ARTICLE XXI
Il est convenu que, pendant le nombre d’années mentionné dans l’article XXXIII de ce Traité, l’huile de poisson et les
poissons de toutes sortes (excepté ceux des lacs intérieurs et des rivières qui s’y jettent, ainsi que le poisson conservé dans l’huile) produits des pêcheries des États-Unis ou de celles du Canada ou de l’île du Prince Edouard, seront admis dans les deux pays respectivement francs de droits.