‹ Le Traité de Washington [microforme]Chapitre 62 sur 77 · ARTICLE XIV · texte numérisé non relu

ARTICLE XIV

Chaque réclamation sera présentée aux Commissaires dans Ja limite de six mois à dater du jour de leur première réunion,

excepté dans les cas où la raison du délai sera établie à la satisfaction des Commissaires, et dans ces cas la période fixée pour la présentation des réclamations pourra être prolongée pendant un espace de temps qui n’excèdera pas trois mois. Les Commissaires seront tenus d’examiner et de juger toutes les réclamations dans les deux années qui suivront le Jour de leur première réunion. Les Commissaires seront compétents pour décider dans chaque affaire si la réclamation a été dûmeut faite, formulée, et présentée devant eux et si’elle est complétement ou partiellement (et dans quelle mesure }, conforme à l’interprétation véritable et à l’esprit du Traité.

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