ARTICLE XVI
Les Commissaires tiendront un journal exact et des minutes ou notes correctes de tous leurs travaux dont la date sera indiquée, et ils pourront nommer et employer un secrétaire ou tout autre commis qui les aidera dans les affaires courantes.
Chaque gouvernement paiera son propre Commissaire et son agent ou son conseil. Toutes les autres dépenses seront soldées par les deux gouvernements par parties égales.
Toutes les dépenses de la Commission, y compris les frais extraordinaires, seront soldées par une déduction proportionnelle sur les sommes accordées par les Commissaires, à la condition que cette déduction ne dépassera jamais cinq pour cent de la somme accordée.