ARTICLE XVIII
Il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que, cutre la liberté assurée aux pêcheurs des Etats-Unis, par la convention entre les Etats-Unis et la Grande Bretagne signée à Londres le 20 Octobre 1818, de prendre, saler et sécher du poisson sur certaines côtes des Colonies Britanniques de l'Amérique du Nord désignées dans cet acte, les habitants des Etats-Unis auront, en commun avec les sujets de Sa Majesté Britannique, la liberté, pendant le nombre d’années déterminé dans l’article XXXIII de ce Traité, de prendre des poissons de toutes sortes, excepté des crustacés et des mollusques (shell-fish), sur les côtes et rivages de la mer et dans les baies, rades et criques des Provinces de Québec, de la Nouvelle Ecosse, du New Brunswick, de la Colonie de l’île du Prince Edouard et des diverses îles adjacentes, sans restriction quant à la distance du rivage, avec permission de débarquer sur les dites côtes, rives et îles, ainsi que dans les îles Magdalen, afin de sécher leurs filets et de saler leur poisson ; à la condition qu’en ce faisan'. ils ne se heurteront pas à des droits de propriété particulière ou qu’ils ne dérangeront pas des pêcheurs Britanniques occupant paisiblement une partie quelconque des dites côtes pour le même motif.
Il est entendu que la liberté susmentionnée concerne uniquement le poisson de mer et que le saumon, l’alc:: ets utres pêches de rivières ou de leurs embouchures sont, par les prégentes, exclusivement réservées aux pêcheurs Britaaniqu ‘8.
ARTIOLE "IX.
Ïl est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que les sujets Britanniques auront, en commun avec les citoyens Y
des Etats-Unis, la liberté, pendant le nombre d’années déterminé dans l’article XXXIII de ce Traité, de prendre des poissons de toutes sortes, le shell fish excepté, sur les côtes Est des Etats-Unis au nord du parallèle de trente neuf degrés, latitude nord, et sur les rivages des diversesîles adjacentes et dans les baies, rades et criques des dites côtes des Etats-Unis et des dites îles, sans restriction quant à la distance du rivage, avec permission de débarquer sur les dites côtes des Etats-Unis et des îles susdites, pour y sécher leurs filets et y saler leur “poisson ; à la condition qu’en ce faisant, ils ne se heurteront pas à des droits de propriété particulière et qu’ils ne dérangeront pas des pêcheurs des Etats-Unis occupant paisiblement une partie quelconque des dites côtes pour le même motif.
Il est entendu que la liberté sus-mentionnée concerne uniquement les pêcheries de mer et que le saumon, l’alose et autres pécheries de rivières et de leurs embouchures sont, par les présentes, exclusivement réservées aux pêcheurs des Etats
“Unis.