ARTICLE IV
Dans l’espace de quatre mois après la remise de leur exposé écrit ou imprimé, chacune des deux parties communiquera également aux dits arbitres, et à l’agent de la partie adverse, un mémoire en réponse, avec documents additionnels, correspondances et preuves réfutant l’exposé, les documents, les correspondances et les preuves présentés par l’autre partie. Les arbitres pourront toutefois prolonger le temps pour la présentation des mémoires en réponse, des documents, des correspondances et des preuves, dans le cas où ils le jugeraient nécessaire par suite de l'éloignement des lieux où les documents dont on désirerait faire usage pourraient être obtenus.
Si dans l’exposé soumis aux arbitres, l’une des parties avait mentionné un rapport ou des décuments dont elle aurait possession exclusive, sans en fournir une copie, elle sera tenue, si la partie adverse juge à propos de demander cette copie, de la lui communiquer ; l’une des parties peut aussi, par l’intermédiaire des arbitres, requérir l’autre de produire les originaux ou copies certifiées de tout document figurant dans les preuves; dans chaque cas les arbitres seront juges des délais à accorder.