaite désastreuse des forces Anglaises à la Nouvelle Orléans arriva quinze jours après, le 8 janvier 1815. Si la négociation n'avait pas été terminée, cet évènement aurait raffermi le Gouvernement Américain; et deux mois plus tard, toutes les difficultés auraient disparu au débarquement de Napoléon, dans le Golfe Jouan, et à la reprise des hostilités en Europe, (le 1 mars 1815.)
Mais la prétention de la Grande Bretagne, que toutes les clauses du Traité d’Indépendance étaient périmées par suite de la guerre,. n’était évidemment pas soutenable ; et la.
justice de la cause des Etats-Unis était si manifeste qu’après trois ou quatre années de: discussions, le Gouvernement Britannique consentit, dans les termes suivants, à reconnaître positivement nos droits de pêche (Traité du 20 octobre 1818) :
‘ Attendu que des divergences d’opinion se sont produites au sujet de la liberté réclamée par les Etats-Unis en faveur de leurs habitants, de prendre, sécher et saler du poisson sur certaines côtes, baies, rades et criques des possessions de Sa Majesté Britannique en Amérique, il est convenu entre les hautes parties contractantes que les habitants des dits Etats- Unis auront pour toujours, en commun avec les sujets de Sa Majesté Britannique, la liberté de prendre des poissons de toutes sortes sur la partie de la côte ouest et nord de Terre- Neuve, depuis le cap Ray jusqu'aux îles Rameau, sur la
côte ouest et nord de Terre-Neuve, depuis le dit cap Ray jusqu’aux Îles Quirpon, sur les rives des îles Magdalen, et aussi sur les côtes, baies, rades et criques depuis le Mont Joly sur la côte sud du Labrador, en suivant les passes de Belle Isle et en remontant au nord indéfinitivement le long de la côte, sans préjudice toutefois de tous droits exclusifs de la Compagnie de la Baïe d'Hudson. Les pêcheurs Américains auront pour toujours la liberté de sécher et de saler leur poisson dans toutes les baies, rades et criques inoccupées de la partie sud de la côte de Terre-Neuve désignées ci-dessus, et de la côte du |! Labrador; mais dès que des établissements auront été formés dans ces lieux, il ne sera plus loisible aux dits pêcheurs de sécher et de saler leur poisson dans les dits établissements sans un arrangement préalable avec les habitants, propriétaires ou tenanciers de la localité. Les Etats-Unis, par les présentes, renoncent pour toujours à la liberté, possédée ou réclamée antérieurement par leurs habitants, de prendre, sécher ou saler du poisson à la distances de trois milles marins de toutes côtes, baies, criques ou rades des possessions de Sa Majesté Britannique non incluses dans les limites sus-mentionnées: À la condition, toutefois, que les pêcheurs Améri- Cains pourront entrer dans ces baies ou rades pour s’y abriter ou y réparer des avaries, acheter du bois et faire de l’eau, tout autre motif étant prohibé. Ils seront soumis aux règlements nécessaires pour les empêcher d’y prendre, sécher ou saler du poisson, ou d’abuser d’une manière quelconque du privilége qui leur est réservé par les présentes.”
En vertu de ces stipulations, les citoyens des Etats-Unis continuèrent à pêcher sur les côtes des Provinces Britanniques sans interruption pendant environ vingt ans, lorsque fut soulevée la question de leur droit à pêcher dans les baies ou échancrures de la côte par une opinion des Jurisconsuiltes de
la Couronne prétendant que les termes “ à trois milles marins de toutes côtes, baies, criques ou rades,” où la pêche était interdite aux citoyens des Etats-Unis, signifiaient des milles qui devaient être mesurés à partir des caps (headlands), ou des points extrêmes, ou de l’enir£° des baies ou échancrures des rivages, et que, conséquemment, les pêcheurs Américains n'avaient aucun droit d'entrer dans les baies et d'y prendre du poisson, bien que la pêche pût être faite à une distance de plus de trois milles des rives de la baie.
Il faut remarquer que cette opinion ne fait pas de distinction entre les baies fermées et les baies ouvertes, les grandes dentelures de la côte et les petites, et que si le Gouvernement Britannique l’avait mise en pratique, elle eut interdit aux citoyens des Etats- Unis une grande partie des pêcheries fructueuses des rivages de l'Amérique Anglaise.
Chose étrange, cette opinion des Jurisconsultes de la Couronne est fondée sur une bévue de leur part, ou au moins sur une fiction et sur une mauvuise interpolation.
Après avoir exposé la conclusion à laquelle ils sont arrivés, ils en donnent pour unique. raison que :
‘€ Nous sommes d’avis que le mot ‘ 4eadland” est employé dans le traité pour désigner la partie de la côte que nous avons mentionnée plus haut, et qui comprend Pintérieur des baies et des échancrures du rivage.”
