‹ Le Traité de Washington [microforme]Chapitre 71 sur 77 · ARTICLE XXIV · texte numérisé non relu

ARTICLE XXIV

Les travaux seront poursuivis dans l’ordre que détermineront les Commissaires nommés en vertu des articles XXII et XXIII de ce Traité. Les Commissaires seront tenus de recevoir tout témoignage verbal ou écrit que l’un et l’autre gouvernement pourront présenter. Si l’une des Parties apporte un témoignage oral, la Partie adverse aura le droit d’y répondre contradictoirement, selon les règles que les Commissaires prescriront.

Si dans la cause soumise aux Commissaires une des Parties mentionne un rapport ou un document se trouvant en sa possession exclusive sans en fournir copie, elle sera tenue, si la Partie adverse le juge convenable, de présenter une copie de la pièce mentionnée; et l'une des Parties pourra demander à l’autre par l’entremise des Commissaires de produire les originaux ou des copies certifiées de tous les papiers invoqués

comme preuves, après avoir donné dans chaque circonstance tel avis préalable que les Commissaires pourront requérir. La cause sera entendue dans un laps de six mois à dater de l’organisation de la Commission, et les Commissaires seront requis de rendre leur décision aussitôt que possible après l'expiration de ce délai. La susdite période de six mois pourra être prolongée de trois mois e cas de vacance survenant

parmi les Commissaires dans les circonstances prévues par l’article XXIII de ce Traité.

ARTIOLE XXV.

Les Commissaires tiendront un journal exact et des minutes ou notes correctes de tous leurs travaux, dont la date sera indiquée, et ils pourront nommer et employer un secrétaire ou tout autre commis qui les aidera dans les affaires courantes.

Chaque Haute Partie Contractante paiera son propre Commissaire et son agent ou son conseil, Toutes les autres dépenses seront soldées par les deux Gouvernements par parties égales.

ARTIOLE XX VI.

La navigation du Saint Laurent, en amont eten aval, depuis le quarante cinquième degré latitude nord où il cesse de former la frontière des deux pays, jusqu’à la mer, sera pour toujours libre et ouverte au commerce des citoyens des Etats- Unis, conformément aux lois et règlements de la Grande Bretagne ou du Canada qui ne seront pas incompatibles avec ce privilêge de libre navigation.

La navigatiou des rivières Yukon, Porcupine et Stikine, en amont et en aval, jusqu’à la mer, sera pour toujours libre et ouverte au commerce des sujets de Sa Majesté Britannique et aux citoyens des Etats-Unis, conformément aux lois et règle. ments de l’un ou de l’autre pays sur son propre territoire, qui ne seront pas incompatibles avec ce privilêge de libre navigation.

ARTIOLE XXVII.

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique s'engage à insister auprès du Gouvernement du Canada pour assurer aux citoyens des Etats-Unis l'usage du Welland, du St. Lawrence et des autres canaux de la colonie aux mêmes conditions qu’anx habitants du Canada; et le Gouvernement des Etats-Unis s’engage à ce que les sujets de Sa Majesté Britannique jouissent de l’usage du St. Clair Flats Canal aux mêmes conditions que les habitants des Etats-Unis, et il s’engage en outre à insister auprès des Gouvernements des Etats pour assurer aux sujets de Sa Majesté Britannique l’usage des divers canaux communiquant avec la navigation des lacs ou rivières contigus à la frontière des possessions des Hautes Parties Contractantes, aux mêmes conditions qu’aux habitants des Etats- Unis.

ARTIOLE XX VIII.

La navigation du Lac Michigan sera également, pendant le nombre d’années mentionné daus l’article XXXIII de’ce Traité, libre et ouverte au commerce des sujets de Sa Majesté Britannique, soumise à toute loi et à tout rêglement des Etats-

Unis: Etats de la frontière, qui ne seront pas incompatibles « privilége de libre navigation.

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