‹ Le Traité de Washington [microforme]Chapitre 73 sur 77 · ARTICLE XXX · texte numérisé non relu

ARTICLE XXX

Îl est convenu que pendant le nombre d’années mentionné dans l'Article XX XIII de ce Traité, les sujets de Sa Majesté Britannique pourront porter sous pavillon Britannique, sans paiement de droits, des objets, denrées et marchandises, d’un port ou d’une localité des Etats-Unis sur le Saint Laurent, les Grands Lacs et les rivières qui s’y jettent jusqu’à un autre port ou une autre localité du territoire des Etats-Unis, à condition qu’une partie de ce transport soit effectuée à travers le Canada par voiture eten transit, conformément aux règlementations qui pourront être convenues entre le Gouvernement de Sa Majesté Britannique et le Gouvernement des Etats-Unis.

Les citoyens des Etats-Unis pourront pendant la même période porter sous pavillon des Etats-Unis, sans paiement de. droits, des objets, denrées et marchandises, d’un port ou d’une localité des Possessions de Sa Majesté Britannique jusqu’à un autre port ou une autre localité des dites Possessions, à condition qu’une partie de ce transport soit effectuée à travers le territoire des Etats-Unis par voiture et en transit, conformé-

ment aux règlementations qui pourront être convenues entre le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique.

Le Gouvernement des Etats-Unis s’engage en outre ne frapper d’aucuns droits d’exportation les objets, denrées et marchandises transportés conformément à cet article à travers le territoire des Etats-Unis ; et le Gouvernement de Sa Majesté s’engage à insister auprès du Parlement du Canada et auprès des législatures des autres colonies pour que les objets, denrées et marchandises transportés conformément à cet article ne soient frappés d’aucuns droits d’exportation. Le Gouvernement des Etats-Unis, dans le cas où des droits d’exportation seraient établis par le Canada, pourra, tant que ces droits subsisteront, suspendre le privilége de transport accordé par cet article aux sujets de Sa Majesté Britannique.

Le Gouvernement des Etats-Unis pourra suspendre le droit de transport accordé par cet article aux sujets de Sa Majesté Britannique, dans le cas où le Canada à une époque quelconque n’accorderait pas aux citoyen. des Etats-Unis l’usage des canaux de la colonie aux rnèmes conditions qu’aux habitants du Canada, ainsi qu’il est stipule dans l’article XX VII.

ArrTiIoLe XXXI.

Le Gouvernément de Sa Majesté Britannique s’engage en outre & insister auprès du Parlement du Canada et de la législature du New Brunswick pour qu’aucuns droits d'exportation ou autres ne soient établis sur les bois de toutes sortes coupés sur cette partie du territoire Américain, dans l’Etat du Maine, ar-

-vosée par la rivière St John et ses tributaires, et charriés sur cette rivière jusqu’à la mer, quand ces bois seront expédiés aux Etats-Unis de la Province dé New Brunswick. Et dans ke cas où des droits d’exportation ou autres continueraient à être prélevés un an après l’échange des ratifications de ce Traité, il est entendu que le Gouvernement des Etats-Unis pourra suspendre le droit de transport ci-dessus accordé par Particle XXX de ce Traité, pendant toute la période où ces droits d'exportation ou autres seront prélevés.

A mn,

ArrTioLe XXXII,

Il est convenu en outre que les clauses et stipulations des azticles XVIII à XXV inclusivement de ce Traité s’appliqueront autant que possible à la colonie de Terre-Neuve, Mais a le Parlement Impérial, la Législature de Terre-Neuve ou le Congrès des Etats-Unis ne comprennent pas la Colonie de Terre-Neuve dans leurs lois relatives à la miseen vigueur des articles précédents, alors le présent article sera sans effets mais l’omission de la part d’un des corps législatifs susdits de pourvoir à sa mise en vigueur n’altèrera pas la valeur des autres articles de ce Traité.

ARTIOLE XXXIII,

Les articles ci-dessus de XVIII à XXV inclusivement et Particle XXX de ce traité entreront en vigueur anssitôt que les lois requises à cet effet auront été votées par le Parlement Impérial de la Grande Bretagne, le Parlement du Canada et la Législature de l’île du Prince Edouerd, d’une part, et, de l’autre, par le Congrès des Etats-Unis. Ce consentement une fois donné, les dits articles resteront en vigneur pendant dix ans à dater du jour où ils auront commencé à être mis en pratique, et en outre pendant deux ans après que l’une ou l’autre des Hautes Parties Contractantes aura notifié son désir de terminer cet arrangement; chacune des Hautes Parties Contractantes étant libre de notifier ce désir à l’expiration de la dite période de dix ans ou à n’importe quelle époque ultérieure.

ARTIOLE XXXIV.

Attendu qu’il a été stipulé par l’article premier du Traité signé à Washington, le 15 juin 1846, entre les Etats-Unis et Sa Majesté Britannique, que la ligne de démarcation entre les territoires des Etats-Unis et ceux de Sa Majesté Britannique, depuis le point sur le parallèle de 49 degrés, latitude nord, jusqu’où elle a déjà été établie, sera continuée vers l’ouest le long du dit parallèle, latitude nord jusqu’au milieu du chenal qui

sépare le contirent de l’île de Vancouver, et de là vers le Sud, au milieu du dit chenal et du détroit de Fuca jusqu’à l'Océan Pacifique ; attendu que les Commissaires, nommés par les Hautes Parties Contractantes pour déterminer cette portion de la frontière qui se dirige vers le Sud par le milieu du chenal susdit, n’ont pu réussir à s’entendre à ce sujet; attendu que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique prétend que la frontière devrait, aux termes du traité cité plus haut, être tracée au milieu du détroit de Rosario, et que le Gouvernement des Etats-Unis prétend qn’elle devrait l’être au milieu du Canal de Haro,—il est convenu que les prétentions respectives du Gouvernement des Etats-Unis et du Gouvernement de Sa Majesté Britannique seront soumises à l’arbitrage et au jugement de Sa Majesté l'Empereur d’Allemagne, qui, conformément à l’article sus-mentionné du dit Traité, décidera finalement et sans appel, laquelle de ces prétentions est la mieux justifiée par la vraie interprétation du Traité du 15 juin 1846.

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