Il n’est pas vrai q'e “le mot ‘ Acadlanu soit employé dans le traité pour désigner la partie de la côte que nous avons mentionnée plus haut.” |
Nile mot ‘ headland, ni aucun autre terme de même signification ne se trouvent dans le traité. Les Jurisconsultes ont entrepris d'interpréter cet instrument sans l'avoir lu, et leur négligence présomptueuse a été cause que le Gouvernement Britannique ai nauguré une série de mesures d’un caractère semihostile qui ont été bien près d'amener une nouvelle guerre entre la Grande Bretagne et les Etats-Unis.
C’est l’habitüde du Gouvernement Britannique de rejeter toute la responsabilité de ses actes sur les Jurisconsultes de la Couronne ; mais si ce procédé peut être admis dans les simples questions de politique intérieure, il devient dangereux dans les affaires qui concernent les autres Gouvernements.
Nous avons déjà eu occasion d'exposer les circonstances très-extraordinaires dans lesquelles les Jurisconsultes de la Couronne
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n'ont pas réussi à faire leur rapport sur le cas de l’ Alabama, et les conséquences désastreuses de ce fait sur la conduite du Gouvernement.
Pour ce qui est de l'opinion des “ Jurisconsultes de la Couronne” et de leur interprétation des clauses relatives aux pêcheries de l'acte de 1818, il est difficile de dire ce qui produisit le plus d’amusement et d’étonnement aux Etats-Unis, ou des ‘“Jurisconsultes’? intercalant une phrase dans le traité, afin de donner à leur opinion le seul point d'appui qu’elle pût avoir, ou du Gouvernement Britannique acceptant placidement et aveuglement ce raisonnement sans justification, et s’en autorisant pour commencer des opérations maritimes hostiles et mettre le pays en danger imminent d’une guerre avec les Etats-Unis.
Après beaucoup d’agitation et de discussion, toutefois, la question fut provisoirement réglée comme il suit par les articles du Traité du 9 septembre 1854, communément appelé 1e Traité de Réciprocité :
‘ Article I. Il est convenu entre les hautes parties contractantes qu'outre la liberté assurée aux pêcheurs des Etats- Unis par la Convention sus-mentionnée du 20 octobre 1818, de prendre, saler et sécher du poisson sur certaines côtes déter-
minées des Colonies Britanniques de l'Amérique du Nord, les habitants des Etats-Uuis auront, en commun avec les sujets de Sa Majesté Britannique, la liberté de prendre des poissons de toutes sortes, excepté des mollusques et des crustacés (shell fish) sur les côtes et rivages et dans les baies, rades et criques du Canada, du Nouveau Brunswick, de la nouvelle Ecosse, de Pîle du Prince Edouard, des diverses îles adjacentes (et, dans un autre article, de Terre-Neuve,) sans aucune restriction quant à la distance du rivage, avec permission de débarquer sur les côtes et plages de ces Colonies et îles, y compris les îles Magdalen, pour y sécher leurs filets et y saler leur poisson ; à la condition qu’en ce faisant, ils ne se heurteront pas à des droits de propriété particulière ou n’entraveront pas des pêcheurs Anglais occupant paisiblement les mêmes parages pour le même objet.
‘ Il est entendu que la liberté sus-mentionnée s’applique uniquement aux pêcheries de la mer, et que le saumon, l’alose et toutes les pêcheries des riviéres et de leurs embouchures sont, par les présentes, exclusivement réservées aux pêcheurs Britanniques.”
Des stipulations analogues furent faites par l’Article II, avec les mêmes exceptions, au sujet de la faculté laissée aux sujets Anglais de prendre du poisson sur une partie des côtes maritimes des Etats-U
Il fut convenu en outre que des Commissaires seraient nommés à l'effet
“ D’étudier les côtes des provinces Nord-Américaines et des Etats-Unis comprises dans le premier et le deuxième article de ce traité, et de désigner les lieux exceptés du droit de pêche commun par les dits articles.”
Mais cet arrangement n’était que tempo-
raire ; il pouvait être terminé par une notifi-
cation faite un an d'avance, après l'expiration de dix années ; il fut en effet dénoncé, le 17 mars 1865, et il prit fin le 17 mars 1866.
En réalité, les Etats-Unis avaient acheté les concessions relatives aux pêcheries au prix de clauses “admettant à la franchise respectivement dans chaque pays” certains articles produits par les Colonies Britanniques du Canada, du New Brunswick, de la Nouvelle Ecosse, de l’île du Prince Edouard et de Terre-Neuve, ou par les Etats-Unis.
Mais ici la réciprocité était à peu près nominale ; les colonies Britanniques en retiraient tous les bénéfices. A l’occasion des pêcheries, s'était produite une question plus importante, celle des relations commerciales entre les Etats-Unis et les colonies Anglaises de l'Amérique du Nord.
Le mécontentement des Etats-Unis au sujet de cet état de choses amena la dénonciation du traité et le renouvellement de la contestation entre lés deux Gouvernements relativement aux pêcheries. Cette contestation a été terminée par le Traité de Washington.
