‹ Le Traité de Washington [microforme]Chapitre 61 sur 77 · ARTICLE XIII · texte numérisé non relu

ARTICLE XIII

Les Commissaires procèderont alors sans délai à l’examen des réclamations qui leur seront présentées. Ils étudieront et jugeront ces réclamations dans Pordre et de la manière qu’ils croiront convenables, mais seulement d’après les preuves et les renseignements fournis par les Gouvernements respectifs ou de leur part. Ils seront tenus de recevoir et d’examiner toutes les pièces, tous les documents écrits qui pourront leur être présentés par les Gouvernements respectifs ou de leur part à l’appui ou en défense de toute réclamation et d’entendre, s’ils en sont requis, un conseil ou un agent de chaque gouvernement à propos de chaque réclamation. La majorité des Commissaires sera suffisante pour la décision de chaque affaire. Le jugement sera rendu dans tous les cas par écrit et signé par les Commissaires qui l’approuveront. Chaque Gouvernement pourra nommer une personne qui assistera son agent et lez Commissaires en présentant et en appuyant les réclamations faites en son nom et en répondant à celles formulées contre lui, ainsi qu’en le représentant généralement dans toutes les affaires ayant trait à J’enquête et à la décision qu’elle doit amener.

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent par les présentes à considérer les décisions des Commissaires, au sujet des réclamations qu’ils jugeront, comme absolument définitives et à leur donner un plein effet sans objection, évasion ou délai quelconques.

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