ARTICLE III
L’exposé écrit où imprimé fait par chacune des deux parties, accompagné des documents, de la correspondance officielle et des autres preuves sur lesquelles chacune d’elles g’appuie, doit être remis, en duplicata, à tous les arbitres et au représentant de la partie adverse, aussitôt que faire se pourra après l’organisation du tribunal ; dans tous les cas cette remise des pièces se fera dans l’espace de six mois à dater de Péchange des ratifications du traité.