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Stipulations du traité de Washington.
Par les articles XVIII, XIX et XX, les stipulations relatives aux pêcheries du Traité du 9 septembre 1854 sont, en substance, remises en vigueur, avec la clause additionnelle de la nomination d’une commission chargée de régler toute question relative aux lieux de pêche réservés par un Gouvernement ou par l’autre.
Il est convenu en outre que l'huile de poisson et que toutes les espèces de poissons excepté ceux des lacs et des rivières qui s’y jettent, ainsi que ceux qui sont conservés dans l'huile, produits des pêcheries des Etats- Unis ou du Canada ou de l’île du Prince Edouard, seront admis dans chaque pays respectivement francs de droits.
Et puis vient :
‘“ Article XXII. Attendu qu’il est affirmé par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique que les privilèges accordés aux citoyens des Etats-Unis en vertu de l’Article XVIIT de ce Traité sont d’une valeur plus considérable que ceux que les articles XIX et XXI du même Traité accordent aux sujets de Sa Majesté Britannique ; attendu que cette assertion n’est pas admise par le Gouvernement des Etats-Unis, il est convenu, en outre, que des commissaires seront nommés à l’effet de déterminer, eu égard aux privilèges accordés par les Etats-
Unis aux sujets de Sa Majesté Britannique, ainsi qu’il est statué dans les articles XIX et XXI de ce Traité, le montant
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de l’indemnité qui, selon eux, devra être payée par le Gouvernement des Etats-Unis au Gouvernement de Sa Majesté Britannique, en compensation des privilèges concédês aux citoyens des Etats-Unis par l’article XVIII de ce Traité ; toute somme de numéraire que les dits commissaires jugeront devoir être due, sera payée en bloc par le Gouvernement des Etats-Unis dans la limite de douze mois après le prononcé du Jugement.”
Les commissaires dont il est question dans cet article doivent être nommés, un par chaque Gouvernement, et le troisième par les deux gouvernements conjointement, ou, en cas de désaccord, par le Ministre de l’'Empereur d'Autriche à Londres. La commission doit siéger à Halifax, dans la Province de la Nouvelle Ecosse.
Avec cette clause se termine la liste des Gouvernements engagés dans ce Traité vraiment international qui, dans l'intérêt de la paix, s’est assuré la collaboration de huit Etats souverains, savoir, l'Italie, la Suisse, le Brésil, la Suéde et la Norvège, l’Espagne, l’Autriche et la Hongrie, la Grande Bretagne, et les Etats-Unis.
Montant probable de l'indemnité.
La particularité de cet arrangement, on le voit, est que les Etats-Unis doivent indemniser la Grande Bretagne de tout excès dans
la valeur des privilèges de pêcheries qui leur sont accordés sur ceux qui sont accordés à la Grande Bretagne. Une des parties contractantes affirme et l’autre nie cette différence de valeur.
Cette question demande une étude des faits, mais elle suggère aussi une ercuëte sur le droit.
Quels sont les privilèges que les Etats- Unisacquièrent aux termes de l’article XVIII du Traité de Washington ? Certainement aucun de ceux qu’ils possédaient déjà.
Maintenant, en vertu des stipulations subsistantes du Traité de 1818, nous possédions le droit reconnu de pêche le long des.
côtes et dans les baies, rades et criques de l'Amérique Anglaise du Nord, à la condition seulement, sur ce point, que nous renoncerions à la faculté que nous avions antérieurement, ou que nous prétendions avoir, de prendre, de sécher et de saler du poisson à trois milles marins des côtes, baies, criques ou rades de certaines parties déterminées des rivages de l’Amérique Anglaise.
Le Traité de Washington arzulle cette restriction. Dorénavant nous pourrons pêcher sur les bords de la mer et dans les
baies, rades et criques, où nous étions autrefois soumis à la règle des trois milles marins, “ sans être assujétis à aucune condition quant à la distance du rivage” Mais on ne nous demande pas de payer pour l'abandon par la Grande Bretagne de la réclamation imaginaire fondée sur l'opinion controuvée des Jurisconsultes de la Couronne, opinion qui, basée sur l’idée fausse que les caps (Aeadlands) sont désignés dans le Traité de 1818, tire une ligne fictive en mer à trois milles marins de tout cap et de toute projection de la côte, et enjoint à nos pêcheurs de rester en dehors de cette limite. Egaré par cette notion, le Gouvernement Britannique a en effet essayé absurdement de nous chasser de la Baie de Fundy, mais il a échoué dans cette tentative.
Ce que nous achetons, c’est le droit d’entrer en decà des trois milles marins et de pêcher au fond de certaines baies, rades et criques (d’où nous étions exclus par le Traité de 1818) sans nous inquiéter aucunement de l'opinion des Jurisconsultes de la Couronne.
Quand on considère la clause en question à ce point de vue qui est le seul vrai, il est clair qu'on ne peut imposer aucune charge sérieuse aux Etats-Unis.