‹ Le Traité de Washington [microforme]Chapitre 74 sur 77 · ARTICLE XXXV · texte numérisé non relu

ARTICLE XXXV

Le jugement de Sa Majesté l’Empereur d'Allemagne sera considéré comme absolument décisif et définitif et il lui sera donné plein effet sans objection, ni évasion ni délai quelconques. Ce jugement sera délivré par écrit, et daté ; il sera remis aux Représentants ou autres agents publics des Etats-Unis ou de la Grande Bretagne, respectivement, qui pourront se trouver à Berlin, et il deviendra exécutoire du jour où cette remise sera faite.

ArTIOLE XXXVI.

L’exposé écrit ou imprimé de chacune des deux Parties, accompagné des pièces justificatives, sera soumis à Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne dans une limite de six mois à dater de l’échange des ratifications de ce Traité, et une copie de cet exposé et de ces pièces justificatives sera communiquée par chacune des Parties à la Partie adverse par l’entremise de leurs Représentants respectifs à Berlin.

Les Hautes Parties Contractantes pourront inclure dans les pièces soumises à l’Arbitre tels documents, correspondance et autres déclarations officielles ou publiques qu’elles pourront juger nécessaires à l’appui de leurs prétentions respectives.

Après que l’exposé écrit ou imprimé aura été communiqué par chaque Partie à la Partie adverse, chaque Partie pourra rédiger et soumettre à l’Arbitre, si elle le juge convenable, un second exposé qui sera définitif, en réponse à l’exposé de la Partie adverse. Ce document définitif sera soumis à l’Arbitre et mutuellement communiqué comme il a été dit plus haut par chaque Partie à la Partie adverse, ans la limite de six mois à dater du jour où le premier exposé aura été soumis à l’Arbitre.

ARTIOLE XXX VII.

Si dans la cause soumise à l’Arbitre une des Parties mentionne un rapport ou un document se trouvant en sa possession exclusive sans en fournir copie, elle sera tenue, si la Pa. ie adverse le juge convenable, de présenter une copie de la pièce mentionnée ; et l’une des Parties pourra demander à Pautre par l’entremise de PArbitre de produire les originaux ou des copies certifiées de tous les papiers invoqués comme preuves, après avoir donné dans chaque circonstance tel avis préalable que lArbitre pourra requérir. Et si l’Arbitre désirait des éclaircissements ou des preuves supplémentaires sur quelque point compris dans les déclarations à lui soumises, il pourra les requérir de l’une ou de l’autre Partie et il pourra entendre le conseil ou l’agent de chaque Partie au sujet de toute question, à l’époque et de la manière qu’il jugera convenable.

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