ARTICLE XVII
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à considérer le résultat des travaux de cette Commission comme un règlement
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complet, parfait et définitif de toutes les réclamations mentionnées dans l’article XII de ce Traité; elles s’engagent en outre à ce que toute réclamation, qu’elle ait été ou non présentée, formulée ou déposée devant la dite Commission, soit, à dater de la conclusion des travaux des Commissaires, considérée et traitée crnme définitivement réglée, écartée et désormais inadmissib..