ARTICLE V
Le représentant de chacune des parties, dans l’espace des deux mois à partir du temps fixé pour la remise des deux mé-
moires en réponse, devra communiquer en duplicata à chacun
des dits arbitte :: au représentant de la partie adverse une plaidoirie, éerii. mprimée, indiquant les questions et se référant aux prouve 1, lesquelles son gouvernement se fonde; les arbitres, si. ‘rent être mieux renseignés sur un
point quelconque, pourront demander des explications ou de plus amples détails manuscrits ou imprimés ; ils pourront aussi demander qu’un avocat discute devant eux la question de vive voix ; mais alors la partie adverse aura le droit de faire une réponse orale ou écrite.